Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce qu'un contribuable qui se livre à une activité illégale peut déduire des dépenses dans le calcul de son revenu provenant de cette activité ?
2. Quel est le traitement fiscal à donner aux biens saisis par la GRC qui étaient utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'activité illégale ?
3. Est-ce que les frais légaux encourus par le contribuable pour se défendre d'accusations liées à son activité illégale sont déductibles ?
Position Adoptée: 1. Oui, en autant que les dépenses rencontrent les conditions de l'alinéa 18(1)a) de la Loi et ne soient pas restreintes par une autre disposition de la Loi.
2. Il y a disposition du bien saisi au moment où le bien est confisqué par une loi, et ce, pour un produit de disposition qui est nul.
3. Non.
Raisons: 1. L'imposition à titre de revenu d'entreprise des revenus provenant d'activités illégales est clairement établie en fiscalité canadienne. Il faut donc appliquer aux dépenses liées à ce genre de revenus les mêmes principes de déductibilité peu importe que l'activité exploitée soit légale ou illégale.
2. Nous sommes d'avis que les définitions des termes " disposition " et " produit de disposition " sont assez larges pour inclure la disposition des biens confisqués pour un produit de disposition nul. Pour les raisons énoncées au point 1, ces dispositions pourraient entraîner des pertes finales si les conditions de la Loi sont respectées.
3. Il s'agit de frais engagés pour défendre le contribuable personnellement et non pas pour défendre des pratiques commerciales de l'entreprise.
Le 8 juin 2004
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Bureau de XXXXXXXXXX Mario Gingras, CGA
Vérification d'entreprises (819) 827-9314
À l'attention de XXXXXXXXXX
2004-006740
Demande d'opinion concernant la déductibilité de dépenses d'une entreprise illégale
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 17 mars 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Un contribuable opérait XXXXXXXXXX (ci-après, l'" Activité illégale ") à grande échelle.
Pour opérer cette Activité illégale, le contribuable avait investi certaines sommes pour l'achat XXXXXXXXXX.
La Gendarmerie royale du Canada (ci-après la " GRC ") a fait une perquisition des lieux et a saisi tous les équipements relatifs à l'Activité illégale. Le contribuable a été trouvé coupable et a été condamné à une peine d'emprisonnement relativement à cette Activité illégale.
Les informations transmises par la GRC vous ont permis d'effectuer une vérification des déclarations d'impôt du contribuable pour certaines années. La méthode de l'avoir net a été utilisée et vous avez constaté des écarts importants.
Le contribuable prétend que suite à l'analyse des retraits de son compte bancaire et de celui de sa conjointe, vous avez inclus à titre de dépenses personnelles du contribuable des retraits en argent qui ont servi à faire des achats relatifs à son Activité illégale. De plus, certains équipements qui ont servi à l'Activité illégale et que vous avez capitalisés au bilan personnel du contribuable ne lui appartiennent plus puisqu'ils ont été saisis par la GRC.
QUESTIONS
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si les dépenses du contribuable relatives à son Activité illégale sont déductibles dans le calcul de son revenu.
Vous aimeriez également obtenir notre opinion à savoir quel devrait être le traitement fiscal suite à la saisie des équipements par la GRC.
Finalement, vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si les frais légaux engagés par le contribuable pour se défendre des accusations reliées à son Activité illégale sont déductibles dans le calcul du revenu de cette activité.
Dépenses d'entreprise
Il est clairement établi au niveau de la jurisprudence et de la pratique que les revenus provenant d'activités illégales sont imposables à titre de revenu d'entreprise aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la " Loi "), voir, entre autres, l'affaire MRN c. Olva Diana Eldridge, 64 DTC 5338 Cour de l'échiquier.
À cet effet, nous sommes d'avis, aux fins de l'application de la Loi, que les mêmes règles de calcul du revenu net tiré d'une entreprise doivent s'appliquer peu importe que le revenu provienne d'une activité qui est légale ou d'une activité qui est illégale. Pour être déductible, une dépense devra, tout d'abord, être calculée conformément aux principes bien reconnus de la pratique des affaires, puis conformément à la Loi. Aux fins de la Loi, la dépense devra être engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi et ne pas être restreinte par une autre disposition de la Loi. Dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd c. La Reine, 99 DTC 5814, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu au niveau fiscal que les tribunaux interviennent pour des raisons d'ordre public afin de refuser une dépense qui serait admissible par ailleurs aux fins de la Loi. Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les dépenses encourues par le contribuable pour générer des revenus de son Activité illégale seront déductibles à moins d'être restreintes par une disposition précise de la Loi.
Toutefois, lorsqu'un contribuable ne tient aucun livre et registre et qu'il ne fournit aucun état financier relativement à ses activités, comme c'est le cas habituellement dans les situations d'activité illégale, la méthode de l'avoir net est une méthode acceptable par les tribunaux pour estimer les revenus du contribuable. Une fois que l'avoir net du contribuable a été convenablement établi par l'ARC, le fardeau de la preuve revient au contribuable de prouver que la cotisation proposée est fausse. Le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt, dans l'affaire Timothy P. Neeb c. La Reine, 97 DTC 895, portant sur la déductibilité de certaines dépenses à l'égard d'une cotisation basée sur la méthode de l'avoir net d'un contribuable impliqué dans des activités d'importation et d'exportation de drogues, s'est exprimé ainsi relativement au fardeau de la preuve du contribuable impliqué dans cette affaire :
Je ne crois pas que la preuve soit suffisamment digne de foi pour me permettre de conclure que le montant du revenu réalisé par l'appelant devrait être abaissé. En outre, comme je l'ai déclaré ci-dessus, la contestation de la cotisation est de prime abord fondée sur le montant établi par le ministre, l'appelant tentant ensuite de déduire certains montants à titre de dépenses et de pertes. La personne qui ne produit pas de déclarations de revenus, qui ne tient pas de dossiers ou qui, afin d'éviter qu'on la découvre, détruit les documents rudimentaires qu'elle peut avoir en sa possession après qu'ils ont servi à la fin visée, fait face à une tâche formidable lorsqu'il s'agit de contester une cotisation du genre ici en cause. La Loi exige que le contribuable tienne des dossiers à l'égard de l'entreprise qu'il exploite. L'omission de le faire n'empêche pas d'une façon absolue d'effectuer des déductions si les dépenses peuvent par ailleurs être prouvées (Weinberger v. M.N.R., 64 D.T.C. 5060), mais la personne qui se met délibérément dans une situation où elle ne peut établir quel est son revenu est l'artisan de son propre malheur. Cet avis est compatible avec l'opinion que le juge en chef adjoint Christie, de cette cour, a exprimée dans le jugement Kay v. The Queen, 95 D.T.C. 1, et avec celle que le juge Bonner, de cette cour, a exprimée dans le jugement Fletcher v. The Queen, 95 D.T.C. 134. Il aurait fallu que l'appelant établisse son revenu à l'aide d'éléments de preuve précis et convaincants, notamment à l'aide d'états financiers, mais il n'a pas été en mesure de le faire.
(traduction officielle)
Dans la situation que vous nous présentez, la méthode de l'avoir net a déjà établi, de par ses principes, le revenu net provenant, entre autres, des activités illégales du contribuable. Ainsi, les seules dépenses d'entreprise déductibles qui pourraient donner lieu à des ajustements des cotisations que vous avez établies, sont celles qui sont soit incluses à titre de dépenses personnelles, soit à titre d'actifs dans l'état d'avoir net. Il revient donc au contribuable de prouver que des sommes incluses dans les dépenses personnelles ou dans les actifs de l'état de l'avoir net sont reliées à l'Activité illégale et sont déductibles conformément à la Loi. Pour ce faire, le contribuable devra fournir des pièces justificatives ou des preuves acceptables qui vous permettent d'établir clairement qu'une somme incluse à l'avoir net a effectivement été payée par le contribuable, et ce, pour un élément qui est déductible dans le calcul de son revenu tiré de l'Activité illégale conformément à la Loi.
Biens saisis
C'est la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui permet à un agent de la paix de saisir des biens reliés au trafic, à l'importation et l'exportation ou à la production de drogues. L'article 16 de cette loi permet au tribunal sur demande du procureur général, suite à la condamnation d'une personne en vertu de cette loi, de confisquer les biens saisis au profit de l'état. Les biens confisqués seront par la suite vendus et les argents distribués conformément à la Loi sur l'administration des biens saisis.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit le terme " disposition " d'un bien, tandis que le paragraphe 13(21) et l'article 54 de la Loi définissent le terme " produit de disposition ". La définition du terme " disposition " prévoit que celle-ci comprend notamment toute opération ou tout événement donnant droit au produit de disposition d'un bien. La définition de " produit de disposition " prévoit que celui-ci comprend notamment toute indemnité afférente à la destruction d'un bien et toute somme payable en vertu d'une police d'assurance du fait de la perte ou de la destruction d'un bien. De plus, le paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-185R, Pertes découlant d'un vol, d'un détournement de fonds ou de malversation, prévoit que lorsque aucun produit de disposition n'est reçu pour des biens pris illégalement, on considère qu'il y a eu disposition à la date où la perte du bien a été constatée. Dans le cas de biens confisqués par une loi, comme dans la présente situation, nous sommes d'avis que les définitions des termes " disposition " et " produit de disposition " dans la Loi sont assez larges pour comprendre la disposition des biens au moment où ils sont confisqués, et ce, pour un produit de disposition qui est nul. Nous sommes d'avis que la disposition des biens survient au moment où les biens sont confisqués et non lorsqu'ils sont saisis, puisque c'est à ce moment qu'ils deviennent la propriété de l'état.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis qu'il y a eu disposition des équipements saisis reliés à l'Activité illégale du contribuable au moment où le tribunal a confisqué ces biens conformément à l'article 16 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Pour les mêmes raisons que celles discutées plus haut, nous sommes d'avis que le traitement fiscal de ces dispositions d'équipements devra se faire conformément à la Loi indépendamment du fait qu'elles proviennent d'une activité illégale. Ces dispositions pourront donc donner lieu à une perte finale si l'ensemble des conditions prévues dans la Loi et dans le Règlement de l'impôt sur le revenu sont respectées.
Frais légaux
Dans l'affaire Neeb, citée plus haut, le juge Bowman avait également à se prononcer sur la déductibilité des frais légaux engagés par le contribuable pour se défendre contre les accusations liées à ses activités d'importation et d'exportation de drogues. Le juge a fait les commentaires suivants relativement aux frais légaux :
On peut opposer la situation qui nous occupe à celle qui existait dans l'affaire Rolland Paper Co. Ltd. v. M.N.R., 60 D.T.C. 1095, dans laquelle une compagnie avait réussi à déduire les honoraires d'avocat qu'elle avait engagés pour se défendre en vain contre une accusation de complot illicite visant à diminuer la concurrence, laquelle avait été portée en vertu du Code criminel. Dans cette affaire-là, c'était une activité criminelle se rapportant à un aspect de l'exploitation d'une entreprise par ailleurs légitime qui était en cause. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une accusation selon laquelle une activité qui, par sa nature même était criminelle, était exercée. Je ne crois pas qu'il soit à juste titre possible de décrire les frais d'avocat que M. Neeb a engagés comme constituant une déduction légitime dans le calcul du revenu tiré de son entreprise, même si l'exploitation de cette entreprise était la chose même qui avait donné lieu à l'accusation. La distinction entre la présente espèce et l'affaire Rolland Paper est la suivante : Rolland Paper était accusée d'une pratique commerciale illégale dans le contexte de l'exploitation de son entreprise. Par conséquent, la défense qu'elle avait présentée contre cette accusation était directement liée à la façon dont elle exploitait l'entreprise. M. Neeb a en premier lieu été accusé parce qu'il se livrait à des activités criminelles. Sa défense ne visait pas à justifier la façon dont il exploitait son entreprise. Le moyen de défense invoqué, le cas échéant, consistait probablement à exiger de la Couronne qu'elle prouve qu'il exploitait une entreprise. Ce n'était pas son entreprise qu'il défendait mais lui-même. Par conséquent, les honoraires d'avocat sont des frais personnels et, à mon avis, ne constituent pas des dépenses d'entreprise légitimes.
(traduction officielle)
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le contribuable est dans la même situation que M. Neeb, c'est-à-dire que les frais légaux qu'il a encourus n'avaient pas pour objectif de défendre la manière dont il exploitait son entreprise mais plutôt de se défendre contre des accusations personnelles qui pouvaient entraîner son emprisonnement. Les frais légaux encourus par le contribuable ne sont donc pas déductibles dans le calcul de son revenu puisqu'il s'agit d'une dépense personnelle du contribuable.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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