Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Un actionnaire a cautionné un emprunt d'une société auprès d'un tiers. Il emprunte un montant pour payer la dette de la société et rembourse son emprunt pendant quelques années. Est-ce-qu'il peut déduire les intérêts versés en vertu du paragraphe 20.1(1) de la Loi?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Les conditions de 20.1(1) ne sont pas rencontrés.
XXXXXXXXXX 2001-008008
Michel Lambert
Le 14 juin 2001
XXXXXXXXXX:
Objet : Intérêts payés pour honorer une caution
La présente fait suite à votre lettre du 11 avril 2001 et à notre conversation du 11 juin 2001. Vous demandez notre interprétation concernant la déduction des intérêts et l'application de l'article 20.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous nous présentez la situation d'un particulier qui cautionne les dettes d'une société exploitant une petite entreprise dont il est actionnaire. La société devient insolvable et cesse ses activités. Le particulier doit alors rembourser les dettes de la société qu'il a cautionnées. Pour ce faire, il emprunte personnellement d'un tiers. Vous désirez savoir si le particulier peut déduire les intérêts payés sur cet emprunt en vertu de l'article 20.1 et de l'alinéa 20(1)c)de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Lorsqu'un contribuable emprunte de l'argent avec intérêt pour faire un paiement en vertu d'une garantie qui a été donnée moyennant une contrepartie insuffisante à l'égard des dettes d'une société canadienne dont il est actionnaire, l'Agence permet au contribuable de déduire les intérêts dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi si les conditions énoncées au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-445 sont toutes respectées. Ces conditions sont les suivantes :
a) la société dont les dettes ont été garanties a utilisé les fonds empruntés en vue de tirer un revenu d'entreprise ou d'un bien, ou la société a utilisé les fonds empruntés en vue de prêter de l'argent à sa filiale canadienne qui à son tour, les a utilisés en vue de tirer un revenu d'entreprise ou d'un bien ;
b) la société ne pouvait pas obtenir les fonds nécessaires sans la garantie consentie par l'actionnaire à des taux d'intérêt auxquels l'actionnaire peut emprunter.
Cependant, tel qu'indiqué au paragraphe 4 du bulletin, les intérêts ne sont pas déductibles si la société a cessé d'exploiter son entreprise et s'il n'y a plus aucun espoir raisonnable pour l'actionnaire de tirer un revenu de la société. Selon le paragraphe 10 de ce même bulletin, la déduction sera refusée à un actionnaire minoritaire si la transaction se traduit par un avantage marqué pour n'importe quel autre actionnaire.
Le paragraphe 20.1(1) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable qui utilisait de l'argent emprunté aux fins de tirer un revenu d'un bien (autre qu'un bien immeuble ou un bien amortissable) cesse de l'utiliser en vue de tirer un revenu de bien et qu'une partie de l'argent emprunté a été perdue par suite de la dépréciation du bien. Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis que les conditions d'application du paragraphe 20.1(1) de la Loi ne sont pas rencontrées puisque l'argent emprunté du tiers n'a pas été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En effet, cet argent a servi à rembourser l'emprunt de la société qui a cessé d'exploiter son entreprise et qui n'offre plus aucun espoir raisonnable de profit à ses actionnaires.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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