Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une allocation mensuelle de 200 $ versée par un employeur afin de compenser les frais d'automobile encourus par ses employés dans le cadre de leurs déplacements pour affaires est imposable ?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: L'allocation n'étant pas uniquement versée en fonction du nombre de kilomètres parcourus, elle est visée par le sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi ce qui fait en sorte que cette allocation est réputée être non raisonnable et doit être incluse au revenu à titre de revenu d'emploi.
XXXXXXXXXX 2004-005718
N. Deslandes, CGA
Le 29 juin 2004
Monsieur,
Objet: Allocations pour frais de déplacement
La présente fait suite à votre lettre du 12 janvier 2004 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'une société qui verse à ses employés une allocation fixe mensuelle de 200 $ pour compenser les frais d'automobile qu'ils encourent en raison de leurs déplacements effectués pour affaires.
Bien que les allocations versées soient fixes, les employés doivent soumettre le détail de tous leurs déplacements et dans tous les cas, le nombre de kilomètres parcourus multiplié par le taux prescrit figurant à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") dépasse toujours la somme de 200 $ qui leur est versée. Toutefois, aucun ajustement n'est fait à la fin de l'année afin de rembourser la différence, s'il y a lieu.
Question
Vous désirez savoir si l'allocation mensuelle versée par l'employeur est un avantage imposable pour les employés.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit que les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé, dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ne sont pas imposables.
Toutefois, les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la Loi prévoient que de telles allocations sont réputées ne pas être raisonnables dans les cas suivants :
(x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi,
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées).
Il nous apparaît que les allocations versées dans la présente situation sont réputées ne pas être raisonnables en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi. Selon les faits présentés, il nous est difficile de conclure que les allocations versées pour l'usage d'un véhicule sont évaluées uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus puisque, peu importe le nombre de kilomètres parcourus par les employés, l'allocation demeure fixe à 200 $ par mois. Par conséquent, les employés qui reçoivent une telle allocation devront ajouter ce montant dans le calcul de leur revenu d'emploi. Toutefois, ils auront la possibilité de déduire leur frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur en vertu des alinéas 8(1)h) ou h.1) de la Loi, selon le cas, et ce, si certaines conditions sont respectées.
À titre informatif, nous aimerions ajouter qu'à l'exception des situations spécifiquement prévues aux sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la Loi, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") est d'avis que chaque cas doit être étudié séparément pour décider si une allocation est raisonnable ou non. En général, le type de véhicule et les conditions de conduite permettent de déterminer si l'allocation pour frais d'automobile que reçoit un employé est raisonnable. Cependant, l'ARC considère généralement que, pour le calcul d'une allocation automobile, les taux qui figurent à l'article 7306 du Règlement sont des taux raisonnables. Il est à noter qu'une allocation versée pour l'usage d'une automobile peut ne pas être raisonnable parce qu'elle est soit trop élevée ou encore parce qu'elle n'est pas assez élevée.
Le Guide de l'employeur, Avantages imposables 2003-2004 indique qu'une allocation automobile calculée selon un taux par kilomètre jugée trop faible n'aura probablement pas à être incluse dans le calcul du revenu de l'employé qui la reçoit. Cette politique administrative s'applique seulement si l'employé ne déduit pas de dépenses admissibles lorsqu'il remplit sa déclaration.
Nous avons noté que la manière de procéder dans la situation présentée faisait en sorte que l'allocation fixe versée pouvait ressembler à une avance à justifier. Le paragraphe 44 du IT-522R, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés, indique que lorsqu'un employé reçoit périodiquement (chaque mois, chaque semaine, etc.) de son employeur une somme fixe et que celle-ci est calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres que l'employé parcourt avec le véhicule au cours de l'année dans l'exercice d'une charge ou d'un emploi, cette somme peut constituer une avance plutôt qu'une allocation lorsque certains facteurs sont présents. Si cette somme constitue effectivement une avance plutôt qu'une allocation, cette avance ne sera pas incluse dans le revenu de l'employé. Dans la situation que vous nous présentez, la somme versée ne constitue pas une avance puisque aucun ajustement n'est fait à la fin de l'année afin que l'employeur ou l'employé rembourse la différence. Pour plus d'information à ce sujet, vous trouverez sur notre site Internet www.arc.gc.ca le bulletin précité de même que le Guide de l'employeur, avantages imposables 2003-2004.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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