Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le profit réalisé lors de la disposition d'objets de collection est un gain en capital ou un revenu d'entreprise?
2. Est-ce que le paragraphe 46(1) de la Loi s'applique lors de la disposition?
3. Est-ce que le paragraphe 46(3) de la Loi s'applique à la présente situation?
Position Adoptée: 1. Sous réserve d'un examen de tous les faits pertinents, le profit pourrait être imposé à titre de gain en capital.
2. Le paragraphe 46(1) s'applique parce que les objets de la collection sont des biens à usage personnel.
3. Il n'y a pas assez de renseignements pour prendre position. Cependant, si chacun des objets est vendu à un acheteur différent, le paragraphe 46(3) ne s'applique pas.
Raisons: 1. Lors de l'acquisition des objets, il ne semblait pas avoir l'intention de les vendre mais de les conserver pour l'agrément personnel. La durée de détention est longue. Le contribuable ne semble pas se livrer habituellement à des activités qui lui rapportent un profit en rapport avec la collection. Il ne s'agit pas non plus d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
2. Le contribuable détient les biens pour son agrément personnel ce qui répond à la définition de biens à usage personnel à l'article 54 de la Loi.
3. Libellé du paragraphe 46(3) de la Loi. De plus, nous ne pouvons déterminer si des éléments de la collection ou certains d'entre eux sont des biens qui se rattachent les uns aux autres, qui sont reliés entre eux.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-007783
Le 10 novembre 2004
Monsieur,
Objet: Objets de collection
La présente fait suite à votre lettre du 2 avril 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant les conséquences fiscales liées à la vente d'objets d'une collection ayant pour thème XXXXXXXXXX. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
M. X a accumulé, au cours d'une période de trente-cinq ans, une quantité importante d'objets de collection ayant pour thème XXXXXXXXXX. Ces objets consistent essentiellement en XXXXXXXXXX, etc. La plupart des objets ont plus de XXXXXXXXXX ans.
L'acquisition de ces objets était motivée par la passion de M. X pour la collection d'objets de cette époque et non par l'intention d'en faire une entreprise. M. X est cependant conscient que les éléments de collection ont, pour la plupart, une valeur marchande supérieure à leur coût.
M. X a procédé au fil des années à des échanges et à des ventes de certains objets avec pour objectif de se procurer de nouveaux éléments pour sa collection.
M. X désire disposer des éléments de sa collection. Pour atteindre cet objectif, M. X fréquente un site Internet de vente aux enchères. Les éléments de sa collection sont vendus un à un à différents acheteurs.
Depuis sa décision de se départir de ses objets de collection, M. X n'a pas cherché à acquérir de nouveaux objets de collection.
La plupart des éléments de la collection ont été acquis pour un coût inférieur à XXXXXXXXXX $. La valeur marchande de la plupart des éléments est également inférieure à XXXXXXXXXX $.
Questions
Vous désirez savoir si le profit de la vente des éléments de la collection de M. X représente un gain en capital ou un revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise. Dans le cas où le profit réalisé à la vente des biens représente un gain en capital, vous désirez savoir si ces biens sont des biens à usage personnel et si les dispositions des paragraphes 46(1) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'appliqueront lors de leur disposition.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La question de savoir si un profit réalisé lors de la disposition de biens représente un gain en capital ou un revenu d'entreprise est une question de fait.
Selon ce que vous indiquez, M. X ne semblait pas avoir, lors de l'acquisition des éléments de sa collection, l'intention de les vendre mais bien de les conserver pour son agrément personnel. Par ailleurs, il a acquis les éléments au cours d'une période de trente-cinq ans ce qui pourrait également dénoter que son intention lors de l'acquisition n'était pas la revente. Si M.X n'a effectué que certains échanges et certaines ventes occasionnelles qui avaient pour but l'acquisition de nouveaux objets et non pas l'obtention de profit, il nous semble que M. X ne se livrait habituellement pas à des activités qui pourraient lui rapporter un profit en rapport avec ces objets. (Cependant, lors de l'examen des faits dans une situation particulière, il faudrait que ces faits démontrent clairement que les échanges et les ventes sont occasionnels et ont été faits pour acquérir de nouveaux objets et non dans le but de réaliser un profit.) De plus, selon les renseignements fournis, il ne semble pas qu'il s'agirait d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial selon les critères mentionnés au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-459. Dans de telles circonstances, sous réserve d'un examen de tous les faits pertinents dans une situation particulière et en autant qu'il n'y a pas de changement d'usage des objets lorsque M.X décide de s'en départir, nous sommes d'avis que le profit réalisé lors de la disposition des objets de collection détenus par M. X serait imposé à titre de gain en capital.
Nous n'avons pas suffisamment de renseignements sur les activités que M. X exerce en rapport avec les objets de collection depuis qu'il a décidé d'en disposer pour déterminer si un changement d'usage des objets a eu lieu, changement qui pourrait amener une disposition présumée des objets en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi. Cependant, le fait de mettre en vente les objets sur un site Internet de ventes aux enchères n'est pas, selon nous, suffisant en soi pour conclure qu'il y a changement d'usage. Aux fins de la présente, nous supposerons qu'il n'y a pas de tel changement d'usage ni de conversion des biens à des biens figurant dans un inventaire.
L'expression " biens à usage personnel " est définie à l'article 54 de la Loi et s'applique pour les fins de la sous-section c) de la Loi (articles 38 à 55 de la Loi). Sont compris parmi les biens à usage personnel, les biens qui appartiennent à un contribuable et qui sont affectés principalement à l'usage ou à l'agrément personnel du contribuable. Nous sommes d'avis que, lorsqu'un contribuable détient des biens en raison de sa passion pour une époque, il les détient pour son agrément personnel. Par conséquent, nous sommes d'avis que les objets de la collection détenus par M. X, en considérant les faits qui nous sont présentés, sont des biens à usage personnel. Étant donné que les objets de la collection de M. X sont des biens à usage personnel, les dispositions du paragraphe 46(1) de la Loi s'appliqueront.
Par contre, nous n'avons pas assez de renseignements pour déterminer si les éléments de la collection de M. X ou certains d'entre eux sont des biens qui feraient normalement l'objet d'une seule disposition, comme un tout. Tel que mentionné au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-332R, des biens constituant un tout sont des biens qui se rattachent les uns aux autres, qui sont reliés entre eux. Par ailleurs, pour que le paragraphe 46(3) de la Loi s'applique, il faut, entre autres, que les biens qui feraient normalement l'objet d'une seule disposition aient fait l'objet de plus d'une disposition, de manière à ce que tous les biens soient acquis par la même personne ou par un groupe de personnes qui ont des liens de dépendance. Dans la situation présentée, si les biens sont vendus à différents acheteurs qui n'ont pas de lien de dépendance entre eux, le paragraphe 46(3) de la Loi ne s'applique pas.
Il faut cependant noter qu'une perte résultant de la disposition d'un bien à usage personnel, à l'exclusion d'un bien meuble déterminé (tel que défini à l'article 54 de la Loi) est nulle. Nous n'avons pas assez de renseignements sur la nature de vos objets pour déterminer si certains de ces objets font partie des biens meubles déterminés.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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