Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-189R2 représente toujours la position de l'ADRC ?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Cette position est fondée sur la position adoptée par les tribunaux dans une série de causes.
TABLE RONDE 2001 - CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 4
Sociétés utilisées par des membres de professions libérales
Le Bulletin d'interprétation IT-189R2 traite des sociétés utilisées par des membres de professions libérales. La position générale indiquée au paragraphe 1 du Bulletin est à l'effet qu'une " corporation est reconnue comme exerçant une profession libérale à moins qu'une loi provinciale ou que l'organisme de réglementation de la profession en question ne statue que seuls des particuliers peuvent exercer cette profession. "
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-189R2 précise, de la façon suivante, le traitement fiscal si la société n'est pas reconnue :
Si une loi provinciale ou l'organisme de réglementation de la profession interdit la pratique de la profession par une corporation, le revenu provenant de l'exercice de la profession sera normalement considéré comme ayant été gagné par le particulier qui a rendu ces services professionnels et non par une corporation.
Vous nous demandez si le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-189R2 représente toujours la position de l'ADRC.
Réponse de la Direction des décisions en impôt
La position indiquée aux paragraphes 1 et 2 du Bulletin d'interprétation IT-189R2 représente toujours la position de l'ADRC dans une situation où une société est utilisée pour exercer une profession.
Tel qu'indiqué à la question 7.7 de la table ronde sur la fiscalité fédérale qui s'est tenue lors du congrès de l'APFF en 1995, la position est fondée sur la position adoptée par les tribunaux dans une série de causes dont Publicité Cogem Ltée c. MRN (82 DTC 1596). Une cause subséquente vient également appuyer cette position, celle de Samuel Wuslich c. MRN (91 DTC 704). Dans cette cause, M. Wuslich exerçait sa profession d'orthodontiste par le biais d'une société. Le juge Rowe de la Cour canadienne de l'impôt a mentionné dans son analyse qu'il était clair que le revenu de profession devait être déclaré comme étant du revenu personnel de M. Wuslich et non comme du revenu de la société. Il a précisé que la province de Saskatchewan ne permettait pas à M. Wuslich d'exercer sa pratique d'orthodontie par le biais d'une société et que, par conséquent, la déclaration du revenu de profession comme étant le revenu de la société de M. Wuslich n'était pas conforme avec la Loi de l'impôt sur le revenu.
Sylvie Labarre
2001-006569
Le 10 mai 2001
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