Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Les frais d'hébergement et de repas d'un athlète amateur peuvent-ils être déduits de ses revenus d'entreprise?
Position Adoptée:
Question de fait. Commentaires généraux
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Application possible de 18(1)h) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2000-006136
L. J. Roy, CGA
Le 28 juin 2001
Madame,
Objet: Athlète amateur - dépenses d'hébergement et de repas
La présente est en réponse à votre fac-similé que vous avez fait parvenir au Centre fiscal de Shawinigan-Sud le 6 décembre 2000 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'objet mentionné en titre. Plus précisément, vous désirez savoir si un athlète amateur peut déduire de ses revenus d'entreprise qu'il gagne comme athlète, excluant les sommes reçues du Programme d'aide aux athlètes, les frais d'hébergement et de repas encourus dans la ville d'entraînement.
La situation décrite dans votre lettre est une transaction complétée. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous vous invitons à communiquer avec votre bureau des services fiscaux local pour examiner les dépenses que votre client peut déduire. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Généralement, un contribuable qui entreprend une activité ayant un espoir raisonnable de profit est considéré comme exploitant une entreprise. À ce titre, le contribuable a le droit de déduire toutes les dépenses raisonnables qu'il a engagées pour tirer un revenu d'entreprise, sauf si elles sont inadmissibles en vertu de l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ou limitées en vertu d'autres dispositions comme les articles 67 à 67.5 de la Loi.
L'alinéa 18(1)a) de la Loi refuse la déduction d'une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise. En outre, l'alinéa 18(1)h) de la Loi empêche explicitement la déduction des frais personnels ou de subsistance d'un contribuable dans le calcul de son revenu d'entreprise à l'exception des frais de déplacement "engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise" pendant qu'il était absent de chez lui.
La question de savoir si des frais d'hébergement et de repas ont été engagés ou effectués par un contribuable en vue de tirer un revenu de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les faits pertinents à une situation donnée.
Toutefois, pour que les frais d'hébergement et de repas d'un athlète puissent constituer des frais de déplacement déductibles, celui-ci doit être en mesure de démontrer que ces frais ont été engagés dans le cadre de l'exploitation de son entreprise et qu'ils constituent des dépenses engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu de son entreprise. Il faut donc que les frais en question aient un lien direct avec le revenu gagné. À notre avis, les frais d'hébergement et de repas d'un athlète engagés dans le cours de son entraînement régulier ne sont pas déductibles parce qu'il s'agit selon nous de frais personnels ou de subsistance.
En vertu du Programme d'aide aux athlètes sous la direction du ministère du Patrimoine canadien, des montants sont accordés dans l'intention de compenser les frais de subsistance et d'entraînement et, s'il y a lieu, de soutien pour les frais de scolarité de niveau postsecondaire. À notre avis, les montants reçus dans le cadre de ce programme sont non imposables puisqu'ils ont trait à des frais personnels. En outre, nous sommes d'avis que les frais personnels relativement aux montants reçus du programme ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise de l'athlète.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne lient pas l'Agence.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
c.c. Yvon Bruist
Centre Fiscal de Shawinigan-Sud (96)
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