Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les montants d'aide financière reçus de l'employeur pour faire des études doctorales sont des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi?
Est-ce que la partie de cette aide financière qui est reliée au remboursement des frais de scolarité doit être incluse au revenu d'emploi?
Position Adoptée: Oui.
Non.
Raisons: Paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-75R. Le contrat accordant l'aide financière a été conclu pendant que la Contribuable était à l'emploi de l'employeur et il s'agit d'un contrat selon lequel l'employeur s'engage à payer une partie ou la totalité des frais liés aux études de l'employé à condition que l'employé reprenne cet emploi une fois ses études terminées.
Les lignes directrices sur les frais relatifs aux études que nous retrouvons au document Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu no 13 et au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-470R s'appliquent à l'égard des cotisations et des nouvelles cotisations émises après le 7 mai 1998 ce qui est le cas dans la présente situation. Les cours suivis par la Contribuable étaient dans un domaine lié aux responsabilités de celle-ci au sein de l'entreprise de l'Employeur. De plus, la Contribuable a été à l'emploi pour une période assez longue après la fin de ses cours.
Le 28 février 2005
Monsieur Victor Girard Administration centrale
Bureau des services fiscaux de Sylvie Labarre, CA
Chicoutimi (613) 957-8953
Services à la clientèle
2004-010399
Remboursement de frais de scolarité
La présente fait suite à votre note de services du 10 novembre 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal des frais de scolarité payés par l'employeur de XXXXXXXXXX (ci-après la " Contribuable ").
Faits
XXXXXXXXXX (ci-après l' "Employeur ") a recruté la Contribuable afin de remplir un poste de professeur au département de XXXXXXXXXX (ci-après le " Département "). Conformément à la politique de recrutement, la Contribuable s'engageait à poursuivre des études doctorales financées par l'Employeur pour revenir par la suite occuper un poste de professeur au Département. Dans ce Département, une personne sans doctorat ne peut être professeur à plein temps et ne peut exercer que des fonctions de chargé de cours.
Selon les documents annexés à votre demande, l'Employeur a engagé la Contribuable en XXXXXXXXXX alors qu'elle a commencé ses études doctorales en XXXXXXXXXX. Selon la Contribuable, avant son départ aux études, elle était professeur suppléant et elle a participé aux activités du Département en plus de se préparer à partir aux études.
L'Employeur a signé une entente avec la Contribuable lui octroyant, tel que mentionné à l'article XXXXXXXXXX de l'entente, l'aide financière mentionnée aux articles XXXXXXXXXX de l'entente.
L'article XXXXXXXXXX de l'entente vise une bourse annuelle de XXXXXXXXXX $US majorée en raison de la fréquentation d'une université américaine. Ce montant est réparti au cours de l'année de sorte que la Contribuable reçoit un montant à toutes les deux semaines.
L'article XXXXXXXXXX de l'entente prévoit que l'Employeur s'engage à rembourser à la Contribuable, sur présentation de pièces justificatives approuvées par l'Employeur, les dépenses suivantes:
A) les frais de scolarité payables annuellement à l'université;
B) les frais de transport par avion (aller-retour), classe économique, encourus par la Contribuable et son conjoint, et ce une seule fois pour la durée totale du projet;
C) les frais de déménagement et d'entreposage des biens personnels de la Contribuable et de son conjoint jusqu'à un maximum de XXXXXXXXXX $, et ce une seule fois pour la durée totale du projet.
L'aide financière prévue aux articles XXXXXXXXXX de l'entente est consentie à condition que la Contribuable réalise son projet d'études doctorales et occupe un poste à plein temps de professeur pour l'Employeur pour une période au moins égale à celle pour laquelle elle a obtenu l'aide financière.
Durant les années XXXXXXXXXX, l'Employeur a payé les frais de scolarité directement à l'université fréquentée par la Contribuable.
De XXXXXXXXXX, la Contribuable n'a pas inclus le paiement ou remboursement des frais de scolarité dans le calcul de son revenu. En XXXXXXXXXX, un avis de nouvelle cotisation a été émis pour chacune de ces XXXXXXXXXX années afin d'ajouter à son revenu le montant des frais de scolarité remboursés et d'accorder le crédit d'impôt pour frais de scolarité. La Contribuable s'est opposé à ces avis de nouvelle cotisation pour, entre autres, que les paiements de frais de scolarité ainsi que l'autre partie de l'aide financière soient considérés comme du revenu d'emploi en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et selon les modalités du paragraphe 6(3) de la Loi. Ces oppositions semblent avoir été réglées en XXXXXXXXXX en tenant compte du fait que l'aide financière reçue représentait du revenu d'emploi.
En XXXXXXXXXX, la Contribuable a produit ses déclarations de revenus en incluant le montant du remboursement des frais de scolarité à titre de revenu d'emploi.
La Contribuable demande de rajuster son revenu pour les années XXXXXXXXXX inclusivement pour enlever de celui-ci le montant du remboursement des frais de scolarité effectué par son Employeur. Elle fait cette demande en raison des lignes directrices sur les frais relatifs aux études payés par un employeur qui ont été publiées le 7 mai 1998 dans le document Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu No 13.
Questions
Vous désirez savoir si le remboursement des frais de scolarité constitue une bourse d'études visée à l'alinéa 56(1)n) de la Loi étant donné que l'entente utilise le terme " bourse " à certains endroits.
Vous désirez également savoir si les lignes directrices relatives aux frais relatifs aux études payés par un employeur, indiquées au document Nouvelles Techniques sur l'impôt sur le revenu No 13, pouvaient s'appliquer aux remboursements des frais de scolarité reçus par la Contribuable de manière à ce que ces remboursements ne soient pas inclus dans son revenu.
Le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-75R se lit comme suit:
Pendant qu'il est au service d'un employeur ou immédiatement après, un employé peut conclure un accord avec son employeur selon lequel l'employeur s'engage à payer une partie ou la totalité des frais liés aux études de l'employé à la condition que l'employé reprenne cet emploi une fois ses études terminées. Dans de tels cas, les sommes ainsi versées constituent un revenu d'emploi pour l'étudiant en vertu du paragraphe 5(1), conformément au paragraphe 6(3), et non pas un revenu provenant d'une bourse d'études ou d'entretien au sens du sous-alinéa 56(1)n)(i).
Selon ce que vous nous avez mentionné lors d'une conversation téléphonique et selon ce qui est inscrit aux documents de la Contribuable annexés à votre demande, la Contribuable était à l'emploi de l'Employeur avant son départ aux études et a conclu l'accord avec Employeur pendant qu'elle était à son service. Il semble donc que la Contribuable était dans une situation visée par le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-75R et que les montants étaient reçus au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Les sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont exclues de l'alinéa 56(1)n) de la Loi et ce, même si elles avaient pu se qualifier, par ailleurs, à titre de bourse d'études aux fins de cet alinéa.
Des lignes directrices ont été établies pour déterminer si le remboursement ou le paiement des frais relatifs aux études par un employeur doit être inclus au revenu d'emploi de l'employé. Elles sont indiquées au document Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu No 13 (et, par la suite, au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-470R(Consolidé)). La question est donc de savoir si ces lignes directrices s'appliquent à la présente situation et si le remboursement ou le paiement des frais de scolarité par l'Employeur doit être inclus ou non dans le calcul du revenu d'emploi de la Contribuable.
Les lignes directrices s'appliquent à toutes les cotisations et nouvelles cotisations qui sont émises à partir du 7 mai 1998. Par conséquent, les lignes directrices s'appliquaient lors de l'émission, en XXXXXXXXXX, des avis de nouvelles cotisations pour les années d'imposition XXXXXXXXXX. Les lignes directrices s'appliquaient également aux années d'imposition XXXXXXXXXX.
Les lignes directrices prévoient que les cours de formation qui sont suivis afin de maintenir ou améliorer les habiletés liées aux activités de l'employeur sont généralement considérés comme profitant principalement à l'employeur, s'il est raisonnable de croire que l'employé reprendra son emploi pour une période de temps assez longue après la fin des cours. Ces frais ne seront pas imposables. Dans la présente situation, nous sommes d'avis que les cours menant au doctorat qui ont été suivis étaient dans un domaine lié aux responsabilités éventuelles de la Contribuable au sein de l'entreprise de l'Employeur. D'autre part, la Contribuable devait revenir à l'emploi de l'Employeur pour une période au moins aussi grande que le nombre d'années où elle avait poursuivi ses études menant au doctorat et à la date de sa demande (XXXXXXXXXX), elle était encore à l'emploi de l'Employeur. La Contribuable a donc été à l'emploi pour une période de temps assez longue après la fin de ses cours. Par conséquent, nous sommes d'avis que le remboursement ou le paiement des frais de scolarité par l'Employeur ne devait pas être inclus dans le calcul du revenu d'emploi de la Contribuable pour les années XXXXXXXXXX inclusivement conformément aux lignes directrices.
Tout ajustement au revenu d'emploi de la Contribuable aurait un impact sur le solde de maximum déductible au titre des REER car le revenu gagné serait modifié. Ceci pourrait avoir un impact sur le montant de la déduction des primes versées à un REER. De plus, lesdits frais de scolarité ne donneraient pas droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre contribuable demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. La Contribuable peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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