Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les modifications proposées aux conventions de fiducie et leur regroupement sous une convention de fiducie principale auront pour effet: (1) d'entraîner la disposition des unités existantes des fiducies; (2) de remplacer, substituer ou recréer les fiducies; (3) d'entraîner l'inclusion aux fins de la Loi d'un montant dans le calcul du revenu des fiducies ou de leurs bénéficiaires; (4) d'entraîner l'application de 104(7.1); (5) de modifier le statut des fiducies à titre de fiducies d'investissement à participation unitaire; et (6) d'entraîner l'application de 245(2).
Position Adoptée: (1) Non; (2) Non; (3) Non; (4) Non (l'application de 104(7.1) advenant la création de nouvelles séries d'unités n'est cependant pas considérée); (5) Non (la décision ne tient compte que de la possibilité de suspension du droit de rachat des détenteurs prévue à la convention de fiducie); (6) Non.
Raisons: Positions antérieures (voir énoncé des principales questions).
XXXXXXXXXX 2004-007546
Le XXXXXXXXXX 2004
XXXXXXXXXX,
Objet: Demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu au nom des contribuables nommés
ci-dessus. De plus, nous accusons réception de l'information fournie par courriers électroniques subséquents et durant nos conversations téléphoniques au sujet de votre demande (XXXXXXXXXX).
Nous comprenons qu'au meilleur de votre connaissance et de celle des contribuables concernés, aucune des questions liées à la demande de décision n'est:
(i) abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne liée;
(ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration de revenu produite antérieurement par les contribuables ou une personne liée;
(iii) l'objet d'une opposition formulée par les contribuables ou une personne liée;
(iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure n'est pas arrivé à échéance;
(v) l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction.
Le numéro de compte d'impôt et le Bureau des services fiscaux et le Centre fiscal des contribuables impliqués dans la présente demande s'établissent comme suit:
Nom du contribuable
Numéro de compte d'impôt
Bureau des services fiscaux/Centre fiscal
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Notre compréhension des faits, des opérations envisagées et du but des opérations envisagée est la suivante:
Définitions
Dans la présente lettre, les termes suivants sont définis comme suit:
a) " Conventions " signifie les conventions de fiducie régissant chacun des Fonds, dont copie était jointe à votre demande;
b) " Fonds " signifie, collectivement ou individuellement, XXXXXXXXXX;
c) " Gestion " signifie XXXXXXXXXX, une société régie par la XXXXXXXXXX, et dont le siège social est situé au XXXXXXXXXX;
d) " Loi " signifie la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supplément.), ch. 1, telle que modifiée en date des présentes, et toute référence à une Partie, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa constitue un renvoi à la Partie ou à la disposition spécifique de la Loi.
Exposé des faits
1. Gestion est une société canadienne imposable telle que définie au paragraphe 89(1) de la Loi.
2. XXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXX.
4. XXXXXXXXXX.
5. Chacun des Fonds est une fiducie constituée en fonds commun de placement ouvert dont le fiduciaire et le dépositaire des portefeuilles de placement sont XXXXXXXXXX, une société de fiducie légalement constituée XXXXXXXXXX. À titre de gestionnaire de chacun des Fonds, Gestion se charge de l'administration de chacune des fiducies.
6. Chacun des Fonds est une fiducie XXXXXXXXXX
7. Chacun des Fonds produit une déclaration de renseignements et de revenus de fiducie T3.
8. Chacun des Fonds constitue une fiducie d'investissement à participation unitaire au sens du sous-alinéa 108(2)a)(i) de la Loi. De plus, XXXXXXXXXX constituent des placements enregistrés aux fins de la Loi.
9. Les Fonds sont et demeureront résidents du Canada aux fins de la Loi.
10. Chacun des Fonds offre présentement une seule catégorie d'unités pouvant être émises en un nombre illimité. Chaque unité d'un Fonds donne droit à un vote par unité à chaque assemblée des détenteurs d'unités du Fonds. Chacune de ces unités est également rachetable au gré du détenteur.
11. Chacune des unités d'un Fonds a droit, proportionnellement au nombre total d'unités émises du Fonds, à une part du revenu net, des gains en capital nets et de la valeur de liquidation du Fonds à laquelle elle appartient.
12. À l'exception des Fonds visés au paragraphe suivant, chacune des Conventions autorise son fiduciaire, à son entière discrétion et à la demande écrite du gestionnaire, à modifier la convention de fiducie au moyen d'un avis écrit XXXXXXXXXX aux détenteurs d'unités du Fonds spécifiant une date à laquelle les modifications projetées entreront en vigueur (en principe, postérieure à l'expiration du délai de XXXXXXXXXX). Ces modifications s'effectuent sous réserve de l'approbation préalable des autorités compétentes en valeurs mobilières lorsqu'elle est exigée par les lois, règlements et politiques en matière de valeurs mobilières applicables aux Fonds, et des détenteurs d'unités lorsque le changement vise un amendement important au contrat de gestion, à remplacer le gestionnaire ou les vérificateurs, à modifier les objectifs de placement fondamentaux, à réduire la fréquence de calcul de la valeur liquidative des unités et lorsque les lois et règlements applicables au Fonds visé le requièrent.
13. Dans le cas XXXXXXXXXX, chacune des Conventions visant ces Fonds autorise son fiduciaire, à la demande écrite du gestionnaire, à modifier la convention de fiducie au moyen d'un avis écrit d'au moins XXXXXXXXXX aux détenteurs d'unités du Fonds spécifiant une date à laquelle les modifications projetées entreront en vigueur (en principe, postérieure à l'expiration du délai de XXXXXXXXXX). Ces modifications s'effectuent sous réserve de l'approbation préalable des autorités compétentes en valeurs mobilières lorsqu'elle est exigée par les lois, règlements et politiques en matière de valeurs mobilières applicables aux Fonds, et des détenteurs d'unités lorsque le changement vise un amendement important au contrat de gestion, à remplacer le gestionnaire, à modifier les objectifs de placement fondamentaux, à réduire la fréquence de calcul de la valeur liquidative des unités et lorsque les lois et règlements applicables au Fonds visé le requièrent.
14. Les unités des Fonds sont actuellement offertes et vendues en vertu de dispenses visant le dépôt d'un prospectus et l'inscription comme courtier dans les provinces XXXXXXXXXX, aux acheteurs admissibles en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières.
Opérations envisagées
15. Chacune des Conventions sera amendée de façon à permettre au gestionnaire et au fiduciaire des Fonds d'appliquer des mesures administratives uniformes ainsi que des termes et modalités harmonisés et plus flexibles pour l'ensemble des Fonds. Certaines mesures et certains pouvoirs seront également amendés afin d'augmenter la participation et le rôle du gestionnaire dans l'administration des Fonds ou encore de conférer des pouvoirs de gestion et de réorganisation au fiduciaire des Fonds. Toutes les modifications qui seront apportées aux Conventions sont énoncées dans l'ébauche de convention de fiducie intitulée " XXXXXXXXXX ", telle qu'amendée en date du XXXXXXXXXX (la " Convention Principale "), dont copie était jointe à votre demande. Ces modifications sont également résumées dans un mémorandum daté du XXXXXXXXXX, dont copie était jointe à votre demande.
16. Les principaux amendements qui seront apportés aux Conventions se résument comme suit:
a) Le texte de l'objectif de placement fondamental de chacun des Fonds sera amendé et reformulé en des termes plus généraux afin d'offrir une plus grande flexibilité au gestionnaire quant aux placements qu'il peut effectuer pour un Fonds, sans toutefois changer la nature fondamentale de ce Fonds. Cette augmentation de flexibilité devrait permettre aux détenteurs d'unités des Fonds de réaliser un meilleur rendement sur leur investissement.
b) Certains des pouvoirs qui sont présentement exercés par le fiduciaire des Fonds seront désormais exercés par le gestionnaire des Fonds. Tant en vertu des Conventions qu'en vertu de la Convention Principale, tout pouvoir conféré au gestionnaire des Fonds est réputé avoir été ainsi conféré par le fiduciaire des Fonds avec l'accord de l'auteur des Fonds.
c) Il sera désormais possible de créer de nouvelles fiducies qui seront régies par la Convention Principale. Les opérations envisagées en l'espèce ne prévoient cependant pas la création de nouvelles fiducies.
d) Les articles des Conventions portant sur l'investissement des biens appartenant à chaque Fonds seront modifiés pour accorder plus de flexibilité et de discrétion, notamment pour établir des stratégies d'investissement selon la nature fondamentale de chacun des Fonds. Certaines mesures propres à l'investissement des biens de chaque Fonds seront amendées ou retirées afin de tenir compte ou s'en remettre, selon le cas, à la législation applicable en matière de valeurs mobilières qui prévoit des mesures similaires.
e) Une nouvelle disposition sera ajoutée afin de prévoir la procédure à suivre advenant la faillite ou l'insolvabilité d'un des détenteurs d'unités.
f) Les dispositions ayant trait à la description et l'émission d'unités des Fonds seront modifiées afin de prévoir, notamment, la possibilité pour chacun des Fonds d'émettre plus d'une série d'unités. Les caractéristiques de toute nouvelle série d'unités devront être déterminées par le gestionnaire du Fonds visé à la date de leur émission.
g) Il sera désormais possible pour le gestionnaire des Fonds de fixer un montant minimum pour la souscription d'unités de chaque Fonds et de racheter les unités de tout détenteur qui ne possède pas le nombre d'unités requis.
h) Une nouvelle disposition permettra au gestionnaire des Fonds d'accepter que les détenteurs d'unités d'un Fonds puissent convertir leurs unités d'une série en unités d'une autre série du même Fonds. Aucune telle conversion ne sera effectuée au terme des opérations envisagées en l'espèce.
i) Il sera désormais possible pour le gestionnaire de procéder à la consolidation des unités d'un Fonds. Aucune telle consolidation n'est cependant prévue au terme des opérations envisagées en l'espèce.
j) Les dispositions portant sur les demandes de rachat par les détenteurs d'unités des Fonds seront modifiées afin de préciser davantage les modalités applicables au rachat et d'apporter plus de flexibilité quant à la nature du paiement par le gestionnaire aux détenteurs d'unités. Ces modifications n'affecteront cependant pas le droit de rachat des détenteurs d'unités des Fonds.
k) La détermination de la valeur nette des biens de chacun des Fonds sera modifiée afin d'accorder plus de flexibilité au niveau de la période d'évaluation de la valeur nette des biens d'un Fonds. Sauf pour certains des Fonds dont la fréquence d'évaluation est spécifiée à l'annexe à la Convention Principale établissant les particularités de chacun des Fonds, l'évaluation de la valeur nette des biens des Fonds sera désormais effectuée au moins une fois par jour ouvrable et le dernier jour de l'année d'imposition de chacun des Fonds. Toute telle détermination de la valeur des biens d'un Fonds liera désormais l'ensemble des détenteurs d'unités du Fonds.
l) L'article portant sur les distributions de revenus nets et de gains en capital sera modifié afin d'accorder plus de flexibilité au gestionnaire quant aux modalités et à la fréquence des distributions. Ainsi, le gestionnaire pourra désormais, à sa discrétion, procéder à une distribution des revenus nets ou des gains en capital nets à tout moment au cours de l'année. Les Conventions prévoient actuellement une distribution annuelle au moins égale au revenu net, incluant les gains en capital. De nouvelles dispositions seront également ajoutées afin de permettre d'effectuer certains choix fiscaux et de tenir compte de la possibilité qu'un Fonds ait plus d'une série d'unités.
m) Une nouvelle disposition sera ajoutée afin de prévoir que toute distribution des revenus nets ou des gains en capital nets d'un Fonds à un détenteur d'unités sera effectuée par le biais d'émission d'unités du Fonds, sauf si le détenteur d'unités demande à ce que la distribution soit effectuée en argent et qu'il se conforme à toute autre condition que le gestionnaire pourra déterminer.
n) Une nouvelle disposition sera ajoutée afin de permettre au gestionnaire, à sa seule discrétion, d'effectuer temporairement le transfert de sommes d'argent du compte de capital à celui des revenus afin de faciliter toute distribution des revenus nets, incluant ceux qui sont gagnés mais non encore perçus, ou des gains en capital nets.
o) Les dispositions relatives à la reddition de comptes aux détenteurs d'unités seront modifiées afin d'harmoniser la procédure s'y rapportant et d'accorder plus de pouvoirs au gestionnaire.
p) Des pouvoirs additionnels seront conférés au fiduciaire afin de lui permettre de procéder à toute transaction, désignation, élection, réorganisation, transfert ou vente (incluant toute transaction visée, entre autres, aux articles 107.4, 132.11 et 132.2 de la Loi) pouvant affecter les droits des détenteurs d'unités, le statut d'un Fonds, les biens d'un Fonds et/ou une ou plusieurs série d'unités d'un Fonds.
q) L'article portant sur le remplacement du gestionnaire sera modifié afin de spécifier que le fiduciaire ne peut remplacer le gestionnaire mais que ce dernier peut nommer une personne pour le remplacer.
r) De nouvelles dispositions seront ajoutées quant à l'exercice de la fonction de gestionnaire afin, entre autres, de permettre au gestionnaire d'imposer des frais de gestion et de nommer des conseillers en matière d'investissement. Cependant, selon l'annexe à la Convention Principale, aucun frais de gestion ne peut être réclamé à l'égard des Fonds.
s) Les articles portant sur la fréquence où les détenteurs d'unités de chaque Fonds seront invités à voter seront modifiés afin d'en simplifier le libellé et la procédure. Par exemple, une résolution écrite des détenteurs d'unités pourra désormais tenir lieu d'assemblée des détenteurs d'unités. Ces modifications n'affecteront pas le droit de vote conféré par chaque unité, soit un vote par unité. Les dispositions relatives au quorum lors de réunions des détenteurs d'unités d'un Fonds seront également modifiées. Il sera dorénavant possible d'obtenir le quorum avec deux personnes possédant au moins 5 % des unités émises en circulation d'un Fonds.
t) De nouvelles dispositions seront ajoutées afin de prévoir la possibilité pour un Fonds de se fusionner avec une autre entité et préciser les règles applicables dans un tel cas.
17. De façon générale, les autres amendements qui seront apportés aux Conventions modifieront le libellé des articles existants sans en changer le fond ou le but ou seront simplement d'ordre administratif.
18. Les amendements aux Conventions s'appliqueront à tous les détenteurs d'unités visés par les Conventions à la date d'entrée en vigueur des amendements et seront effectués conformément au pouvoir du gestionnaire et du fiduciaire d'amender les Conventions.
19. Sous réserve de ce qui suit, le gestionnaire et le fiduciaire n'obtiendront pas le consentement des autorités compétentes en valeurs mobilières afin de procéder aux amendements des Conventions tels que proposés précédemment. Toutefois, une assemblée des détenteurs d'unités de chacun des Fonds a eu lieu afin d'approuver les amendements proposés aux Conventions et d'adopter la Convention Principale. De plus, les changements aux politiques de placement des Fonds ainsi que d'autres mesures que le gestionnaire désire dorénavant appliquer en regard des Fonds requièrent normalement l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. Une demande de dispenses à cet effet est présentement sous étude auprès de l'Autorité des marchés financiers. Les détenteurs d'unités des Fonds ont approuvé les amendements proposés aux Conventions et ont adopté la Convention Principale, sous réserve dans les deux cas de l'obtention de la présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et des dispenses demandées.
20. Les amendements qui seront apportés aux Conventions n'auront pas d'incidence substantielle sur les droits inhérents aux détenteurs d'unités des Fonds, notamment quant au droit de vote, au droit aux revenus et gains en capital nets et aux droits payables en cas de liquidation.
21. Les amendements qui seront apportés aux Conventions n'entraîneront pas le rachat, en totalité ou en partie, ou l'annulation d'unités des Fonds. Plus particulièrement, sous réserve d'une demande de rachat d'unités des Fonds effectuée dans le cours normal des affaires, les amendements aux Conventions n'auront pas pour effet de conférer aux détenteurs d'unités des Fonds le droit à un produit de disposition. Le nombre d'unités émises des Fonds ne sera pas affecté par les amendements qui seront apportés aux Conventions.
22. Compte tenu qu'une fois amendées les Conventions comporteront des termes et modalités similaires et même à plusieurs égards identiques, elles seront regroupées sous une seule convention de fiducie, la Convention Principale. Les Fonds conserveront leur désignation actuelle et la Convention Principale se divisera en une section commune à tous les Fonds et une annexe faisant état des particularités de chacun des Fonds.
23. Le regroupement des Conventions, une fois amendées, sous la Convention Principale n'aura pas pour effet d'entraîner la création de nouvelles entités ou l'émission de nouvelles unités ou de modifier, amender ou terminer de quelque manière que ce soit les fiducies que constituent les Fonds. Ce regroupement n'entraînera pas le rachat, en totalité ou en partie, ou l'annulation d'unités des Fonds en circulation à ce moment, ni ne conféreront aux détenteurs d'unités le droit à un produit de disposition autrement que dans le cadre de l'application des modalités prévues à la Convention Principale. Le nombre d'unités de chacun des Fonds ne sera pas non plus affecté par le regroupement des Conventions sous la Convention Principale.
24. N'étant pas considéré comme un amendement, le regroupement des Conventions ne nécessitera aucun consentement ou avis préalable aux détenteurs d'unités des Fonds ou aux autorités compétentes en matière de valeurs mobilières.
25. Suite à la modification de chacune des Conventions et leur regroupement sous la Convention Principale, les unités des Fonds continueront d'être offertes par voie de dispenses visant, entre autres, le dépôt d'un prospectus et l'inscription comme courtier dans XXXXXXXXXX.
But des opérations envisagées
26. Le but des opérations envisagées est de permettre au gestionnaire et au fiduciaire des Fonds d'harmoniser globalement l'administration des Fonds en maintenant une seule procédure administrative et de gestion améliorée pour tous les Fonds.
27. XXXXXXXXXX le gestionnaire et le fiduciaire considèrent que les transactions projetées présentent une continuité dans la réorganisation des fonds d'investissements offerts par l'entreprise à sa clientèle actuelle et future.
28. Les opérations envisagées permettront d'améliorer la gestion, la flexibilité et l'administration des Fonds. Cette amélioration permettra de mieux répondre aux besoins des détenteurs d'unités des Fonds XXXXXXXXXX.
29. Enfin, les opérations envisagées permettront aux clients XXXXXXXXXX détenant des unités dans les Fonds d'être assujettis à une seule administration.
Décisions demandées et rendues
Sous réserve du fait que les déclarations précédentes constituent une divulgation complète et exacte de l'ensemble des faits pertinents, des opérations envisagées et du but des opérations envisagées et que les opérations envisagées sont exécutées de la manière décrite ci-dessus, nos décisions sont les suivantes:
A. Les opérations envisagées n'entraîneront pas, en soi, la disposition, l'achat ou le rachat, aux fins de la Loi, d'unités émises et en circulation des Fonds.
B. Les opérations envisagées n'entraîneront pas, en soi, le remplacement, la substitution ou la recréation des fiducies que constituent les Fonds, ni n'entraîneront la création de nouvelles fiducies.
C. Les opérations envisagées n'auront pas en soi pour effet d'entraîner l'inclusion, aux fins de la Loi d'un montant dans le calcul du revenu des Fonds ou de leurs détenteurs d'unités.
D. Les opérations envisagées n'auront pas en soi pour effet d'entraîner l'application du paragraphe 104(7.1) de la Loi.
E. Les opérations envisagées n'auront pas en soi pour effet de modifier le statut des Fonds à titre de fiducie d'investissement à participation unitaire au sens de l'alinéa 108(2)a) de la Loi et, plus particulièrement, les dispositions limitatives contenues à l'article 6 de la Convention Principale pouvant affecter le droit de rachat des unités de chacun des Fonds n'auront pas pour effet, en soi, d'empêcher chacun des Fonds de constituer une fiducie d'investissement à participation unitaire au sens du sous-alinéa 108(2)a)(i) de la Loi.
F. Les opérations envisagées n'entraîneront pas, en soi, l'application du paragraphe 245(2) de la Loi.
Aucun élément de la présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ne devrait être interprété comme signifiant que nous émettons une décision à l'égard de:
a) la juste valeur marchande ou le prix de base rajusté de tout bien ou le capital versé de toute action auquel il est fait référence dans la présente décision anticipée;
b) toute conséquence fiscale découlant des faits ou des transactions proposées énoncés aux termes de la présente autre que celles spécifiquement mentionnées dans les décisions rendues ci-dessus;
c) la qualification des Fonds à titre de fiducie d'investissement à participation unitaire au sens de l'alinéa 108(2)a) de la Loi advenant le cas où le droit de rachat des détenteurs d'unités de l'un ou l'autre des Fonds était effectivement suspendu conformément à l'article 6 de la Convention Principale;
d) l'application du paragraphe 104(7.1) de la Loi advenant le cas où une nouvelle série d'unités était émise par l'un ou l'autre des Fonds.
Opinions
Les décisions rendues aux termes de la présente sont émises en tenant compte des dispositions de la Loi telles qu'applicables en date des présentes et ne tiennent pas compte des amendements proposés à la Loi qui, s'ils étaient adoptés, pourraient avoir pour effet de modifier les décisions rendues aux termes de la présente. Toutefois, nous avons, tel que demandé, procédé à l'examen des opérations envisagées en tenant compte des amendements proposés en date des présentes à la définition du terme " disposition " contenue au paragraphe 248(1) de la Loi. Nous sommes d'avis que les opérations envisagées n'entraîneraient pas, en soi, une disposition au sens du paragraphe 248(1) proposé de la Loi des unités ou des biens des Fonds.
Les décisions sont rendues sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans la Circulaire d'information IC 70-6R5 datée du 17 mai 2002, et elles lient l'Agence du revenu du Canada pourvu que les transactions proposées soient réalisées avant le XXXXXXXXXX.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de mes salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
Gestionnaire de section
pour le directeur de la division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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