Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
raitement des sommes perdues dans le cadre d'un RPEB lorsque l'employé demeure bénéficiaire du régime.
Position Adoptée:
Le paragraphe 144(9) de la Loi n'est pas applicable avant que l'employé cesse d'être bénéficiaire.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative. E9424115 et E9413065
XXXXXXXXXX 2001-008650
L. J. Roy, CGA
Le 21 juin 2001
Madame,
Objet: Régime de participation des employés aux bénéfices ("RPEB")
La présente est en réponse à votre fac-similé du 28 mai 2001 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à des montants perdus par un employé dans le cadre d'un RPEB lorsque ce dernier demeure bénéficiaire du régime.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
En vertu du paragraphe 144(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), la personne qui cesse à un moment donné au cours d'une année d'imposition d'être bénéficiaire d'un RPEB et, n'en redevient pas bénéficiaire durant l'année, peut déduire un montant déterminé dans le calcul de son revenu. Le montant de la déduction représente le total des montants perdus qui ont antérieurement été inclus dans le calcul du revenu de cette personne en raison d'une attribution, moins certains ajustements. Dans la situation où l'employé perd une attribution conditionnelle d'actions et qu'il demeure bénéficiaire du RPEB, nous sommes d'avis que le paragraphe 144(9) de la Loi ne serait pas applicable. Toutefois, le paragraphe 144(9) de la Loi sera applicable relativement à cette attribution perdue lorsqu'il cessera d'être bénéficiaire.
Le sous-alinéa b)(v) de la définition d'un RPEB au paragraphe 144(1) de la Loi requiert que le fiduciaire du RPEB attribue au cours de chaque année, le montant qui peut être déduit en vertu du paragraphe 144(9) de la Loi. Toutefois, la Loi ne requiert pas qu'un montant perdu soit attribué lorsque l'employé ne cesse pas d'être bénéficiaire dans l'année.
Le paragraphe 144(3) de la Loi prévoit, sous réserve de certaines exceptions précises, que les sommes attribuées à un employé qui est bénéficiaire d'un RPEB doivent être incluses dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année de l'attribution. Par conséquent, dans la situation où l'on attribuerait aux participants du régime un montant perdu auquel le paragraphe 144(9) de la Loi ne s'applique pas, le montant attribué devrait être inclus dans le calcul du revenu des participants.
Pour qu'un arrangement soit un RPEB tel que défini au paragraphe 144(1) de la Loi, cet arrangement doit, entre autres, stipuler que les versements à la fiducie par l'employeur doivent être "calculés en fonction des bénéfices" et que les sommes ainsi versées soient détenues et investies pour le profit des employés qui participent au RPEB. À notre avis, un régime qui permettrait de verser à l'employeur les montants perdus par un bénéficiaire pourrait faire en sorte que le régime ne soit pas un RPEB.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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