Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Suite aux mesures énoncées dans les Propositions législatives du 16 septembre 2004 concernant les ristournes, une société canadienne qui n'est pas une coopérative ou une caisse de crédit pourra-t-elle déduire les ristournes versées après le 22 mars 2004 à des clients avec lien de dépendance? 2) Qu'arrive-t-il aux ristournes déclarées avant le 23 mars 2004 mais payées après cette date?
Position Adoptée: 1) Non; 2) Selon les Propositions du 16 septembre 2004, les ristournes ne seront pas déductibles pour la société qui n'est pas une coopérative ou une caisse de crédit.
Raisons: 1) Le texte des Propositions législatives du 16 septembre 2004 est clair.2) Le paragraphe 19(5) des Propositions législatives du 16 septembre 2004 stipule que le paragraphe (2) de ces propositions s'applique aux paiements faits après le 22 mars 2004
2004-008626
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 25 octobre 2004
Madame,
Objet: Mesure concernant les ristournes
La présente fait suite à votre lettre du 15 juillet 2004 relativement aux mesures fiscales contenues dans les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 16 septembre 2004 (ci-après les " Propositions ") relatives aux ristournes payées par un contribuable.
Vous vous questionnez sur l'application des ces nouvelles mesures et les motifs qui les sous-tendent, aux sociétés qui sont des sociétés canadiennes qui ne sont pas des coopératives ni des caisses de crédit et qui verseront des ristournes à des personnes avec lesquelles elles ont un lien de dépendance. Vous désirez également savoir si les ristournes déclarées avant le 23 mars 2004 mais payées après cette date seront déductibles pour de telles sociétés.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Les paragraphes 19(1), (2) et (5) des Propositions prévoient ce qui suit :
19(1) Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu
135(1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l'exception des paragraphes (1.1) à (2.1), est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial et :
(2) L'article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction - lien de dépendance
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux paiements que le contribuable qui n'est ni une coopérative visée au paragraphe 136(2) ni une caisse de crédit fait à un client avec lequel il a un lien de dépendance.
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux paiements faits après le 22 mars 2004.
Nous sommes d'avis qu'une société canadienne qui n'est ni une coopérative au sens du paragraphe 136(2) ni une caisse de crédit ne pourra déduire les ristournes payées à un client avec qui elle a un lien de dépendance. Par conséquent, si le client en question est une filiale exclusive du payeur qui n'est ni une coopérative ni une caisse de crédit, les ristournes payées après le 22 mars 2004 ne seront pas déductibles par le payeur et ce, même si la transaction et la structure corporative n'offrent aucun avantage fiscal ou que les ristournes sont déclarées avant cette date.
Le mandat de l'Agence du revenu du Canada consiste à interpréter et à appliquer la Loi. Le ministère des Finances est chargé d'élaborer les politiques fiscales et de modifier la Loi. À cet égard, nous vous invitons à faire des représentations auprès de ce ministère pour lui faire part de vos préoccupations.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004