Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Un résident américain peut-il être assujetti à l'impôt canadien sur un gain réalisé suite à une disposition de biens canadiens imposables constitués d'actions reçues lors d'une fusion, visée par le paragraphe 87(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), en échange d'actions qui ont fait l'objet d'une disposition réputée en vertu de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi lorsque ce contribuable a cessé de résider au Canada?
Position Adoptée: Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé du paragraphe 5 de l'article XIII de la Convention et libellé de l'alinéa 128.1(4)c) de la Loi. Également par analogie les documents e6m12089, 9507906, 9637546 et doctrine 96CR 46:1
XXXXXXXXXX 2001-007058
J. Desparois, M.Fisc.
Le 26 mars 2001
Monsieur,
Objet : Paragraphe 5 de l'article XIII de la Convention entre
le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune (la " Convention ")
La présente est en réponse à votre télécopie du 19 février 2001 et fait suite à notre conversation téléphonique du 27 février (Desparois/XXXXXXXXXX) concernant le sujet mentionné en rubrique. Plus précisément, vous nous demandez si un résident américain peut être assujetti à l'impôt canadien sur un gain réalisé suite à une disposition de biens canadiens imposables constitués d'actions reçues lors d'une fusion, visée par le paragraphe 87(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), en échange d'actions qui ont fait l'objet d'une disposition réputée en vertu de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi lorsque ce contribuable a cessé de résider au Canada.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' " ADRC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
De façon générale, sous réserve des conventions fiscales conclues avec des pays étrangers, une personne qui ne réside pas au Canada est assujettie, en vertu du paragraphe 2(3) et de l'alinéa 115(1)b) de la Loi, à l'impôt en vertu de la Partie I de la Loi notamment sur les gains en capital provenant de la disposition de " biens canadiens imposables ". Cependant, lorsque le non-résident est un résident américain il faut également considérer l'article XIII de la Convention qui traite des gains réalisés lors de disposition de biens.
Lorsque les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article XIII de la Convention ne s'appliquent pas, nous sommes d'avis que le paragraphe 5 de l'article XIII de la Convention peut s'appliquer à un résident américain qui dispose d'un bien acquis lors d'une fusion visée au paragraphe 87(1) de la Loi, même si ce bien remplace un bien qui a fait l'objet d'une disposition réputée en vertu de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi lorsque ce contribuable a cessé de résider au Canada. Dans la situation décrite dans votre lettre, les actions remplacées acquises lors de la fusion visée au paragraphe 87(1) de la Loi sont des " biens canadiens imposables ". Par conséquent, nous sommes d'avis que le gain réalisé par le résident américain lors de la disposition de ces actions est imposable au Canada en vertu du paragraphe 2(3) et de l'alinéa 115(1)b) de la Loi puisque le paragraphe 5 de l'article XIII de la Convention s'applique. De plus, puisque le résident américain dispose d'un " bien canadien imposable " il pourra obtenir, en vertu de l'article 116 de la Loi, un certificat auprès de l'ADRC afin de dégager l'acheteur de toute obligation fiscale relativement à l'achat de ces actions remplacées. Pour obtenir un tel certificat, le résident américain doit aviser l'ADRC qu'il se propose de vendre un " bien canadien imposable " et il doit soit payer un acompte correspondant à 33 1/3 % de l'excédent du produit de disposition sur le prix de base rajusté ou fournir à l'ADRC une garantie acceptable.
Par ailleurs, nous tenons à préciser que le paragraphe 2c) de l'article XXIV de la Convention prévoit un crédit pour impôt étranger à l'égard de l'impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis sur des gains qui ne seraient pas imposables au Canada si ce n'était des dispositions du paragraphe 5 de l'article XIII de la Convention.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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