Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, in a particular situation, corporations are associated with each other under section 256 of the Act. Person requesting technical interpretation believes so. Main impact in the circumstances would be the allocation of the $200,000 business limit between the corporations involved.
Position: Yes.
Reasons: Applying the general factors described in paragraph 23 of IT-64R4 to the factual situation, the two corporations seem to be associated with each other.
XXXXXXXXXX 2001-010485
S. Prud'Homme
Le 23 octobre 2001
Monsieur,
Objet: Article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu - Sociétés associées
La présente est en réponse à votre lettre du 21 septembre 2001 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant la possibilité que des sociétés soient considérées associées les unes aux autres dans une situation donnée et ce, en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que ces commentaires portent en grande partie sur la question du contrôle de fait d'une personne ou groupe de personnes sur une société. Puisque ce sont les faits se rapportant à chaque situation qui permettent de déterminer si une personne ou un groupe de personnes a le contrôle de faits d'une société, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans des situations particulières données.
1) Situation Donnée
Vous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Madame X et Monsieur Y sont des conjoints de fait et sont donc unis par les liens d'une union de fait au sens de l'alinéa 251(6)b.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
b) Madame X détient la totalité des actions émises et en circulation d'une société (ci-après " Compagnie A ").
c) Compagnie A est une société de portefeuille n'exerçant aucune activité commerciale. Compagnie A détient la totalité des actions émises et en circulation d'une autre société (ci-après " Companie C ").
d) Compagnie C est une société opérante qui offre un service de fabrication ou réparation de XXXXXXXXXX Compagnie C est une société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC ") au sens des paragraphes 248(1) et 125(7) de la Loi à tout moment pertinent et peut donc, techniquement, demander la déduction accordée aux petites entreprises (ci-après " DAPE ") prévue à l'article 125 de la Loi à l'égard du revenu qu'elle tire d'entreprises exploitées activement au Canada.
e) Monsieur Y détient la totalité des actions émises et en circulation d'une société (ci-après " Compagnie B ").
f) Compagnie B est une société de portefeuille n'exerçant aucune activité commerciale. Compagnie B détient la totalité des actions émises et en circulation d'une autre société (ci-après " Compagnie D ").
g) Compagnie D est une société opérante qui offre un service de fabrication de XXXXXXXXXX Compagnie D effectue des travaux en sous-traitance pour la Compagnie C. Ces travaux représentent un pourcentage très important du chiffre d'affaires total de Compagnie D (entre 80% et 98%, dépendamment de l'année visée). Compagnie D est une SPCC au sens des paragraphes 248(1) et 125(7) de la Loi à tout moment pertinent et peut donc, techniquement, demander la DAPE prévue à l'article 125 de la Loi à l'égard du revenu qu'elle tire d'entreprises exploitées activement au Canada.
h) L'administrateur de Compagnie A est Madame X. L'administrateur de Compagnie B, Compagnie C et Compagnie D est Monsieur Y.
Vous énumérez ensuite une série d'éléments factuels relativement aux sociétés ci-dessus mentionnées, à Madame X et à Monsieur Y. Nous vous référons à votre lettre du 21 septembre 2001 à cet égard.
2) Votre analyse relativement à la Situation Donnée
En résumé, vous êtes d'avis que sur la base des faits ci-dessus énoncés et de ceux énoncés dans votre lettre du 21 septembre 2001, les sociétés Compagnie A, Compagnie B, Compagnie C et Compagnie D seraient associées les unes aux autres. Celles-ci devraient donc se partager le " plafond des affaires " relatif à la DAPE en vertu des paragraphes 125(2) et (3) de la Loi.
L'article 256 de la Loi permet de déterminer si des sociétés sont associées l'une à l'autre pour l'application de la Loi. Comme vous le savez, les règles d'association sont pertinentes pour un certain nombre de dispositions de la Loi comme, à titre d'exemple, celles relatives la DAPE. Compte tenu des faits ci-dessus énoncés et de ceux énoncés dans votre lettre du 21 septembre 2001, le plus pertinent nous semble de déterminer si Compagnie C et Compagnie D (c'est-à-dire les deux sociétés pouvant réclamer la DAPE) pourraient être considérées comme associées l'une à l'autre. Si tel était le cas, Compagnie C et Compagnie D devraient alors se partager le " plafond des affaires " en vertu des paragraphes 125(2) et (3) de la Loi.
L'alinéa 256(1)a) de la Loi édicte que deux sociétés sont associées l'une à l'autre au cours d'une année d'imposition si, à un moment donné de l'année, l'une contrôle l'autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
L'alinéa 256(1)b) de la Loi édicte que deux sociétés sont associées l'une à l'autre au cours d'une année d'imposition si, à un moment donné de l'année, la même personne ou le même groupe de personnes contrôle le deux sociétés directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
L'expression " contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit " englobe le contrôle de droit dont la signification est déterminée par la jurisprudence. Cette expression comprend également le contrôle de fait aux termes du paragraphe 256(5.1) de la Loi.
Par ailleurs, le paragraphe 256(2.1) prévoit une règle anti-évitement spécifique selon laquelle deux ou plusieurs sociétés sont réputées associées les unes aux autres si l'un des principaux motifs de l'existence distincte de ces sociétés consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs.
Ce sont les faits se rapportant à chaque situation qui permettent de déterminer si une personne ou un groupe de personnes a le contrôle de fait d'une société, même si, juridiquement, ces personnes n'ont pas le contrôle de droit de ladite société. Le paragraphe 23 du Bulletin d'interprétation IT-64R4 de l'Agence des douanes et du revenu du Canada en date du 14 août 2001 (ci-après le " Bulletin d'interprétation IT-64R4 ") énonce certains facteurs généraux qui permettent de déterminer s'il y a contrôle de fait dans une situation donnée. De cette liste de facteurs généraux, les facteurs suivants nous apparaissent comme ceux étant les plus pertinents dans le cadre de la Situation Donnée :
a) les relations commerciales ou contractuelles de la société, par exemple, la dépendance économique à l'endroit d'un fournisseur ou d'un client unique;
b) la possession de connaissance tout à fait particulières qui sont requises pour l'exploitation de l'entreprise;
c) l'influence qu'un membre d'une " famille " qui est un actionnaire , un créancier, un fournisseur, etc. d'une société peut avoir sur un autre membre de la " famille " qui est un actionnaire de la société. À cet égard, l'existence de liens familiaux étroits (à titre d'exemple, entre conjoints) sont plus susceptibles de donner lieu à des influences importantes;
d) la composition du conseil d'administration;
e) le contrôle de la gestion quotidienne et du fonctionnement de l'entreprise.
Compte tenu des faits énoncés dans votre lettre du 21 septembre dernier, il est possible que Compagnie C et Compagnie D soient considérées être associées l'une à l'autre et ce, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
a) Monsieur Y contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, Compagnie C et Compagnie D;
b) Compagnie C contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, Compagnie D; ou
c) Madame X contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, Compagnie C et Compagnie D.
En se fondant sur les faits énoncés dans votre lettre du 21 septembre dernier, nous sommes d'avis que la situation la plus probable est que les sociétés Compagnie C et Compagnie D soient considérées comme associées l'une à l'autre sur la base que Monsieur Y contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, Compagnie C et Compagnie D ou encore que Compagnie C contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, Compagnie D.
Par ailleurs, vous mentionnez que, dans la Situation Donnée, Compagnie D a été constituée après Compagnie C et que la création de Compagnie D coïncide avec l'augmentation importante des bénéfices du groupe et vise à accroître la DAPE qui serait autrement limitée à 200 000 $. Nous vous référons sur ce point au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-64R4 qui indique ce qui suit :
" ... Le paragraphe 256(2.1) pourrait s'appliquer, par exemple, lorsque deux éléments qu'il serait raisonnable de considérer comme formant une seule entreprise, notamment les activités de fabrication et de vente d'une même entreprise, sont assurés par deux sociétés dont chacune est contrôlée par des personnes différentes. En pareil cas, s'il est raisonnable de conclure que l'existence distincte des sociétés est motivée essentiellement par des considérations fiscales, les sociétés seront réputées associées l'une à l'autre. "
Sur la base de ce qui précède, nous sommes d'avis que le paragraphe 256(2.1) de la Loi pourrait également s'appliquer dans la Situation Donnée pour réputer Compagnie C et Compagnie D associées l'une à l'autre.
En terminant, vous nous mentionnez dans le cadre de la Situation Donnée que Compagnie C assume certaines dépenses liées à l'aspect administratif de Compagnie D et que certaines de ces dépenses sont ainsi acquittées sans être rechargées à Compagnie D. Des incidences fiscales négatives pourraient découler d'une telle situation. Ainsi, ces dépenses pourraient, entre autres, ne pas être déductibles pour Compagnie C en vertu de l'alinéa 9(1) et des alinéas 18(1)a) et b) de la Loi et ce, sur la base du principe fiscal voulant qu'une dépense ne puisse être réclamée que par la personne qui exploite l'entreprise à laquelle est reliée cette dépense.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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