Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Caractérisation, pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'un Fonds Commun de Placement à Risques constitué en vertu du droit français.
Position Adoptée: Les porteurs de parts d'un tel fonds détiennent en copropriété chacun des biens détenus par le fonds. Un tel fonds ne constitue pas, pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, une société, une fiducie ou une société de personnes.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Décisions anticipées # E 2000-0037133 et E 2000-0038133.
XXXXXXXXXX 2001-009202
Éric Allard-Pouliot
Le 23 octobre 2001
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Fonds Commun de Placement à Risques
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 9 juillet 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de la caractérisation, pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), d'un Fonds Commun de Placement à Risques (un " FCPR ") constitué en vertu du droit français.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
Les FCPR sont constitués et régis par le Code monétaire et financier français (le " Code ") (anciennement constitués et régis par la Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 dont les dispositions ont été abrogées et transférées dans le Code). La sous-section 3 du Code, laquelle contient les règles particulières aux fonds communs de placement tels les FCPR, indique ce qui suit à son article L214-20 :
" Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. "
L'article L214-21 du Code stipule également ce qui suit :
" Dans tous les cas où les dispositions relatives aux sociétés et aux valeurs mobilières exigent l'indication des noms, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. "
Aux termes de l'article L214-23 du Code, les " porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part. " Un fonds commun de placement, tel un FCPR, est constitué conjointement par une société de gestion, chargée de sa gestion, et une personne morale qui agira comme dépositaire des actifs du fonds (article L214-24 du Code). La société de gestion représente le fonds commun de placement à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits et intérêts des porteurs de parts (article L214-25 du Code).
Les conditions de liquidation et les modalités de répartition des actifs doivent être déterminées par règlement adopté par le dépositaire et la société de gestion du fonds (article L214-31 du Code). À cet égard, les articles L214-22 et L214-36 du Code stipulent que les porteurs de parts d'un FCPR ne peuvent en provoquer le partage ou demander le rachat de leurs parts avant l'expiration d'un délai n'excédant pas dix ans.
Un FCPR n'est pas assujetti à l'impôt français puisque, s'agissant d'une copropriété de valeurs mobilières en vertu de l'article L214-20 du Code, les porteurs de parts sont considérés comme détenant en copropriété chacun des biens du fonds. Le fonds est donc ignoré pour fins fiscales françaises.
Pour les fins de la Loi, un FCPR ne saurait être considéré comme une société au sens du paragraphe 248(1) de la Loi compte tenu qu'il ne bénéficie pas de la personnalité morale. Un FCPR ne rencontre pas non plus les conditions nécessaires à l'existence d'une fiducie en vertu de la common law ou du Code civil du Québec. Bien qu'un FCPR puisse à certains égards s'apparenter à une société de personnes, nous sommes d'avis qu'il ne constitue pas une société de personnes en vertu de la common law ou du Code civil du Québec. Nous sommes plutôt d'avis que pour les fins de la Loi les porteurs de parts d'un FCPR devraient être considérés comme détenant en copropriété les biens détenus par le fonds, tel que le prévoit la législation française à laquelle ils sont assujettis.
Veuillez noter cependant que cette conclusion est émise sous réserve des termes du règlement adopté par le dépositaire et la société de gestion d'un FCPR, lesquels termes pourraient avoir pour effet de modifier notre conclusion quant à la caractérisation d'un FCPR pour les fins de la Loi.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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