Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un particulier qui a la garde partagée de ses enfants pourrait réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour le deuxième enfant lorsqu'une ordonnance de la Cour prévoit que ce particulier paie une pension alimentaire pour ses deux enfants et qu'un accord écrit signé par les deux conjoints est fait subséquemment pour indiquer que la pension alimentaire, dont le montant total n'est pas modifié, est versée uniquement à l'égard du premier enfant?
Position Adoptée:
Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de pension alimentaire à l'égard du deuxième enfant aux fins de pouvoir réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, il faudrait que l'accord écrit qui contient une clause indiquant que la pension alimentaire n'est payée qu'à l'égard du premier enfant remplace, modifie ou annule l'ordonnance de Cour établie avant mai 1997 à cet égard. Ceci est une question légale. Lors d'une vérification ou d'une demande de décision anticipée, nous soumettrions l'ordonnance de la Cour et l'accord écrit à nos services juridiques pour qu'il puisse établir ce fait.
Le 1er juin 2001
Services fiscaux de Rouyn-Noranda Administration centrale
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de Céline Rancourt (613) 957-8953
2001-006629
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
La présente fait suite à votre note de service du 16 janvier 2001 dans laquelle vous nous demandez si un contribuable peut bénéficier du crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour l'un de ses enfants dont il a la garde partagée dans la situation suivante.
Selon une ordonnance de la Cour établie avant mai 1997, Monsieur doit payer une pension alimentaire pour ses deux enfants dont il a la garde partagée. Monsieur et Madame ont fait le choix conjoint présenté sur le formulaire T1157 pour que la pension alimentaire pour enfants ne soit pas imposable pour Madame ni déductible pour Monsieur.
Monsieur et Madame signeraient un nouvel accord écrit en 2001. Le montant de pension alimentaire resterait le même et le seul changement serait que la pension alimentaire serait payable seulement pour le premier enfant et non pour les deux.
Vous désirez savoir si le fait de signer cet accord écrit serait suffisant pour permettre à Monsieur de réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour le deuxième enfant. Vous désirez également savoir s'il est possible de revenir aux anciennes règles d'imposition et de déduction de pension alimentaire par un accord écrit une fois que le choix sur la T1157 est produit.
Nos commentaires
Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge est prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Le paragraphe 118(4) de la Loi prévoit des restrictions concernant l'application de ce crédit. Nous supposerons que les conditions d'application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi sont par ailleurs respectées et que les restrictions prévues au paragraphe 118(4) de la Loi ne s'appliquent pas.
Le paragraphe 118(5) de la Loi prévoit deux autres situations où aucun crédit ne peut être demandé relativement à une personne par un particulier en application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi. Une de ces situations est lorsqu'un particulier vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et lorsque le particulier est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour cette personne.
Pour que le paragraphe 118(5) de la Loi s'applique, il n'est pas nécessaire que la pension alimentaire soit déductible. En effet, le terme " pension alimentaire ", tel que défini au paragraphe 56.1(4) de la Loi, vise autant une pension alimentaire qui est sujette aux nouvelles règles et qui n'est pas déductible pour le payeur qu'une pension alimentaire qui est déductible selon les anciennes règles.
Selon l'ordonnance de Cour, Monsieur doit payer une pension alimentaire à l'égard de ses deux enfants. Par conséquent, Monsieur n'a pas le droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de l'un de ses enfants puisque le paragraphe 118(5) de la Loi s'applique.
Pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de pension alimentaire à l'égard du deuxième enfant afin de pouvoir réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, il faudrait que l'accord écrit que les parties prévoient signer et qui contient une clause indiquant que la pension alimentaire n'est payée qu'à l'égard du premier enfant remplace, modifie ou annule l'ordonnance de Cour établie avant mai 1997 à cet égard. Ceci est une question légale. Lors d'une vérification ou d'une demande de décision anticipée, nous soumettrions l'ordonnance de la Cour et l'accord écrit à nos services juridiques pour qu'il puisse établir ce fait. Par conséquent, dans la situation présentée, nous ne pouvons prendre position.
XXXXXXXXXX Par contre, un accord écrit entre les parties ne peut modifier le jugement en divorce du tribunal. Une nouvelle ordonnance de Cour serait nécessaire.
Pour ce qui est de votre question concernant le retour aux anciennes règles de déductibilité et d'imposition de la pension alimentaire pour enfants, nous sommes d'avis qu'un nouvel accord écrit, signé en 2001, ne permettrait pas de revenir aux anciennes règles lorsqu'un choix conjoint a été fait sur le formulaire prescrit T1157 conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Si l'accord écrit était considéré comme une nouvelle entente, l'alinéa a) de la définition de " date d'exécution " s'appliquerait et la date d'exécution serait en 2001 et si ce n'était pas le cas, nous sommes d'avis qu'il s'agirait du même accord pour lequel le choix conjoint a été fait et que l'alinéa b)(i) de la définition de " date d'exécution " continuerait de s'appliquer.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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