Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Est-ce que le paiement par l'employeur des impôts personnels d'un employé constitue un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans la situation où l'employé a de l'impôt à payer parce qu'on lui refuse le crédit d'impôt pour don réclamé relativement à un montant versé à un organisme de bienfaisance pour que son employeur fasse l'acquisition d'un ordinateur et le mette à sa disposition?
Position Adoptée:
Oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Il s'agit du remboursement d'une dépense personnelle de l'employé.
Le 22 mai 2001
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Vérification spécialisée et Ghislaine Landry, CGA
consultations techniques (613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX
2001-008398
Application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi
Dossier: XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 11 mai 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi", dans la situation résumée ci-dessous :
1. Des employés de XXXXXXXXXX, ci-après l'"employeur", ont versé des montants à XXXXXXXXXX, ci-après la "Fondation", afin de permettre à l'employeur de faire l'acquisition d'ordinateurs. Un reçu pour don de bienfaisance a été remis à tous ces employés et ceux-ci ont réclamé un crédit d'impôt pour don de bienfaisance dans leur déclaration de revenu.
2. Suite à une vérification, il a été déterminé que les montants versés par les employés à la Fondation ne se qualifiaient pas à titre de dons de bienfaisance puisque la Fondation et l'employeur s'étaient engagés envers les employés à leur accorder l'usage exclusif de ces ordinateurs à la maison.
3. L'ADRC se propose d'émettre des avis de nouvelle cotisation aux employés impliqués afin de refuser le crédit d'impôt pour don de bienfaisance réclamé.
4. L'employeur veut s'engager à payer directement au Receveur général du Canada les impôts à payer par les employés en vertu des avis de nouvelle cotisation.
Vous désirez savoir si le montant d'impôt payé par l'employeur au nom des employés constitue un avantage imposable qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'emploi des employés en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans l'année du paiement.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur de tout avantage reçu par un employé ou dont il a joui dans l'occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi doit être inclus dans le calcul de son revenu. Lorsqu'un employeur rembourse une dépense personnelle d'un employé, le montant ainsi versé constitue un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Dans les situations où un employeur paye directement au Receveur général du Canada les impôts d'un employé ou les rembourse à l'employé, le montant ainsi versé constitue un avantage reçu par l'employé qui doit être inclus dans le calcul de son revenu d'emploi en vertu du paragraphe 5(1) ou 6(1) de la Loi. Cette position est appuyée par la décision prise dans l'affaire Gernhart c. La Reine, 98 DTC 6026 (CAF) où l'employeur a remboursé à la contribuable le montant d'impôt additionnel qu'elle devait verser depuis qu'elle travaillait au Canada au lieu des États-Unis.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis qu'un avantage imposable devrait être inclus dans le revenu des employés si l'employeur rembourse en leur nom l'impôt découlant du crédit d'impôt pour don de bienfaisance qui leur est refusé.
Il est indiqué dans votre demande que le fait que l'employeur mette à la disposition d'un employé un ordinateur pour son usage exclusif à sa résidence ne constitue pas un avantage imposable. Cet énoncé est vrai dans certaines circonstances précises, telles qu'on retrouve dans la demande de décisions anticipées 2000-0053563 à laquelle vous faites référence. Cette position n'a toutefois pas d'influence dans la situation que vous nous présentez. Si un employé verse un montant à son employeur pour que celui-ci fasse l'acquisition d'un ordinateur qui doit être mis à sa disposition, l'employé peut ne pas bénéficier d'un avantage imposable relativement à l'utilisation de cet ordinateur. Toutefois, l'employé ne bénéficie pas non plus d'une déduction pour le montant qu'il a versé à l'employeur pour en faire l'acquisition. Nous nous sommes d'ailleurs prononcés dans une situation semblable dans le dossier 9921957 (copie ci-jointe). Dans la situation que vous nous présentez, il semble que l'employé n'a pas inclus un montant dans son revenu relativement à l'utilisation de l'ordinateur (ce qui est acceptable selon les faits présentés) et, de plus, il n'a pas droit à une déduction pour le montant versé pour que son employeur fasse l'acquisition de l'ordinateur. Cependant, dans les faits, l'employé a bénéficié d'un crédit d'impôt pour don de bienfaisance qu'on va lui refuser. Si l'employeur rembourse ce montant au nom de l'employé, celui-ci va bénéficier d'un avantage qui doit être inclus dans son revenu puisqu'il s'agit du remboursement d'une dépense personnelle de l'employé.
Les représentants du contribuable proposent que l'ADRC considère le montant versé par l'employeur à titre de remboursement des impôts à payer par les employés comme étant un remboursement d'un prêt que les employés auraient fait à l'employeur au moment où ils ont versé un montant à la Fondation. À notre avis, il n'est pas possible de modifier rétroactivement la nature légale d'une transaction. Au moment où les montants ont été versés à l'employeur par le biais de la Fondation, rien n'indique que les employés avaient l'intention de prêter des sommes à l'employeur.
Il ne nous a pas été possible de procéder à une étude exhaustive de la jurisprudence relative à la notion d'avantage pour les fins de l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi en raison du peu de temps mis à notre disposition pour répondre à votre demande. Toutefois, nous sommes d'avis que les arguments ci-dessus sont suffisants en soi pour appuyer notre position.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée afin que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
P.j.
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