Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que les actions de la nouvelle société acquises par le particulier sont des actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise au moment de leur émission aux fins de leur qualification à titre d'actions déterminées de petite entreprise et, subséquemment, aux fins de leur détermination à titre d'actions de remplacement relativement à une disposition admissible dans le cadre de l'application du paragraphe 44.1(2) de la Loi ?
2. Est-ce que le paragraphe 44.1(8) de la Loi fait en sorte, à l'égard des actions de remplacement, d'élargir la période pour laquelle ces actions pourraient être des actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise ?
Position Adoptée: Non aux deux questions.
Raisons: 1. Au moment de l'émission des actions par la société, celle-ci n'était pas une société admissible exploitant une petite entreprise étant donné que l'exploitation de l'entreprise n'avait pas débuté.
2. Une condition essentielle à l'application du paragraphe 44.1(8) de la Loi est que la société doit être considérée comme exploitant activement une entreprise à tous les moments où on veut déterminer si un bien en particulier peut être considéré comme un bien utilisé dans une entreprise exploitée activement. Dans la présente situation, cette condition n'est pas rencontrée puisque au moment où le particulier acquiert les actions, l'entreprise n'a pas débuté.
Le 3 novembre 2004
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Services techniques Lucie Vermette, CGA
(613) 957-2092
À l'attention de XXXXXXXXXX
2004-008379
Paragraphe 44.1(2) de la Loi
La présente est en réponse à votre fac-similé du 2 juillet 2004 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, un particulier vend pour un montant de XXXXXXXXXX $ des actions admissibles de petite entreprise qu'il possède et dont le prix de base rajusté est de XXXXXXXXXX $. La disposition de ces actions génère un gain en capital de XXXXXXXXXX $.
Le particulier utilise un montant de XXXXXXXXXX $, soit une partie des liquidités reçues lors de la vente, pour acheter des actions du trésor d'une autre société.
Le particulier veut se prévaloir du paragraphe 44.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") afin de différer une partie (environ XXXXXXXXXX $) du gain en capital.
Dans la société, le montant de XXXXXXXXXX $, soit le prix payé pour les actions, a servi presque en totalité à acheter un terrain XXXXXXXXXX. Un changement nécessaire au zonage concernant ce terrain n'a pas encore été accordé.
En 2001 et 2002, il n'y a aucun revenu dans la société. En 2003, il y a XXXXXXXXXX $ de revenu en provenance du développement de logiciel pour des systèmes de XXXXXXXXXX et il y a un montant de XXXXXXXXXX $ d'actifs totaux au bilan dont la majeure partie est pour le terrain.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si les actions de la nouvelle société acquises par le particulier sont des actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise au moment de leur émission afin de pouvoir qualifier ces actions à titre d'actions déterminées de petite entreprise et, subséquemment, déterminer si ces actions sont des actions de remplacement relativement à une disposition admissible dans le cadre de l'application du paragraphe 44.1(2) de la Loi.
Vous désirez également savoir si, à l'égard des actions de remplacement, le paragraphe 44.1(8) de la Loi fait en sorte d'élargir la période pour laquelle ces actions pourraient être des actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise.
Première question
Une " action de remplacement " relativement à une disposition admissible est, entre autres, une action déterminée de petite entreprise du particulier acquise au cours de l'année ou dans les 120 jours suivant la fin de l'année. Une " action déterminée de petite entreprise " est une action ordinaire émise par une société au particulier dans le cas, entre autres, où la société était une société admissible exploitant une petite entreprise au moment de l'émission. Une " société admissible exploitant une petite entreprise " est, sous réserve du paragraphe 44.1(10) de la Loi, une société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable, entre autres, à des actifs utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement principalement au Canada.
Pour savoir si les actions de la nouvelle société détenant le terrain sont des actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise au moment de leur émission, il faut déterminer si la totalité ou la presque totalité (90 % et plus) de la juste valeur marchande des actifs est attribuable, entre autres, à des actifs utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement principalement au Canada.
Premièrement, dans la présente situation, il faut déterminer si l'exploitation d'une entreprise a débuté dans la nouvelle société au moment où le particulier a acquis les actions. La détermination du moment où débute l'exploitation d'une entreprise ne peut être faite que suite à l'analyse des faits pertinents d'une situation particulière. Le Bulletin d'interprétation IT-364 fournit certains commentaires qui, considérés dans leur ensemble, peuvent aider à déterminer si une entreprise a débuté. Au paragraphe 2 de ce bulletin, il est mentionné que si une activité ne consiste qu'en une étude de diverses possibilités commerciales dans la perspective ou l'espoir d'obtenir des renseignements qui justifieront l'établissement d'une entreprise quelconque, une telle activité ne constitue pas le début d'une entreprise. Il est mentionné, entre autres, qu'une entreprise débute lorsque s'engage une opération importante qui constitue une activité régulière du processus de gain de ce genre d'entreprise ou un prélude essentiel à l'exploitation normale. Il est aussi mentionné qu'il faut nécessairement qu'on puisse déterminer assez clairement le genre de l'activité devant être exercée et qu'une structure organisationnelle suffisante ait été établie pour permettre d'entreprendre au moins les activités préliminaires essentielles. De plus, au paragraphe 4 de ce même bulletin, il est mentionné que si l'une des exigences de base d'une entreprise est l'obtention d'un permis de l'autorité investie des pouvoirs nécessaires de réglementation, cette entreprise devrait être réputée avoir débuté au plus tard à la date à laquelle des mesures concrètes ont été prises afin d'obtenir un permis.
Dans la situation présente, il pourrait y avoir des arguments à l'effet que l'entreprise a débuté au moment où des démarches pour changer le zonage ont été entreprises. Toutefois, le simple fait de faire parvenir une demande de changement de zonage et d'attendre plusieurs années sans qu'aucune autre activité ne soit poursuivie ne nous incite pas à conclure qu'une entreprise a débuté. S'il n'y a pas d'autres faits dans le présent dossier qui démontrent des éléments essentiels à l'exploitation d'une entreprise tels que mentionnés dans le paragraphe précédent, nous sommes portés à conclure que l'entreprise XXXXXXXXXX n'a pas débuté, et ce, même en date d'aujourd'hui.
Par ailleurs, le représentant du contribuable argumente qu'il y a deux genres d'activités projetées au sein de la nouvelle société. En effet, en 2003, un petit revenu provient d'une activité de développement de logiciel pour des systèmes de XXXXXXXXXX. Bien que ceci puisse être un indicateur à l'effet qu'une entreprise existe, rien ne supporte le fait qu'elle ait débuté au moment où le contribuable a investi dans la société. En effet, selon les informations disponibles, il semble ne s'être rien passé en 2001 ni en 2002 concernant cette activité.
Par conséquent, puisque la nouvelle société n'exploite pas d'entreprise au moment où les actions sont émises, ces actions ne sont pas des actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise.
Pour terminer la première partie de notre lettre, nous aimerions vous faire remarquer que le paragraphe 44.1(10) de la Loi est pertinent aux fins de déterminer si une société est une société admissible exploitant une petite entreprise dans le cadre de l'application de l'article 44.1 de la Loi. Selon l'alinéa 44.1(10)d) de la Loi, ne peut être une société admissible exploitant une petite entreprise une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déductions faites des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles. Le paragraphe 44.1(10) de la Loi qui empêche présentement certaines sociétés de se qualifier à titre de société admissible exploitant une petite entreprise ou à titre de société exploitant activement une entreprise ne s'appliquait pas pour les dispositions effectuées avant le 18 octobre 2000. Il ne peut donc pas être pris en considération dans la situation présente.
Deuxième question
Le paragraphe 44.1(8) de la Loi fait en sorte qu'un bien détenu par une société qui n'est pas utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée activement soit réputé être utilisé dans le cours de l'exploitation active d'une entreprise dans certaines circonstances.
Une condition essentielle à l'application du paragraphe 44.1(8) de la Loi est que la société doit être considérée comme exploitant activement une entreprise à tous les moments où on veut déterminer si un bien en particulier peut être considéré comme un bien utilisé dans une entreprise exploitée activement. Dans la présente situation, cette condition n'est pas rencontrée puisque au moment où le particulier acquiert les actions, l'entreprise n'a pas débuté. Donc, le paragraphe 44.1(8) ne s'applique pas.
De façon générale, le paragraphe 44.1(8) de la Loi permet d'accumuler des fonds (de l'argent) qui ne sont pas utilisés immédiatement dans l'entreprise exploitée activement. L'argent (ou un bien substitué comme par exemple un certificat de placement garanti) sera réputé être utilisé ou détenu dans le cours de l'exploitation active de l'entreprise si ces fonds ont été obtenus par le biais d'un financement ou d'une émission d'actions (alinéa 44.1(8)a) de la Loi), de la disposition d'un bien utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée activement (alinéa 44.1(8)b)) ou d'une accumulation de surplus à l'intérieur d'une entreprise exploitée activement (alinéa 44.1(8)c)) et que, dans les 36 mois suivant l'obtention de ces fonds, ils servent à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement ou à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d'une telle entreprise.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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