Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger prévu à l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Position Adoptée: Les faits soumis ne permettent pas de conclure si oui ou non le contribuable est admissible au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger. Commentaires généraux quant aux conditions d'admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Faits insuffisants pour tirer une conclusion.
Le 27 juin 2001
Roger Lacoursière
Vérification internationale
BSF Québec |
Éric Allard-Pouliot
Direction des décisions en impôt
(613) 957-2097
2001-008462 |
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger - article 122.3
La présente fait suite à votre note de service du 15 mai 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion concernant l'admissibilité de XXXXXXXXXX au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (le " Crédit ") prévu à l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
XXXXXXXXXX
À la lumière de ces faits, vous désirez savoir si une décision a déjà été rendue quant à savoir si XXXXXXXXXX constitue ou non un employeur déterminé pour les fins du Crédit. Dans l'éventualité où aucune décision n'avait été rendue à cet égard, vous désirez savoir si XXXXXXXXXX est un employeur déterminé pour les fins du Crédit et si le contrat conclu entre XXXXXXXXXX constitue un projet admissible pour les fins du Crédit.
Notre banque de donnée ne contient aucune décision, opinion ou interprétation visant à déterminer si XXXXXXXXXX est un employeur déterminé pour les fins du Crédit. Quant à savoir si XXXXXXXXXX est un employeur déterminé pour les fins du Crédit et si le contrat conclu entre XXXXXXXXXX constitue un projet admissible pour les fins du Crédit, les faits soumis dans votre demande ne nous permettent pas de procéder à une telle détermination. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes quant aux conditions devant être rencontrées pour qu'un contribuable puisse avoir droit au Crédit.
Le paragraphe 122.3(1) de la Loi prévoit que pour être admissible au Crédit, un particulier doit, tout au long d'une période de plus de six mois consécutifs, être employé par une personne qui est un employeur déterminé et avoir exercé la totalité ou presque de ses fonctions à l'étranger soit dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à une activité admissible, soit dans le but d'obtenir, pour le compte de l'employeur déterminé, un contrat pour la réalisation d'activités admissibles.
Aux termes du paragraphe 122.3(2) de la Loi, une personne résidant au Canada et une société qui est une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada constituent un employeur déterminé pour les fins du Crédit. Quant aux activités admissibles, elles comprennent, en vertu du sous-alinéa 122.3(1)b)(i), l'une des activités suivantes : l'exploration pour la découverte ou l'exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d'autres ressources semblables; un projet de construction, d'installation, d'agriculture ou d'ingénierie; une activité prescrite en vertu du Règlement 6000, à savoir les activités exercées dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Organisation des Nations Unies. Habituellement, les activités admissibles seront exercées directement par l'employeur déterminé. Cependant, en supposant que toutes les autres conditions énumérées au paragraphe 122.3(1) de la Loi sont rencontrées, il est également permis aux employés d'un employeur déterminé qui exerce une activité à l'étranger autre qu'une activité admissible de bénéficier du Crédit. Le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-497R3 stipule ce qui suit à cet égard :
" Souvent appelé sous-traitant, un employeur déterminé de ce genre en est un qui a un contrat ou un contrat de sous-traitance visant à fournir des services par l'entremise de ses employés à une autre personne à l'égard d'une activité admissible que cette personne exerce à l'étranger ou à l'égard d'une activité admissible que cette personne a donnée en sous-traitance à un tiers. Par exemple, supposons que l'employeur déterminé (A Ltée) s'est engagé par contrat à exercer une activité à l'étranger en fournissant des services de traitement des données à une société non-résidente (B Ltée) dont la seule activité est l'exploration pour la découverte de gisements de gaz naturel. Supposons que les autres exigences énoncées au paragraphe 122.3(1) sont satisfaites, les employés de A Ltée qui fournissent les services de traitement des données pourraient demander un montant de CIEE, puisque leur emploi est lié à un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exerce une activité admissible à l'étranger. "
De plus, tel que mentionné précédemment, le paragraphe 122.3(1) de la Loi prévoit également que pour être admissible au Crédit, l'employeur du contribuable doit exploiter une entreprise à l'étranger se rapportant à une activité admissible. À cet égard, il n'est pas nécessaire que la totalité des activités de l'employeur déterminé soient de nature commerciale pour que cette condition soit rencontrée. La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") sur ce point est énoncée dans une note de service datée du 11 mai 1999 (document # E 9906626), laquelle se lit comme suit :
XXXXXXXXXX.
Il est également important de noter qu'une activité qui n'est pas exercée principalement dans le but de générer un profit pourra tout de même constituer l'exploitation d'une entreprise pour les fins du paragraphe 122.3(1) de la Loi. Une telle interprétation découle de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Timmins v. The Queen, 99 DTC 5494, où le juge Noël s'exprimait comme suit :
" In my view, the Trial Judge ignored the definition set out in ss. 248(1) when he held that business could not be "carried on" within the meaning of ss. 8(10) and 122.3(1) in the absence of a predominant profit motive. The definition in ss. 248(1) reflects no such requirement. Although the word "business" when used in the Act must generally envisage an activity capable of giving rise to profits, it does not require that this activity be carried on for the "predominant" purpose of earning a profit. To incorporate such a requirement into the Act would severely curtail its reach insofar as the taxation of business profits is concerned. "
XXXXXXXXXX Par conséquent, dans la mesure où les activités exercées à l'étranger par XXXXXXXXXX sont similaires ou identiques à celles qu'elle exerçait au cours des années XXXXXXXXXX , l'une des conditions énoncées au paragraphe 122.3(1) de la Loi ne serait pas rencontrée et XXXXXXXXXX n'aurait donc pas droit au Crédit. Dans la mesure où il était déterminé que XXXXXXXXXX exploite une entreprise à l'étranger, cette entreprise devra se rapporter à l'une des activités admissibles énumérées au sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi pour que XXXXXXXXXX puisse bénéficier du Crédit. Selon les informations dont nous disposons, nous ne croyons pas que le projet de XXXXXXXXXX puisse constituer une activité admissible pour les fins du paragraphe 122.3(1) de la Loi.
Nous demeurons à votre disposition dans l'éventualité où vous souhaiteriez faire une nouvelle demande d'interprétation suite à l'obtention de faits additionnels.
Veuillez noter qu'une copie de la présente note sera épurée aux termes des critères de la Loi sur l'accès à l'information et versée à la Banque d'accès à la législation (BAL) de l'ordinateur central de l'ADRC. En outre une version épurée sera distribuée aux éditeurs commerciaux de publications fiscales aux fins d'inclusion dans leurs bases de données. Le processus d'épuration éliminera tous les renseignements non assujettis à la divulgation, y compris l'information qui pourrait dévoiler l'identité du contribuable. Si votre client désire obtenir une copie de la présente note de service, la version de la BAL peut lui être fournie, ou il peut demander une version épurée aux termes des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui ne supprime pas l'identité du client. Pour obtenir cette dernière version, vous devez en faire la demande à Madame Jackie Page, au (613) 994-2898. Une copie vous sera envoyée aux fins de livraison au client.
pour le directeur
Alain Godin
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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