Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelles sont les règles d'imposition des contrats de rente prescrits et non prescrits au décès du titulaire?
Position Adoptée: Pour les contrats de rentes prescrits, il n'y aura pas de disposition présumée. Les dispositions des alinéas 148(2)b) et c) de la Loi s'appliquent aux contrats de rente non prescrits.
Raisons: Interprétation de la Loi.
Le 6 janvier 2005
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Direction des décisions
À l'attention de : Monsieur Marc Taylor en impôt
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2004-010024
Imposition des rentes au décès
La présente fait suite à votre courrier électronique du 26 octobre 2004 dans lequel vous désirez recevoir des commentaires concernant l'imposition des contrats de rente prescrits et non prescrits au décès d'un rentier (ci-après le " Rentier ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Pour les fins de la présente, nous posons comme hypothèses que le contrat de rente prescrit rencontre toutes les conditions prévues à l'article 304 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "), que le contrat de rente qu'il soit prescrit ou non ne fait pas l'objet d'un roulement en faveur du conjoint du Rentier décédé selon les dispositions du paragraphe 148(8.2) et que le Rentier est la même personne que le titulaire du contrat. Enfin, le contrat de rente n'est pas un contrat de rente viagère visé à l'article 301 du Règlement.
Pour les fins de la présente, la succession du Rentier (ci-après la " Succession ") est à la fois le bénéficiaire et le titulaire du contrat de rente au décès du Rentier.
L'alinéa 148(2)b) prévoit que lorsque, au cours d'une année d'imposition, le titulaire d'un intérêt dans un contrat de rente (à l'exclusion d'un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avant le 13 novembre 1981 et d'un contrat de rente visé par règlement) décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans le contrat immédiatement avant le décès.
L'alinéa 148(2)c) stipule que lorsque, à la suite d'un décès, un intérêt dans une police d'assurance-vie est réputé, en vertu de l'alinéa b), avoir fait l'objet d'une disposition, le titulaire de la police immédiatement après le décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires immédiatement après le décès.
Aux fins de l'application de la Loi, sont compris dans les polices d'assurance-vie les contrats de rente et ce, conformément au paragraphe 138(12).
L'analyse de ces dispositions nous amène à conclure qu'au décès d'un titulaire d'un contrat de rente prescrit, la règle de la disposition présumée prévue à l'alinéa 148(2)b) ne s'applique pas.
Selon l'alinéa 56(1)d), toute somme reçue dans une année par la Succession à titre de versement de rente doit être ajoutée dans le calcul de son revenu pour l'année. Toutefois, la portion du montant inclus en vertu de l'alinéa 56(1)d) qui représente le capital de chaque versement de la rente déterminé selon les modalités du paragraphe 300(1) du Règlement, peut être déduite dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 60a)(i). En autant que le contrat de rente se qualifie toujours de contrat de rente prescrit selon les dispositions réglementaires, il ne sera pas assujetti aux règles d'inclusion du revenu de l'article 12.2.
Si le contrat de rente prévoit qu'au décès du Rentier, la Succession continue de recevoir les montants de rente mais a également le choix de mettre fin au contrat de rente et de recevoir un montant forfaitaire, il y aura disposition du contrat de rente prescrit pour elle lorsqu'elle exercera le choix. Selon la définition de produit de disposition au paragraphe 148(9), celui-ci sera égal au montant du produit que le titulaire (la Succession) a le droit de recevoir lors de la disposition d'intérêts dans le contrat. Dans ces circonstances, un gain imposable peut en résulter selon le paragraphe 148(1). Celui-ci correspondra à la différence entre le produit de disposition du contrat de rente sur son coût de base rajusté calculés selon les paramètres du paragraphe 148(9). Le gain, le cas échéant, doit être reporté dans la déclaration d'impôt de la Succession en vertu de l'alinéa 56(1)j).
Conformément au paragraphe 70(1), certaines sommes payables périodiquement telles les rentes (autres qu'une participation dans un contrat de rente auquel l'alinéa 148(2)b) s'applique), qui n'ont pas été payées à un contribuable avant son décès sont réputées s'être accumulées en sommes quotidiennes égales pendant la période à l'égard de laquelle elles étaient payables. La valeur de la partie des sommes ainsi réputées s'être accumulées jusqu'au jour du décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année au cours de laquelle il est décédé.
Nous ne sommes pas en mesure de vous suggérer une façon de calculer la valeur escomptée d'un contrat de rente prescrit au décès. Nous ne sommes pas non plus en mesure de conclure que la valeur escomptée d'un contrat de rente lors du décès du Rentier est ou non inférieure au coût de base rajusté du contrat de rente; cela ne relève pas de notre compétence. Ce calcul tout comme ceux du coût de base rajusté et du montant auquel le bénéficiaire a droit relèvent de l'émetteur du contrat de rente puisque ce dernier possède tous les éléments nécessaires à cette fin.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat de rente non prescrit, au décès du Rentier, les règles édictées à l'alinéa 148(2)b) et à l'alinéa d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 148(9) s'appliquent pour présumer une disposition pour le Rentier de son intérêt dans le contrat de rente immédiatement avant son décès pour un produit de disposition équivalent au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires immédiatement après le moment du décès. Le résultat est d'imposer les revenus accrus à la date du décès du Rentier qui n'auraient pas encore été imposés dans son revenu. Pour calculer le fonds accumulé, on doit se reporter à l'article 307 du Règlement.
Le titulaire du contrat de rente immédiatement après le décès du Rentier (la Succession) est réputé, selon les dispositions de l'alinéa 148(2)c), avoir acquis l'intérêt dans le contrat de rente à ce moment pour un coût égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt. Si le contrat de rente prévoit qu'au décès du Rentier, la Succession continue de recevoir les montants de rente mais a également le choix de mettre fin au contrat de rente et de recevoir un montant forfaitaire, il y aura disposition du contrat de rente non prescrit pour elle lorsqu'elle exercera le choix. Ainsi, la Succession devra inclure dans le calcul de son revenu, selon les dispositions du paragraphe 148(1) et de l'alinéa 56(1)j), la différence entre le montant reçu et le coût de base rajusté tel que calculé selon l'alinéa 148(9), en tenant compte du coût d'acquisition calculé selon les paramètres de l'alinéa 148(2)c), lors de la disposition de son intérêt dans le contrat de rente.
Enfin que le contrat de rente soit prescrit ou non prescrit, s'il prévoit le paiement d'un rendement sur la valeur du montant forfaitaire à verser à la Succession, dans la situation où celle-ci se prévaut du choix qui lui est offert, lorsqu'il y a un délai entre la date du choix et le moment du versement du montant forfaitaire, ce rendement remis à la Succession devra être inclus dans le revenu de cette dernière selon les dispositions de l'alinéa 12(1)c) s'il constitue de l'intérêt. L'intérêt a été défini par les tribunaux comme étant le rendement, la contrepartie ou l'indemnité pour l'utilisation ou la détention, par une personne, d'une somme d'argent qui appartient ou est due à une autre personne.
Les commentaires ci-dessus ne constituent pas une analyse exhaustive des différentes implications fiscales applicables aux contrats de rente. Le traitement fiscal d'un contrat de rente donné ne peut être fait sans l'examen d'un contrat donné et des calculs de l'assureur.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du Contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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