Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Traitement fiscal applicable aux prestations de décès versées en vertu de la Loi sur le Régime des rentes du Québec.
Position Adoptée: En vertu de la division 56(1)a)(i)(F) et de l'alinéa 56(1)a.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, seul le récipiendaire d'un tel paiement qui est également une succession doit l'inclure dans le calcul de son revenu.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: La division 56(1)a)(i)(F) et l'alinéa 56(1)a.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 12 juillet 2001
XXXXXXXXXX Direction des décisions de l'impôt
BSF XXXXXXXXXX Division des opérations
internationales et des fiducies
Éric Allard-Pouliot
Tél: 613-957-2097
2001-008934
Demande d'interprétation technique: XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 13 juin 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion concernant le traitement fiscal d'une prestation au décès versée en vertu de la Loi sur le Régime des rentes du Québec (la " LRRQ ") dans les circonstances ci-après décrites.
Les Faits
XXXXXXXXXX
Le traitement fiscal des prestations de décès versées par la RRQ est prévu à la division 56(1)a)(i)(F) et à l'alinéa 56(1)a.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Au terme de ces dispositions, il appert que seul le récipiendaire d'une telle prestation qui est également la succession d'un contribuable décédé doit ajouter ce montant dans le calcul de son revenu (voir le document # E 9732865). Ainsi, toute personne autre qu'une succession à qui une telle prestation est versée n'a pas à inclure ce montant dans le calcul de son revenu.
En l'espèce, il s'agit donc de déterminer à qui la prestation de XXXXXXXXXX $ a effectivement été versée. Si elle a été payée à XXXXXXXXXX directement, ce montant n'avait alors pas à être inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de la Fiducie de XXXXXXXXXX. Par contre, si la prestation a effectivement été reçue par la Fiducie de XXXXXXXXXX, cette dernière se devait alors d'inclure ce montant dans le calcul de son revenu.
Selon le feuillet T4A(P) émis par la RRQ, la prestation au décès semble avoir été versée aux " héritiers de XXXXXXXXXX ". Si tel est effectivement le cas, ce montant se devait d'être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie compte tenu des alinéas 104(1) et 248(1) de la Loi aux termes desquels les héritiers d'un contribuable décédé sont assimilés à sa succession pour les fins de la Loi. Cependant, à notre avis cette prestation aurait dû être versée directement à XXXXXXXXXX compte tenu que c'est lui personnellement qui a acquitté les frais funéraires de feu XXXXXXXXXX et qui a fait la demande de prestation à la RRQ et, de toute évidence, c'est également lui qui a encaissé le chèque émis par la RRQ. La mention des " héritiers de XXXXXXXXXX " sur le feuillet T4A(P) résulte probablement d'une erreur commise soit par XXXXXXXXXX dans la demande de prestation soumise à la RRQ (ayant renoncé à la succession, cette demande aurait dû être faite en son nom personnel), soit par la RRQ dans le traitement de cette demande (le chèque et le feuillet auraient probablement dû être émis au nom personnel de XXXXXXXXXX). La production par XXXXXXXXXX de la déclaration de revenu de la Fiducie de XXXXXXXXXX est probablement elle aussi attribuable à une erreur commise par XXXXXXXXXX puisque aucun élément de fait ne semble indiquer que ce dernier agissait à titre de fiduciaire ou d'exécuteur de la succession de feu XXXXXXXXXX. À cet égard, vous mentionnez d'ailleurs dans votre demande que suite à la renonciation de XXXXXXXXXX à la succession de XXXXXXXXXX c'est le Curateur public du Québec qui est devenu liquidateur de la succession.
Par conséquent, nous sommes d'avis que l'avis de cotisation émis dans le présent dossier devrait être annulé et le montant de XXXXXXXXXX $ remboursé à XXXXXXXXXX dans l'éventualité où vous étiez satisfait que la prestation au décès a effectivement été reçue par XXXXXXXXXX personnellement.
Veuillez noter qu'une copie de la présente note sera épurée aux termes des critères de la Loi sur l'accès à l'information et versée à la Banque d'accès à la législation (BAL) de l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. En outre une version épurée sera distribuée aux éditeurs commerciaux de publications fiscales aux fins d'inclusion dans leurs bases de données. Le processus d'épuration éliminera tous les renseignements non assujettis à la divulgation, y compris l'information qui pourrait dévoiler l'identité du contribuable. Si votre client désire obtenir une copie de la présente note de service, la version de la BAL peut lui être fournie, ou il peut demander une version épurée aux termes des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui ne supprime pas l'identité du client. Pour obtenir cette dernière version, vous devez en faire la demande à Madame Jackie Page, au (613) 994-2898. Une copie vous sera envoyée aux fins de livraison au client.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Alain Godin, Gestionnaire
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction de la politique et de la législation
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