Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que l'impôt doit être retenu à la source lorsqu'un paiement est effectué suite à un recours collectif contre les administrateurs d'une société en faillite à l'égard de salaire et d'autre rémunération impayé pour services rendus à la société.
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le paragraphe 153(1) LIR prévoit que toute personne qui verse un salaire ou une autre rémunération au cours d'une année doit déduire et remettre l'impôt applicable selon les modalités réglementaires. Le paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit que le terme "rémunération" comprend tout paiement qui est relatif au versement d'un traitement ou d'un salaire d'un employé ou ancien employé. La jurisprudence a clairement établi que l'obligation prévue au paragraphe 153(1) LIR ne s'applique pas seulement lorsqu'il s'agit du paiement provenant d'un employeur. Un paiement résultant d'une réclamation auprès des administrateurs, en vertu de la loi applicable sur les sociétés, pour des salaires ou autres bénéfices d'emploi impayés, étant clairement relatifs à des traitements ou salaires, des retenues à la source sont requises de toute personne effectuant ce paiement, soit dans le cas soumis, le gestionnaire du fonds de règlement.
Le 15 septembre 2000
Administration centrale Administration centrale
Division de l'admissibilité au RPC et l'A-E Patrick Massicotte
(613) 957-9232
À l'attention de monsieur Robert Lavigne
2000-003833
Demande d'interprétation technique :
paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre demande du 9 mai 2000 pour laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet susmentionné.
FAITS
Les éléments essentiels des documents soumis sont les suivants:
1. Un employeur a déclaré faillite il y a plusieurs années;
2. Le syndic a entièrement liquidé l'actif de la société et a distribué le produit aux créanciers selon les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
3. Suite à la faillite, des montants de salaires et d'autre rémunération sont demeurés impayés aux employé(e)s et un recours collectif a été organisé pour réclamer ces sommes des administrateurs de la société en faillite, en vertu des dispositions de la loi régissant la société;
4. Suite à ces procédures, une entente hors cours est intervenue entre les parties et fut sanctionnée par le tribunal;
5. L'entente prévoit que les administrateurs de la société en faillite devront payer une portion spécifique des différentes sommes réclamées au titre des salaires et des autres bénéfices d'emploi, pour services rendus à la société, qui étaient demeurés impayés suite à la faillite;
6. Une somme de XXXXXXXXXX $ doit ainsi être versée dans un fonds de règlement pour servir au paiement des réclamations des employé(e)s admissibles ou leurs ayants droit. Tout solde inutilisé sera retourné aux administrateurs selon leur contribution;
7. Les sommes qui seront versées aux ex-employés ou leurs ayants droit vont couvrir totalement ou partiellement les salaires impayés, les vacances gagnées sur les salaires impayés, les congés statutaires reportés, les dépenses engagées en rapport avec l'exercice des fonctions et les intérêts courus depuis le XXXXXXXXXX jusqu'au XXXXXXXXXX.
QUESTION
Vous nous demandez si les sommes versées par le gestionnaire du fonds, en règlement des réclamations soumises par les employé(e)s admissibles, seront assujetties à des retenues à la source, tel que prévu au paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi" ou "LIR").
Plus spécifiquement, vous nous demandez si la position exprimée à la lettre d'opinion #9930479 s'appliquerait à cette situation.
La lettre d'opinion #9930479 émise le 1er décembre 1999 concerne le traitement fiscal des sommes distribuées par un syndic de faillite à titre de dividende sous le régime particulier de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ("LFI") et résulte essentiellement des commentaires de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire de la faillite de J. Pascal inc. (1998) A.Q. no. 3494.
Cette décision portait notamment sur l'interprétation des dispositions de la Loi sur l'assurance chômage ("LAC" - maintenant connue sous la Loi sur l'assurance emploi).
Dans le cas soumis, il ne s'agit pas de paiements provenant d'un syndic de faillite, à titre de "dividendes" prévus par la LFI, la nature desquels consiste essentiellement en une quote-part ou une division des actifs du failli. Il s'agit plutôt du paiement de salaires et d'autres bénéfices d'emploi qui sont demeurés impayés par une société suite à sa faillite, lesquels sont réclamés des administrateurs en fonction à ce moment, en vertu des dispositions de la loi sur les sociétés applicable.
Les administrateurs peuvent ainsi être tenus conjointement et solidairement responsables des salaires impayés pour services rendus à la société pendant leur mandat. Ils sont alors co-débiteurs avec la société jusqu'à six (6) mois de salaires.
Dans votre dossier, il s'agit d'un paiement résultant d'un règlement hors cour intervenu entre les parties. La nature du paiement dont les administrateurs s'engagent à effectuer est clairement définie à l'entente et consiste entre autres à payer des salaires et d'autres bénéfices d'emploi impayés.
En ce qui concerne le paiement des salaires et des autres bénéfices d'emploi dans ce contexte, il n'y a aucune transformation de la créance des employé(e)s, contrairement au cas d'une faillite. Le paiement est clairement au titre de salaires et non au titre d'autres créances que les employé(e)s pourraient toujours avoir sur la société.
À notre avis, le fait de réclamer le paiement des salaires et autre rémunération auprès des administrateurs d'une société en faillite n'atténue pas le lien de connexité avec l'emploi et on ne peut pas conclure qu'ils proviennent d'une autre source. Le paiement conserve la nature d'un traitement, salaire ou autre rémunération, pour des services rendus, entre les mains des employé(e)s ou leurs ayants droit, bien qu'il soit versé par les administrateurs.
L'alinéa 153(1)a) de la Loi prévoit que toute personne qui verse un traitement, salaire ou autre rémunération doit en déduire ou retenir la somme fixée par règlement et la remettre au receveur général. Le paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("RIR") prévoit que le terme "rémunération" comprend tout paiement qui est relatif au versement d'un traitement ou salaire à un employé ou ancien employé.
La jurisprudence fiscale canadienne indique qu'aux fins du paragraphe 153(1) LIR, il n'est pas requis que le payeur soit l'employeur des personnes à qui les sommes sont versées (voir Mollenhauer Limited c. La Reine 92 DTC 6398). Il n'est donc pas requis que les services aient été rendus au payeur, soit les administrateurs de la société (de l'employeur) ou le gestionnaire du fonds de règlement.
Nous sommes d'avis que le paiement des salaires et autres bénéfices d'emploi dus aux anciens employé(e)s ou ayants droit de la société constitue le paiement de sommes visés à l'alinéa 153(1)a) LIR et à la définition du terme "rémunération" au paragraphe 100(1) RIR, pour lesquels des retenues à la source doivent être effectuées. La personne qui verse cette somme a l'obligation de retenir et remettre les montants prescrits. Dans le cas soumis, le gestionnaire du fonds de règlement est la personne qui verse effectivement les sommes visées puisqu'il a le contrôle ou la discrétion quant à l'application des montants. Il serait donc une personne visée au paragraphe 153(1) LIR.
Pour la portion du paiement qui correspond aux dépenses engagées par les ex-employé(e)s en rapport avec l'exercice des fonctions, les faits soumis ne nous permettent pas de conclure que la portion du paiement soit imposable en vertu du paragraphe 6(1)a) de la Loi, soit à titre d'avantage imposable reçu dans le cadre de l'emploi ou d'allocation pour des frais personnels ou de subsistance sauf si l'allocation est exclue en vertu des sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix). Nous sommes d'avis que le paragraphe 153(1) est applicable à ladite portion dans la mesure où elle est imposable selon le paragraphe 6(1) de la Loi.
Quant à l'élément "intérêt" du règlement, la position de l'Agence est exposée au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-396R, Revenu en intérêts. Il y est stipulé que si une indemnité en vertu d'un règlement hors cours comprend une somme indiquée comme étant de l'intérêt, cette somme constitue de l'intérêt aux fins de la Loi. Essentiellement, les parties ont convenu qu'un intérêt soit payable sur les sommes dues à compter de la date de la demande et nous sommes d'avis que cet intérêt est imposable en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi et pas à titre de rémunération. Dans ce cas, aucune retenue à la source ne sera applicable sur cette partie des paiements effectués par le gestionnaire en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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