Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given fact situation, a CCPC's foreign tax for a given year is classified as non-business-income tax even though the income in respect of which the tax is exacted is business related. The CCPC has also income for the given year from a source in Canada that is a property. In the calculation of the CCPC's RDTOH, should we interpret the subparagraph 129(3)(a)(i) in a manner that only foreign tax deducted under 126(1) related to "income" as defined in subsection 129(4) would be considered?
Position: No. The total amount of the foreign tax deducted under subsection 126(1) should be considered.
Reasons: The Act.
2004-009202
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc,
(613) 957-9768
Le 8 novembre 2004
Monsieur,
Objet: Interrelation entre les crédits pour impôt étranger à l'égard de revenus ne provenant pas d'une entreprise et l'impôt en main remboursable au titre de dividendes:
La présente est en réponse à votre lettre du 19 août 2004 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'interrelation entre les crédits pour impôt étranger à l'égard de revenus ne provenant pas d'une entreprise et l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (ci-après " IMRTD ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Dans votre lettre vous nous exposez une situation particulière qui, selon vous, provoque un résultat inéquitable au niveau du calcul de l'IMRTD prévu au paragraphe 129(3). Vous nous rappelez que l'IMRTD se calcule notamment à l'égard du revenu de placement total (ci-après " Revenu de Placement Total ") que tire une société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC "). Le Revenu de Placement Total est défini au paragraphe 129(4) et inclut notamment le revenu pour l'année tiré d'une source qui est un bien situé au Canada et à l'étranger. Un ajustement à l'IMRTD est prévu au sous-alinéa 129(3)a)(i) pour tenir compte du crédit pour impôt étranger déduit à l'égard d'un revenu ne provenant pas d'une entreprise exploitée à l'étranger (ci-après " Crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1) "). Selon vous, cet ajustement est nécessaire afin d'éviter qu'un contribuable ayant déjà bénéficié d'un crédit d'impôt étranger à l'égard par exemple d'un revenu tiré d'un bien à l'étranger n'obtienne, en plus, le remboursement d'une partie de l'impôt canadien payé par ailleurs par le truchement du mécanisme de l'IMRTD. Cependant, vous êtes d'avis que cet ajustement peut causer des résultats inéquitables lorsque le Crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1) est relatif à un revenu qui n'entre pas dans la définition de Revenu de Placement Total et de revenu tel que défini au paragraphe 129(4) (ci-après " Revenu ").
Pour illustrer cette problématique, vous nous soumettez une situation où une SPCC (ci-après " La Société ") tire son revenu pour une année d'imposition donnée de deux sources, à savoir, du revenu tiré d'une source qui est un bien situé au Canada et du revenu tiré d'une source qui est une entreprise exploitée au Canada. L'entreprise exploitée au Canada par La Société consiste à créer des biens intangibles. Ces biens intangibles génèrent pour La Société des redevances provenant de l'étranger (ci-après " Redevances Étrangères "). Au cours de l'année d'imposition donnée, La Société paye un impôt à un gouvernement étranger relativement aux Redevances Étrangères.
Vous nous indiquez que l'impôt étranger ainsi payé sur les Redevances Étrangères ne donne pas droit au crédit pour impôt étranger sur du revenu tiré d'une entreprise prévu au paragraphe 126(2) puisque cet impôt constituerait un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (ci-après " Impôt Étranger") au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 126(7), puisque ce revenu d'entreprise n'est pas considéré comme étant tiré d'une entreprise exploitée à l'étranger (aux fins de l'impôt canadien, les Redevances Étrangères sont considérées comme étant du revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada). Cependant, cet impôt donne droit à La Société au Crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1).
Le résultat inéquitable qui vous préoccupe vient du fait que le Crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1) qu'obtient La Société à l'égard du revenu qu'elle tire d'une entreprise exploitée au Canada réduit son IMRTD selon le sous-alinéa 129(3)(i) et ainsi fait en sorte que le revenu que La Société tire d'un bien situé au Canada est assujetti à un taux d'impôt canadien supérieur à celui auquel il devrait normalement l'être.
Vous aimeriez savoir si, aux fins de l'ajustement à l'IMRTD prévu à la division 129(3)a)(i)(A), il est possible d'interpréter que seulement la partie du Crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1) se rapportant au Revenu de Placement Total ou au Revenu soit considérée.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le résultat que vous décrivez dans la situation soumise nous apparaît conforme au texte de la Loi. Nous notons cependant qu'un résultat différent pourrait être obtenu si La Société demandait une déduction selon le paragraphe 20(12) dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour l'année d'imposition donnée d'un montant ne dépassant pas l'Impôt Étranger qu'elle aurait payé pour l'année. Dans une telle situation, tout montant ainsi déduit par La Société réduirait le Crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1) et par le fait même n'affecterait plus le calcul de son IMRTD.
Toutefois, comme vous le savez, le mandat de l'ARC consiste à administrer la Loi tandis que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, l'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 17ième étage, Tour Est, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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