Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Une fiducie de convention de retraite peut-elle récupérer l'impôt remboursable versé par l'employeur sur sa cotisation à la fiducie pour payer les frais d'émission d'une lettre de garantie lorsque la fiducie verse des prestations de retraite aux bénéficiaires de la fiducie?
Position Adoptée:
Non. Dans le scénario soumis, l'impôt remboursable de l'année précédente n'excède pas celui de l'année courante car elle reçoit une cotisation de l'employeur pour effectuer le paiement des prestations et elle détient toujours la lettre de garantie.
Raisons:
Application de la Loi.
XXXXXXXXXX 2005-011208
L. J. Roy, CGA
Le 22 mars 2005
Madame,
Objet: Convention de retraite ("CR")
La présente est en réponse à votre fac-similé du 18 janvier 2005 par lequel vous demandez si une fiducie de CR peut récupérer l'impôt remboursable relativement à la cotisation ayant servi à payer les frais d'émission d'une lettre de garantie lors du paiement des prestations de retraite aux bénéficiaires.
Madame Carole Bisson de l'Unité des conventions de retraite du centre fiscal de Winnipeg nous a avisé qu'elle attendait notre réponse à cet effet afin de traiter deux comptes dont vous êtes responsables.
Selon notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/ Roy) du 14 mars 2005, nous comprenons qu'un employeur a mis sur pied une fiducie de CR. Il a versé à la fiducie une somme (nette de l'impôt remboursable de 50 pour cent) correspondant aux frais payables par la fiducie à une institution financière pour l'émission d'une lettre de garantie. La cotisation de l'employeur à la CR correspond à la somme versée à la fiducie et l'impôt remboursable. Suite à cette cotisation, l'impôt remboursable de la fiducie de CR est égal aux frais d'émission de la lettre de garantie. Subséquemment, l'employeur verse à la fiducie les sommes nécessaires pour effectuer les prestations de retraite aux bénéficiaires de la fiducie de CR. Vous nous avez mentionné qu'aucune retenue au titre de l'impôt remboursable n'est effectuée sur ces sommes. Le fiduciaire utilise ensuite les sommes reçues pour payer les prestations aux bénéficiaires et il n'a pas recours à la lettre de garantie.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi est liée à des situations de fait qui concernent des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles de même qu'à Madame Bisson. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à vos situations particulières.
En vertu de l'alinéa 153(1)p) et des paragraphes 103(7) et 108(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, une personne qui verse une cotisation dans le cadre d'une convention de retraite doit retenir une somme égale à 50% de la cotisation versée et remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du dépositaire en vertu de la partie XI.3. Si cette personne omet de retenir l'impôt remboursable de 50% sur les cotisations versées à un dépositaire, il est tenu de nous verser un montant égal aux cotisations versées au dépositaire en vertu du paragraphe 227(8.2).
Le paragraphe 207.7(1) prévoit que le dépositaire d'une CR doit payer pour chaque année d'imposition, un impôt égal à l'excédent éventuel de l'impôt remboursable à la fin de l'année sur l'impôt remboursable à la fin de l'année antérieure. Le paragraphe 207.7(2) permet au ministre de rembourser à un dépositaire pour une année d'imposition l'excédent éventuel de l'impôt remboursable à la fin de l'année précédente sur l'impôt remboursable à la fin de l'année. L'impôt remboursable d'une CR à la fin d'une année d'imposition d'une fiducie de CR est défini au paragraphe 207.5(1). Il comprend, entre autres, la moitié des cotisations versées dans le cadre de la CR avant la fin de l'année alors qu'elle était une CR moins la moitié de tous les montants payés attribués à une personne provenant de la convention pendant qu'elle constituait une CR et avant la fin de l'année, et qui ne sont pas des montants distribués comme faisant partie d'une série de cotisations et de remboursement.
Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis que le seul paiement des prestations de retraite dans une année ne résultera pas en l'application du paragraphe 207.7(2) puisque l'impôt remboursable à la fin de l'année sera augmenté de 50% de la cotisation versée par l'employeur pour permettre à la fiducie de verser les prestations de retraite. De plus, 50% du montant payé réduira l'impôt remboursable de ladite année.
Un dépositaire d'une CR peut faire un choix en vertu du paragraphe 207.5(2) pour récupérer l'impôt remboursable lorsque les biens déterminés de la convention de retraite (sauf le droit de demander un remboursement en vertu de la partie XI.3) à la fin de l'année, consistent uniquement en liquidités, créances ou actions cotées à une bourse de valeurs visée par règlement. À notre avis, le dépositaire d'une CR qui détient une lettre de garantie ne pourrait pas effectuer le choix selon le paragraphe 207.5(2).
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
c.c. Carole Bisson
Centre fiscal de Winnipeg
Unité des conventions de retraite
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