Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Quelles sont les conséquences fiscales d'une accélération de remise de capital par une fiducie au profit du conjoint?
Position Adoptée: Application des paragraphes 106(3), 107(4), 107(1) et 107(2) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé de la Loi et documents 9814340 et 9834953
XXXXXXXXXX 2001-008786
J. Desparois, M.Fisc.
Le 31 août 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Accélération de remise de capital par une fiducie au profit du conjoint
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 juin 2001 concernant le sujet mentionné en rubrique. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion quant à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation suivante :
a) Une fiducie au profit du conjoint a été créée après 1971;
b) le testament prévoit que le conjoint survivant a droit à tous les revenus de la fiducie sa vie durant et que nulle autre personne que le conjoint survivant ne peut avant le décès de ce dernier recevoir ou obtenir du revenu ou du capital de la fiducie;
c) le testament prévoit également qu'au décès du conjoint survivant le résidu des biens de la fiducie devront être remis en parts égales entre les mains de ses enfants au premier degré;
d) la fiducie réside au Canada et tous les bénéficiaires sont des résidents canadiens.
Compte tenu de ce qui précède, vous désirez connaître les implications fiscales qu'entraînerait la disposition, par le conjoint survivant, de sa participation au revenu dans la fiducie au profit du conjoint en contrepartie d'un montant forfaitaire suivie d'une attribution accélérée du capital en faveur des enfants.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 106(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") s'applique lorsqu'un bien appartenant à une fiducie a été attribué par celle-ci à un de ses bénéficiaires à titre de contrepartie totale ou partielle de sa participation au revenu de la fiducie. En vertu de ce paragraphe, la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition correspondant à la juste valeur marchande du bien remis au bénéficiaire. Lorsqu'une disposition d'une participation au revenu donne lieu à une attribution de biens effectuée par la fiducie, le bénéficiaire n'a pas de montant à inclure dans son revenu en vertu du paragraphe 106(2) de la Loi. Ainsi, lorsque le conjoint survivant dispose entièrement de sa participation au revenu en contrepartie d'une somme d'argent payée à même les actifs de la fiducie au profit du conjoint, nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 106(3) de la Loi s'appliquent. Cependant, puisque la totalité de la considération remise par la fiducie au bénéficiaire est constituée d'une somme d'argent, les dispositions du paragraphe 106(3) de la Loi n'ont pas de conséquences fiscales défavorables pour la fiducie étant donné que la juste valeur marchande du bien disposé correspond à son coût indiqué. De plus, nous sommes d'opinion que le conjoint survivant n'a pas de sommes à inclure dans son revenu puisque la disposition de sa participation au revenu dans la fiducie au profit du conjoint fait suite à une attribution de biens visée au paragraphe 106(3) de la Loi.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'une fiducie au profit du conjoint visée au sous-alinéa 104(4)a)(i) de la Loi demeure une fiducie visée à ce sous-alinéa même si le conjoint survivant a disposé de la totalité de sa participation au revenu. Par conséquent, si les fiduciaires obtiennent la permission juridique de remettre le résidu des biens de la fiducie à des bénéficiaires du capital autre que le conjoint alors que ce dernier est encore vivant, le paragraphe 107(4) de la Loi s'appliquera et la distribution des biens sera assujettie aux dispositions du paragraphe 107(2.1) de la la Loi. En vertu du paragraphe 107(2.1) de la Loi, lorsqu'une fiducie au profit du conjoint créée après 1971 attribue des immobilisations, des avoirs miniers ou des fonds de terre à un bénéficiaire autre que le conjoint alors que le conjoint bénéficiaire est encore vivant, les biens sont généralement réputés faire l'objet d'une disposition à leur juste valeur marchande (" JVM ") par la fiducie. Évidemment, lorsque la juste valeur marchande des biens attribués correspondant à leur coût indiqué, ce paragraphe est sans conséquence fiscale défavorable pour la fiducie.
De plus, l'alinéa 107(2.1)c) de la Loi prévoit un produit de disposition réputé pour la partie de la participation au capital d'une fiducie qui fait l'objet d'une disposition par suite d'une attribution effectuée par la fiducie. Lorsque la fiducie est une fiducie personnelle et que les biens attribués par la fiducie ne sont pas des avoirs miniers, le produit de disposition réputé correspond à l'excédent de la JVM des biens attribués par la fiducie au bénéficiaire du capital sur la somme des montants suivants :
(a) JVM des biens attribués par la fiducie moins leur coût indiqué
(b) le montant de réduction admissible au sens du paragraphe 108(1) de la Loi soit essentiellement les dettes relatives aux biens attribués qui seront assumées par le bénéficiaire qui reçoit ces biens
Lorsqu'un bénéficiaire dispose de sa participation au capital dans une fiducie au profit du conjoint et que les dispositions du paragraphe 107(2.1) de la Loi s'appliquent, la disposition de la participation au capital est généralement effectuée sans conséquence fiscale défavorable puisque le produit de disposition réputé de la participation au capital correspond essentiellement à son prix de base rajusté tel qu'établi en vertu de l'alinéa 107(1)a) de la Loi. L'alinéa 107(1)a) de la Loi s'applique pour déterminer le prix de base rajusté aux fins du calcul du gain en capital imposable d'un bénéficiaire qui dispose d'une participation au capital d'une fiducie personnelle. L'alinéa 107(1)a) de la Loi prévoit que le PBR d'une participation au capital d'une fiducie personnelle est, en règle générale, égal au plus élevé des montants suivants : le PBR calculé par ailleurs de la participation (soit, généralement zéro dans le cas d'une fiducie testamentaire) et le coût indiqué de sa participation tel que déterminé au paragraphe 108(1) de la Loi. Le paragraphe 108(1) prévoit que le coût indiqué d'une participation au capital d'une fiducie à un moment donné est établi en fonction de l'argent de la fiducie et du coût indiqué de ses autres biens. Ainsi, par l'application combinée de ces dispositions le produit de disposition d'une participation au capital correspond généralement à son PBR.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, Gestionnaire
Division des fiducies et des
opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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