Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'un employeur doit faire des retenues d'impôt en vertu du paragraphe 153(1) à l'égard d'une allocation automobile fixe versée mensuellement lorsqu'en fin d'année, il inclut au T4 de l'employé visé, l'excédent de cette allocation totale sur la somme que l'employé aurait dû recevoir compte tenu des kilomètres parcourus pour affaires ?
Position Adoptée:
oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les sommes versées ne peuvent pas constituer des avances puisque les employés ne sont pas tenus de rembourser l'excédent à l'employeur. L'allocation n'est pas uniquement versée en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Le sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi fait en sorte que cette allocation est réputée être non raisonnable et devra donc être incluse au revenu à titre de revenu d'emploi. Par conséquent, des retenues à la source devront être faites. Possibilité d'allègement si l'employé a le droit de déduire certaines dépenses liées à l'utilisation de sa voiture.
XXXXXXXXXX 2001-007071
N. Deslandes, CGA
Le 22 octobre 2001
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Retenues d'impôt sur allocation mensuelle
La présente est en réponse à votre lettre du 13 février 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un employeur qui verse mensuellement à ses employés une somme fixe pour l'utilisation de leur véhicule à des fins d'affaires. Cependant, à quelques reprises durant l'année, les employés doivent fournir des pièces justificatives démontrant les déplacements qu'ils ont effectués pour des fins d'affaires. En effet, l'employeur paie un montant convenu raisonnable pour chaque kilomètre parcouru. En fin d'année, l'employeur compare les sommes versées au cours de l'année au nombre total de kilomètres parcourus. L'excédent, n'étant pas justifié, est alors considéré à titre de rémunération et ajouté au feuillet T-4 de l'employé.
Vous nous interrogez quant à l'obligation de l'employeur de faire des retenues d'impôt en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") à l'égard des allocations mensuelles fixes versées aux employés pour l'utilisation de leurs automobiles.
À votre avis, aucune retenue ne serait nécessaire. Vous appuyez votre position en invoquant le paragraphe 153(1.1) de la Loi et vous faites également référence à notre position à l'égard du traitement des avances énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-522R - Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 44 du bulletin d'interprétation IT-522R énonce la position suivante à l'égard des sommes qui peuvent constituer des avances plutôt que des allocations pour les fins de l'application de l'alinéa 6(1)b) de la Loi:
44. Lorsqu'un employé reçoit périodiquement (chaque mois, chaque semaine, etc.) de son employeur une somme fixe et que celle-ci est calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres que l'employé parcourt avec le véhicule au cours de l'année dans l'exercice d'une charge ou d'un emploi, cette somme peut constituer une avance plutôt qu'une allocation. Cette somme constitue une avance lorsque tous les facteurs suivants sont présents :
...
b)... qu'à la fin de l'année (ou, lorsque l'employé cesse de travailler pendant l'année, au moment de la cessation d'emploi), un rapprochement est fait entre le total des avances périodiques reçues au cours de l'année et le produit de la multiplication du montant convenu par kilomètre par le nombre de kilomètres que l'employé a parcourus avec le véhicule dans l'année pour exercer les fonctions de sa charge ou de son emploi. Si le total des avances excède le produit ainsi obtenu, l'employé doit rembourser à l'employeur la différence, et vice versa. Simplement faire état de l'excédent sur le feuillet T4 Supplémentaire de l'employé ne suffit pas.
...
À la lumière de l'information que vous nous avez fournie, il nous apparaît que les sommes versées aux employés pour l'usage de leur automobile dans le cadre de leur emploi ne peuvent pas constituer des avances puisque le facteur b) qui précède n'est pas respecté. En effet, dans la situation présentée, les employés ne sont pas tenus de rembourser l'excédent à l'employeur. À notre avis, ce critère est le plus pertinent à la situation que vous nous avez soumise et c'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas élaboré quant aux autres facteurs énoncés. Ainsi, les sommes fixes versées mensuellement sont donc des allocations qui, si elles ne sont pas raisonnables dans les circonstances, devront être incluses en totalité dans le revenu de chacun des employés visés.
De façon générale, une allocation raisonnable reçue par un employé pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi n'est pas imposable en raison du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi. Toutefois, les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la Loi prévoient que de telles allocations sont réputées ne pas être raisonnables dans les cas suivants :
(x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi;
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage ( sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées).
Vous nous avez mentionné que les allocations versées aux employés pour l'usage de leur véhicule étaient raisonnables parce qu'elles étaient versées uniquement en fonction des kilomètres parcourus pour affaires. Cependant, nous sommes d'avis que la situation que vous nous avez présentée serait visée par l'application du sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi. En effet, les sommes fixes mensuelles versées ne peuvent pas être considérées comme des avances selon les termes du IT-522R et on ne peut pas dire que ces sommes sont versées uniquement en fonction des kilomètres parcourus puisqu'au moment où l'employeur verse ces sommes, il ne détermine pas les montants à verser en fonction des kilomètres parcourus par l'employé. Ces sommes devront donc être incluses dans le revenu de chacun des employés qui les reçoivent.
En conséquence à ce qui précède, les allocations fixes mensuelles seront non seulement assujetties à la retenue d'impôt selon le paragraphe 153(1) de la Loi mais également aux cotisations au régime de pension du Canada et à l'assurance-emploi.
Il est à noter cependant que dans bien des cas, un employé pourra déduire ses dépenses d'automobile en autant que toutes les exigences de la Loi à cet égard sont rencontrées. Cela aura pour effet de réduire considérablement les allocations pour frais d'automobile qu'il aura inclus à son revenu d'emploi. L'employé peut donc demander de faire réduire ou éliminer les retenues sur la paie à l'égard de ces allocations. Si plusieurs employés sont dans cette situation, une demande d'allègement globale peut aussi être présentée. Toute demande doit être transmise à la Division des services à la clientèle du bureau des services fiscaux de la région. Les renseignements suivants devront être soumis :
- le genre d'emploi pour lequel les employés recevront l'allocation;
- le total estimatif des allocations pour frais d'automobile qu'ils recevront au cours de l'année;
- une estimation de la distance qu'ils parcourront pour affaires au cours de l'année;
- le montant estimatif de leurs dépenses d'automobile pour l'année;
- la somme visée par l'allègement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
- 4 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001