Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Des représentants reçoivent une allocation de leur employeur pour l'utilisation de leur véhicule à moteur. Ces représentants n'ont pas de place de travail chez l'employeur et doivent avoir un bureau à leur domicile. Ils rencontrent plusieurs clients par jour au lieu d'affaires de ces derniers. La distance parcourue par les représentants, d'une part lorsqu'ils quittent leur résidence le matin pour se rendre au premier lieu d'affaires de leurs clients et d'autre part, lorsqu'ils quittent le dernier lieu d'affaires de leurs clients et reviennent à leur résidence en fin de journée, est-elle réalisée dans l'accomplissement des fonctions de leur emploi aux fins de l'alinéa 6(1)b) de la Loi?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons:
La position de longue date de l'ARC, supportée par les tribunaux, est que la distance parcourue par l'employé entre sa résidence et son lieu de travail régulier n'est pas une distance qu'il a parcourue dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Cependant, si un employeur requiert qu'un de ses employés se déplace de sa résidence au lieu d'affaires d'un client dans le cadre de son emploi, la distance parcourue à cette fin ne serait pas considérée comme étant à des fins personnelles.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2004-006021
Le 22 juin 2004
Madame,
Objet: Allocation pour utilisation d'un véhicule à moteur
Usage personnel ou usage à des fins d'emploi
La présente fait suite à votre fac-similé du 3 février 2004 dans lequel vous nous demandez si les déplacements effectués par les contribuables, dans la situation hypothétique décrite ci-après, sont faits dans l'accomplissement des fonctions de leur charge ou de leur emploi. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Une société de courtage (ci-après " l'employeur ") emploie des représentants dont la tâche est de promouvoir les produits des fabricants qu'elle représente. L'employeur n'a qu'une seule place d'affaires et ses activités s'étendent dans toute la province. Les représentants rencontrent plusieurs clients par jour à l'intérieur de leur territoire et, entre 15 et 45, sur une base hebdomadaire. Leur travail, dont la majeure partie est effectuée chez les clients, consiste à faire des études de marché, prendre des commandes et rencontrer les responsables des divers départements. Les représentants n'ont pas de place de travail chez l'employeur et ils n'ont aucune obligation de s'y rapporter. L'employeur exige que les représentants maintiennent à leur résidence un bureau qui sera utilisé pour les travaux administratifs. De leur bureau, les représentants ont un accès à distance au système informatique de l'employeur. Les représentants ne sont pas rémunérés à commission.
L'employeur verse aux représentants une allocation pour utilisation d'un véhicule à moteur. L'allocation est basée sur le kilométrage réellement parcouru par les représentants. Ces derniers quittent leur résidence le matin pour se rendre directement chez leur premier client et en fin de journée ils quittent le dernier client pour rentrer à leur résidence.
Question
La distance parcourue par les représentants, d'une part lorsqu'ils quittent leur résidence le matin pour se rendre au premier lieu d'affaires de leurs clients et d'autre part, lorsqu'ils quittent le dernier lieu d'affaires de leurs clients et reviennent à leur résidence en fin de journée, est-elle réalisée dans l'accomplissement des fonctions de leur emploi aux fins de l'alinéa 6(1)b) de la Loi?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les sous-alinéas 6(1)b)(v) et (vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), sujet aux restrictions des sous-alinéas 6(1)b)(x) et (x.1), exclut les allocations raisonnables respectivement pour des frais de déplacement et pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Tel que vous l'avez indiqué, la position de longue date de l'ARC est que la distance parcourue par un employé entre sa résidence et un lieu de travail régulier n'est pas une distance qu'il a parcourue dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, et ce, même dans les situations où cet employé a un bureau dans sa résidence qui est aussi un lieu de travail régulier. Un employé peut avoir plus d'un lieu de travail régulier. Le fait qu'un employé ait un lieu de travail auquel il se rapporte plus fréquemment qu'aux autres, n'affecte pas le statut des autres lieux de travail au titre de lieu de travail régulier.
Par ailleurs, tel que précisé au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-63R5, lorsque l'employé (à la demande de l'employeur ou avec la permission de celui-ci) va directement de sa résidence à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur où il doit se présenter d'habitude ou revient ensuite à sa résidence, ses déplacements ne sont pas considérés comme étant des déplacements à des fins personnelles. De plus, la distance parcourue par un employé, à la demande de son employeur, pour se rendre d'un lieu d'affaires d'un client à un autre est une distance parcourue par cet employé dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
La détermination d'un endroit au titre de lieu de travail pour un employé de même que la régularité de ce dernier à ce lieu demeure une question de fait. Ainsi, le lieu d'affaires d'un client peut constituer un lieu de travail régulier pour le représentant dépendant de la fréquence et de la durée de ses visites sur une base journalière ou hebdomadaire entraînant que la distance parcourue entre sa résidence et ce lieu de travail habituel ne serait pas dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Il en serait de même si un représentant doit assister à des réunions ou faire d'autres déplacements à la place d'affaires de son employeur sur une base régulière. La distance parcourue par ce représentant entre sa résidence et la place d'affaires de son employeur serait considérée comme étant à des fins personnelles.
Dans la situation que vous nous présentez, il nous apparaît que les déplacements effectués par le représentant avec son véhicule à moteur pour se rendre de sa résidence au premier lieu d'affaires de son client et du dernier lieu d'affaires d'un client à sa résidence pourraient être considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi en autant que les lieux d'affaires de ses clients ne constituent pas, pour lui, un lieu de travail régulier. Selon les faits présentés à l'égard de la situation hypothétique, il est peu probable que les lieux d'affaires des clients constituent un lieu de travail régulier pour le représentant.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004