Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Le montant des intérêts et de l'indemnité additionnelle reçu par le contribuable dans le cadre d'un jugement lui accordant des dommages-intérêts suite à une faute commise par un co-contractant constitue-t-il des intérêts imposables aux fins de l'alinéa 12(1)c) de la Loi? 2) Le montant des intérêts et de l'indemnité additionnelle fait-il parti du revenu d'entreprise gagné par le contribuable?
Position Adoptée: 1) Oui. 2) Oui.
Raisons: 1) Selon la jurisprudence canadienne, les intérêts et l'indemnité additionnelle se qualifieraient d'intérêts pour les fins de l'alinéa 12(1)c) de la Loi. 2) Compte tenu du fait que les dommages reçus constituent un revenu d'entreprise pour le contribuable, que ces dommages-intérêts remplacent les sommes qui étaient nécessaires au cautionnement exigé dans le domaine de la construction et que ces sommes auraient constitué des actifs nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, un argument peut être fait que les intérêts et l'indemnité additionnelle reçus sur les dommages sont accessoires et font également partie du revenu d'entreprise de celui-ci.
Le 30 septembre 2004
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Direction des décisions enimpôt
À l'attention de : XXXXXXXXXX Division des industries financières
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2004-008505
Intérêts et indemnité additionnelle
La présente fait suite à votre lettre du 8 juillet 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur la qualification des intérêts et de l'indemnité additionnelle reçus par le contribuable en cause (ci-après le " Contribuable ") suite à un jugement lui accordant des dommages-intérêts pour une faute causée par un co-contractant.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants:
Le Contribuable est une société qui exploite une entreprise de construction spécifiquement en XXXXXXXXXX.
Pour ce genre de contrats, il faut obtenir des cautionnements dès le stade de la présentation des soumissions. À cet égard, les sociétés de cautionnement examinent les états financiers de l'entrepreneur. Elles s'intéressent principalement à deux critères : les avoirs propres (l'avoir des actionnaires dans le cas d'une société) et le fonds de roulement. Lorsqu'une société de cautionnement décide de ne plus supporter une entreprise, cette dernière a plus de difficultés à convaincre une autre société de cautionnement d'accorder du crédit.
XXXXXXXXXX.
Le fournisseur du XXXXXXXXXX a commis une faute par la fourniture du mauvais produit ce qui causa des dommages à l'ouvrage. Le Contribuable fut contraint de recommencer une partie de l'ouvrage, entraînant ainsi des déboursés supplémentaires de XXXXXXXXXX $ pour lui.
Il poursuivit le fournisseur pour les coûts de XXXXXXXXXX $ encourus pour démolir et refaire les XXXXXXXXXX ainsi que XXXXXXXXXX $ pour la perte de gains en raison d'une limitation indue de sa capacité financière de conclure d'autres contrats dans les mois et les années qui ont suivi.
Il a été admis par la Cour supérieure du Québec que la perte de XXXXXXXXXX $ encourue par le Contribuable a affecté son crédit puisque aucune société de cautionnement n'a voulu autoriser un cautionnement et ce, jusqu'à une nouvelle mise de fonds dans le Contribuable. En effet, la réclamation ayant entraînée les dommages-intérêts n'a pu être considérée comme un élément d'actif par les sociétés de cautionnement de sorte que le fonds de roulement et l'avoir des actionnaires se sont trouvés réduits presque à zéro.
Il a été démontré devant le Tribunal qu'il y avait une corrélation directe entre le niveau des cautionnements disponibles et le chiffre d'affaires du Contribuable.
Le Contribuable eut gain de cause uniquement sur la poursuite concernant les frais de réparation de l'ouvrage par un jugement de la Cour supérieure du Québec lui accordant une somme de XXXXXXXXXX $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis l'assignation (XXXXXXXXXX ) et les dépens, incluant les frais et honoraires fixés à XXXXXXXXXX $.
Le contribuable a fait appel de ce jugement et fut débouté par la Cour d'appel du Québec en XXXXXXXXXX.
Les parties ont admis que la perte résultant de l'opération de démolition et de réfection des XXXXXXXXXX est une perte contractuelle qui s'élève à XXXXXXXXXX $. La Cour supérieure a accepté cette admission.
Le Contribuable a reçu une somme totale de XXXXXXXXXX $ dont XXXXXXXXXX $ représentent les intérêts et indemnité additionnelle prévus aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec (ci-après " CCQ "), soit la différence entre le montant total et XXXXXXXXXX $.
Le Contribuable qualifie XXXXXXXXXX $ des XXXXXXXXXX $ de dommages-intérêts comme du revenu d'entreprise. L'Agence du revenu du Canada (ci-après " l'Agence ") est d'accord sur ce point. L'autre partie des dommages-intérêts, soit XXXXXXXXXX $, n'a pas à être analysée pour les fins de la présente.
Le Contribuable considère les intérêts et l'indemnité additionnelle de XXXXXXXXXX $ comme de l'intérêt tiré d'un bien.
Aux fins de la présente, les jugements émis par la Cour supérieure du Québec et par la Cour d'appel du Québec ont été analysés.
Questions
Vous désirez savoir si les intérêts et l'indemnité additionnelle accordés suivant les articles 1618 et 1619 CCQ constituent des intérêts et s'il est possible de les considérer comme du revenu d'entreprise exploitée activement comme le sont les dommages-intérêts.
L'alinéa 12(1)c) prévoit que sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année (selon la méthode qu'il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.
La version anglaise prévoit que sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, " any amount received or receivable by the taxpayer in the year (depending on the method regularly followed by the taxpayer in computing the taxpayer's income) as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, interest to the extent that the interest was not included in computing the taxpayer's income for a preceding taxation year."
Il faut donc déterminer si les intérêts et l'indemnité additionnelle accordés en vertu des articles 1618 et 1619 CCQ constituent de l'intérêt au sens de l'alinéa 12(1)c).
L'article 1618 CCQ stipule que les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances.
L'article 1619 CCQ, quant à lui, prévoit qu'il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des dates servant à calculer les intérêts qu'ils portent, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé pour les créances de l'État en application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu sur le taux d'intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal.
Nous sommes d'avis que la qualification d'une somme reçue dans le cadre d'un litige en responsabilité civile est une question de fait. Selon la jurisprudence canadienne, il semble que l'indemnité additionnelle de l'article 1619 CCQ soit accordée lorsque les taux d'intérêt légal sont moindres que les taux d'intérêt sur les créances de la Couronne et qu'il y a eu un retard indu entre l'instance et le jugement.
Les tribunaux canadiens ont eu, à maintes reprises, à définir le terme " intérêt " dans le cadre de litiges fiscaux. Ainsi, dans l'affaire Ahmad c. La Reine, 2002 DTC 2065 (CCI) (ci-après " Ahmad "), le juge Miller qui avait à décider si les intérêts avant jugement reçus par un contribuable relativement à des dommages-intérêts étaient imposables, a statué comme suit sur le sens à donner au mot " intérêt " :
" The starting point for the determination of the nature of an interest payment is the oft-cited definition of the Supreme Court of Canada in Re The Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of the Province of Sasketchewan:
Interest is, in general terms, the return or consideration or compensation for the use or retention by one person of a sum of money, belonging to, in a colloquial sense, or owed to, another...
But the definition, as well as the obligation, assumes that interest is referable to a principal in money or an obligation to pay money. Without that relational structure in fact and whatever the basis of calculating or determining the amount, no obligation to pay money or property can be deemed an obligation to pay interest.
There must be a relational structure between the interest and the principal amount."
Dans l'affaire Taran Furs (Montreal) Inc. c. MNR, 1996 DTC 188 (CCI), le juge St-Onge a fait sienne la définition retenue par la House of Lords dans l'affaire Riches v. Westminster Bank Ltd., [1947] AC 390 :
" ... the essence of interest is that it is a payment which becomes due because the creditor has not had his money at the due date. It may be regarded either as representing the profit he might have made if he had the use of the money, or conversely the loss he suffered because he has not that use. The general idea is that he is entitled to compensation for deprivation."
À la lumière de cette jurisprudence, les intérêts accordés par le tribunal selon les dispositions de l'article 1618 CCQ de même que l'indemnité additionnelle accordée au contribuable selon l'article 1619 CCQ sont des intérêts de par leur nature puisqu'ils représentent un rendement, une contrepartie ou un dédommagement de l'utilisation ou la détention par la personne fautive d'une somme d'argent qui était due au contribuable. Même si l'indemnité additionnelle n'est pas identifiée explicitement comme étant de l'intérêt dans le CCQ, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un montant reçu " on account of, in lieu of, or in satisfaction of interest ". Cette position ne va pas à l'encontre du ratio dans l'affaire Brenda J. Miller c. La Reine, 1985 DTC 5354 (CF 1ière instance).
Enfin, dans l'affaire Ahmad, la Cour a jugé que les intérêts avant jugement n'étaient pas imposables puisque aucune somme n'était due au contribuable avant que le jugement ne soit rendu. Cependant, ces intérêts sont imposables lorsqu'ils sont calculés sur un montant qui est exigible lors du prononcé du jugement. C'est ce qui ressort de l'affaire Terence D. Coughlan c. La Reine, 2001 DTC 716 (CCI). Compte tenu que les intérêts et l'indemnité additionnelle dans la présente affaire ont été calculés sur un montant qui était dû ou qui appartenait au contribuable pour la période où ils ont été calculés (l'obligation de verser des dommages-intérêts existait à compter de la date de la commission de la faute), ces intérêts et l'indemnité additionnelle constituent des intérêts aux fins de la Loi et sont donc imposables en vertu de l'alinéa 12(1)c).
Nous vous référons aux Nouvelles techniques numéro 30 datant du 21 mai 2004 pour de plus amples informations concernant les intérêts pré-jugement.
Revenu tiré d'un bien ou d'une entreprise
Selon le paragraphe 125(7), constitue un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, le revenu de la société provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement, y compris le revenu pour l'année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l'exclusion du revenu, au sens du paragraphe 129(4), pour l'année tiré d'une source au Canada qui est un bien.
Le paragraphe 129(4) définit le revenu d'une société pour une année d'imposition tiré d'une source qui est un bien comme ne comprenant pas le revenu tiré d'un bien qui, selon le cas, se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu'elle exploite activement ou qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploite activement.
Reste alors à déterminer si les intérêts et l'indemnité additionnelle sont des intérêts tirés d'une entreprise ou d'un bien et dans ce dernier cas, si le bien se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise que le Contribuable exploite activement ou s'il est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d'une entreprise qu'il exploite activement.
D'une part, selon les jugements rendus par les tribunaux, lorsque le revenu est obtenu dans le cadre des activités d'entreprise normales de la société et s'il est inextricablement lié à une entreprise exploitée activement, il est considéré comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Voir à cet égard l'affaire Supreme Theatres Ltd. c. The Queen, 1981 DTC 5136 (CF 1ière instance).
L'affaire La Reine c. Irving Oil Ltd., 2002 DTC 6716 (CAF) fait état de ce principe. Il s'agit d'une situation dans laquelle on se demandait si l'intérêt reçu d'un paiement d'impôt en trop constituait un revenu tiré d'une entreprise. Les propos suivants tenus par la Cour sont pertinents en l'instance :
" Pour déterminer si des intérêts sur un paiement d'impôt en trop sont un revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, il faut d'abord considérer l'origine des fonds utilisés par le contribuable pour effectuer le paiement en trop. L'argent utilisé pour faire le paiement en trop était-il un revenu d'entreprise? Il faut également se demander à quoi le contribuable entendait probablement affecter cet argent. L'argent devait-il être utilisé dans l'entreprise du contribuable ou à une autre fin? Si l'argent utilisé pour effectuer le paiement en trop était un revenu d'entreprise devant être employé dans l'entreprise, alors, une fois que les tribunaux ont déterminé qu'il y avait eu un paiement d'impôt en trop, le paiement en trop n'est plus de l'impôt et redevient un bien appartenant au contribuable et destiné à être utilisé dans l'entreprise du contribuable, et les intérêts y afférents sont des revenus d'entreprise. [...] "
Un parallèle peut donc être fait avec la situation en cause. Ainsi, quand le Contribuable a reçu les dommages-intérêts en question, ce remboursement représentait la restitution d'une somme qui devait servir à l'entreprise du Contribuable à l'époque de la XXXXXXXXXX, ce qui fut impossible à cause justement de la faute commise par le fournisseur.
Par ailleurs, l'expression "qui se rapporte directement ou accessoirement " n'est pas définie dans la Loi. Si on examine le sens usuel de ces mots tiré du dictionnaire, l'expression " se rapporte...accessoirement " comprend habituellement tout ce qui est associé ou relié à une autre chose, quoique séparément, ou quelque chose qui est dépendante ou subordonnée à une autre chose plus importante. L'expression " se rapporte directement " comprend habituellement tout ce qui fait partie, appartient ou est lié à une autre chose.
D'autre part, le revenu tiré d'un bien qui est utilisé ou risqué dans le cadre des activités d'entreprise d'une société est considéré comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. L'opinion de L'Agence est exprimée dans le bulletin d'interprétation IT-73R6 comme suit :
" Il faut distinguer un tel revenu d'un revenu qui est tiré d'un bien, mais qui n'est ni lié aux activités d'entreprise d'une société, ni nécessaire pour appuyer celles-ci. Déterminer si un bien est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement est une question de fait. Pour ce faire, il faut notamment considérer l'usage qui est réellement fait de ce bien dans le cours des activités de l'entreprise, la nature de l'entreprise dont il s'agit et les pratiques courantes dans ce secteur particulier de l'industrie. La question de savoir si une société utilisait ou détenait un bien dans le cours des activités d'exploitation d'une entreprise a été considérée par la Cour suprême du Canada dans la cause Ensite Limited v. Her Majesty the Queen, [1986] 2 CTC 459 ou 86 DTC 6521. Selon le jugement de la Cour, la détention ou l'utilisation du bien devait être reliée à une responsabilité ou à une obligation définie de l'entreprise et le seul fait que l'utilisation du bien avait un objet commercial ne suffisait pas. Le bien devait être utilisé ou risqué dans l'entreprise et satisfaire à une exigence nécessaire à l'exploitation de l'entreprise. Dans ce contexte, " risquer " signifie plus qu'exposer à un risque éloigné. Si le fait de ne plus avoir le bien devait avoir un effet résolument déstabilisateur sur les activités de la société, le bien serait généralement considéré comme utilisé dans le cours des activités d'exploitation d'une entreprise. En d'autres termes, le bien doit être un élément essentiel du financement de l'entreprise ou être nécessaire à l'ensemble des activités d'entreprise de la société pour que le revenu provenant du bien soit compris dans le " revenu de la société...provenant d'une entreprise exploitée activement " ".
Le bien dont il est question dans la présente affaire peut être décrit comme étant une créance à recevoir représentant les dommages-intérêts dus au Contribuable. Selon les faits, cette créance remplace l'encaisse exigée par les sociétés de cautionnement. En effet, n'eût été de la dépense extraordinaire occasionnée par la faute d'un fournisseur, le Contribuable aurait eu l'argent nécessaire à l'obtention des cautions essentielles à l'obtention des contrats de construction. Quoique la créance ait été considérée par les sociétés de cautionnement en cause comme ne faisant pas partie du bilan du Contribuable du fait que les montants à recevoir demeuraient trop incertains pour en tenir compte dans ses actifs, le prononcé du jugement par la Cour a eu pour effet de cristalliser la somme à recevoir et de la rendre exigible pour le Contribuable avec effet rétroactif depuis la date de l'assignation. Il s'ensuit que les intérêts et l'indemnité additionnelle accumulés sur cette créance remplacent les revenus qui auraient été gagnés par le Contribuable s'il avait investi ces sommes nécessaires à l'obtention des cautions essentielles à l'exploitation de son entreprise de construction ou s'il les avait utilisées à son fonds de roulement.
Par conséquent, nous sommes d'opinion que les intérêts et l'indemnité additionnelle reçus par le Contribuable constituent un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du Contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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