Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que les actions vendues par M. A et Mme B se qualifient à titre d' " action du capital-actions d'une société agricole familiale " telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi si les actions sont vendues six mois ou deux mois après le roulement de l'entreprise agricole à la société ?
2. Si M. A et Mme B transfèrent leur participation indivise dans les biens de l'entreprise agricole à une société de personnes (au lieu de les transférer à une société), est-ce que leur participation dans la société de personnes se qualifie à titre de " participation dans une société de personnes agricole familiale " telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi et ce, en considérant les mêmes hypothèses qui ont été émises pour la première question ?
Position Adoptée: 1. Non
2. Non
Raisons: 1. L'alinéa a) de la définition d' " action du capital-actions d'une société agricole familiale " n'est pas respecté puisqu'il n'y a pas de période de détention continue des biens d'au moins 24 mois par la société avant le moment donné.
2. Le libellé de la définition de " participation dans une société de personnes agricole familiale " s'interprète de la même manière que le libellé de la définition d' " action du capital-actions d'une société agricole familiale ".
XXXXXXXXXX 2004-005862
Lucie Vermette, CGA
18 Juin 2004
Monsieur,
Objet: Action du capital-actions d'une société agricole familiale
La présente est en réponse à votre lettre du 21 janvier 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Deux conjoints, M. A et Mme B, sont propriétaires en indivision d'une entreprise agricole. Pour les fins de la présente, nous prenons pour acquis qu'il ne s'agit pas d'une société de personnes.
M. A exploite de façon régulière et continue l'entreprise agricole depuis 18 mois tandis que Mme B ne prend pas une part active de façon régulière et continue dans l'entreprise.
M. A et Mme B transfèrent leur participation indivise dans les biens de l'entreprise agricole à une société en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et reçoivent des actions en contrepartie du roulement des biens.
Six mois ou deux mois après le roulement, les actions détenues par M. A et Mme B sont vendues à un tiers non lié.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si les actions vendues par M. A et Mme B se qualifient à titre d' " action du capital-actions d'une société agricole familiale " telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Vous désirez également savoir quels seraient nos commentaires si M. A et Mme B transféraient leur participation indivise dans les biens de l'entreprise à une société de personnes (au lieu de les transférer à une société) aux fins de la qualification de leur participation dans la société de personnes à titre de " participation dans une société de personnes agricole familiale " telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi lors de la vente de ces participations à un tiers non lié.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Pour qu'une action se qualifie à titre d' " action du capital-actions d'une société agricole familiale " telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi, il faut que les critères énoncés à la fois aux alinéas a) et b) de cette définition soient rencontrés.
L'alinéa a) de cette définition prévoit que tout au long d'une période de 24 mois, se terminant avant le moment donné (soit le moment de la disposition), plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est imputable, entre autres, à des biens qui sont utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle une personne décrite au sous-alinéa a)(i) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue. Une telle personne peut être, entre autres, le particulier détenteur de l'action, son époux ou son conjoint de fait. La période de 24 mois peut être n'importe quelle période continue de 24 mois se terminant avant le moment donné durant laquelle la société est propriétaire des biens. Il est important de noter que pour rencontrer les critères de cet alinéa, la société doit être propriétaire des biens pour une période continue d'au moins 24 mois.
L'alinéa b) de cette définition prévoit qu'au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est imputable, entre autres, à des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa a)(i) de cette définition.
Concernant votre première question, nous sommes d'avis que les actions de M. A et de Mme B ne se qualifient pas à titre d' " action du capital-actions d'une société agricole familiale " puisque l'alinéa a) de cette définition n'est pas respecté. En effet, la société n'est propriétaire des biens que depuis seulement six mois ou deux mois selon le cas. De plus, dans la présente situation, nous ne pouvons déterminer si l'alinéa b) de la définition est respecté puisque nous n'avons pas suffisamment d'information pour déterminer si les biens ont été utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa a)(i).
À l'égard de votre deuxième question, les mêmes commentaires que ci-dessus s'appliquent puisque le libellé de la définition de " participation dans une société de personnes agricole familiale " prévoit les mêmes critères à respecter que ceux énoncés à la définition d' " action du capital-actions d'une société agricole familiale ".
Nous tenons à vous mentionner que nous avons limité nos commentaires à vos questions spécifiques. Toutefois, dans le cadre d'une situation réelle, il y aurait lieu de se demander si les biens sont vraiment détenus en indivision par les deux conjoints ou si M. A et Mme B sont associés d'une société de personnes. De plus, il y aurait lieu d'évaluer si les règles d'attribution s'appliquent dans votre situation et si les actions peuvent se qualifier à titre d' " action admissible de petite entreprise " telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi. L'analyse d'une situation réelle impliquant une transaction proposée pourrait être faite dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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