Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Si un enfant est placé de façon permanente dans une famille d'accueil et qu'il y vit à temps plein, est-ce que la mère de l'enfant peut déduire le montant versé à la famille d'accueil à titre de frais de garde d'enfants?
2. Si les frais versés à la famille d'accueil ne sont pas des frais de garde d'enfants, est-ce que ces frais pourraient constituer des frais médicaux décrits à l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi (rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada)?
Position Adoptée:
1. Les frais ne constituent pas des frais de garde d'enfants tels que définis au paragraphe 63(3) de la Loi.
2. Selon les faits d'une situation particulière, il faudrait déterminer si les frais sont payés à titre de rémunération pour les soins de préposé soit en raison d'une facture distincte pour cette rémunération ou soit en raison de l'ampleur des soins apportés par la famille d'accueil dans certaines situations. S'il y a une rémunération pour les soins de préposé, il faudrait que les autres conditions décrites à l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi soient respectées.
Raisons:
1. Étant donné que l'enfant est placé de façon permanente dans une famille d'accueil et qu'il y vit à temps plein, l'enfant ne réside pas avec les parents. La définition de frais de garde d'enfants prévoit que l'enfant doit résider avec le contribuable ou la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant lorsque les frais sont engagés pour que ces frais soient déductibles en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi.
2. Généralement un montant global chargé pour le logement et pension comprenant tous les services ne constituerait pas un montant de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada. Par contre, dans certaines situations où les soins procurés à l'enfant sont tels que le montant global vise dans une large mesure à compenser la famille d'accueil pour les soins, nous sommes prêts à considérer que le montant constitue une rémunération pour les soins de préposé. Dans les autres cas, il faudrait que la rémunération soit facturée séparément.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-004696
Le 9 mars 2004
Madame,
Objet: Frais payés à une famille d'accueil
La présente fait suite à votre fac-similé du 3 novembre 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur la déductibilité des frais payés à une famille d'accueil. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Monsieur A et Madame A ont un enfant de XXXXXXXXXX ans ayant une déficience mentale et physique donnant droit au crédit d'impôt du paragraphe 118.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Étant donné que les revenus annuels de l'enfant sont inférieurs au crédit de base de l'alinéa 118(1)c) de la Loi, le crédit pour déficience mentale ou physique est transféré à Monsieur A.
Monsieur A et Madame A occupent tous les deux un emploi. Le revenu de Madame A est inférieur à celui de Monsieur A.
L'enfant, en raison de sa déficience physique et mentale, requiert beaucoup de soins, d'assistance, d'encadrement et de stimulation. Afin de prodiguer les meilleurs soins à l'enfant, ses parents ont décidé de le placer de façon permanente dans une famille d'accueil. Monsieur A et Madame A prennent en charge leur enfant de façon occasionnelle pour des périodes n'excédant pas 24 heures. Le séjour de l'enfant chez ses parents ne peut excéder 24 heures en raison du manque d'installations adéquates qui sont requises pour prodiguer les soins à l'enfant.
Monsieur A et Madame A versent XXXXXXXXXX $ par année à Madame B de la famille d'accueil pour le séjour de l'enfant. L'enfant demeure à temps plein dans cette famille d'accueil.
Madame B n'a aucune qualification dans le domaine de la santé, c'est-à-dire qu'elle n'est ni infirmière, ni préposée aux bénéficiaires ou autres.
Questions
Vous désirez savoir si les frais versés à Madame B sont des frais de garde d'enfants déductibles dans le calcul du revenu de Madame A.
Si les frais versés à Madame B ou une partie de ceux-ci ne sont pas déductibles à titre de frais de garde d'enfants dans le calcul du revenu des parents de l'enfant, vous désirez savoir si ces frais (ou une partie de ceux-ci) peuvent constituer des frais médicaux décrits à l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon l'alinéa a) de la définition de l'expression " frais de garde d'enfants " au paragraphe 63(3) de la Loi, il faut, entre autres, que le contribuable ou la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant réside avec l'enfant au moment où les frais sont engagés pour que les frais soient considérés comme étant des frais de garde d'enfants déductibles en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi.
Dans la présente situation, vous nous dites que l'enfant est placé de façon permanente dans une famille d'accueil et qu'il demeure à temps plein dans cette famille. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que l'enfant ne réside pas avec ses parents puisque l'endroit où il vit de façon régulière, normale ou habituelle est la famille d'accueil. Nous sommes d'avis que les visites occasionnelles que l'enfant fait à ses parents ne changent rien à ce fait.
Par conséquent, dans la présente situation, les frais versés à Madame B ne sont pas des frais de garde d'enfants et ne sont pas déductibles par Madame A à ce titre.
Par ailleurs, l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi permet de réclamer à titre de frais médicaux la rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada si certaines conditions sont remplies. Dans une situation comme celle que vous nous présentez, il faudrait d'abord déterminer quel est le montant de rémunération pour les soins de préposé qui a été payé à Madame B.
Si Madame B donne à Madame A et Monsieur A un reçu ou une facture pour le montant global qu'ils lui ont payé, il faudra déterminer si le montant payé à Madame B vise, dans une large mesure, à la compenser pour les soins qu'elle procure à l'enfant. Cette détermination est une question de fait qui nécessite l'examen de tous les faits pertinents à la situation comme la nature des soins apportés, le genre de déficience de l'enfant et les besoins spécifiques de l'enfant. Si, en raison des faits de la situation particulière, il est déterminé que le montant versé à Madame B vise, dans une large mesure, à la compenser pour les soins donnés à l'enfant, le montant global sera considéré comme étant une rémunération pour les soins de préposé.
Par contre, si tel n'est pas le cas, le montant global facturé sera plutôt considéré comme un montant versé pour le logement et la pension de l'enfant (avec tous les services inclus) et non pas comme un montant payé à Madame B à titre de rémunération pour les soins de préposé. Toutefois, si, au lieu de facturer un montant global, Madame B facturait de façon détaillée tous les services offerts, soit un montant spécifique pour le logement et la pension et un montant spécifique pour les soins qu'elle procure à l'enfant, le montant facturé spécifiquement pour les soins serait considéré comme étant une rémunération pour les soins de préposé.
En supposant que Madame A et Monsieur A ont payé un montant à Madame B à titre de rémunération pour les soins de préposé, il faudrait examiner si toutes les autres conditions prévues à l'alinéa 118.2(2)b.1) sont respectées afin de déterminer si Monsieur A ou Madame A a le droit de considérer cette rémunération (jusqu'à concurrence de 10 000 $) comme étant des frais médicaux visés à cet alinéa. Nous sommes d'avis que, dans certaines situations, ces conditions pourraient être respectées même si l'enfant ne réside pas avec ses parents.
Premièrement, l'enfant doit être une personne à charge du particulier réclamant les frais médicaux (au sens du paragraphe 118(6) de la Loi) qui, dans la présente situation, est le père ou la mère de l'enfant. Selon le paragraphe 118(6) de la Loi, l'enfant doit être une personne aux besoins de laquelle ce particulier subvient. Le particulier peut subvenir aux besoins de l'enfant même si ce dernier ne réside pas avec lui. À notre avis, dans la présente situation, l'enfant est, entre autres, une personne à charge du particulier qui paie les frais à Madame B.
Selon le sous-alinéa 118.2(2)b.1)(i) de la Loi, il faut également qu'un montant soit déductible en application de l'article 118.3 de la Loi par un contribuable à l'égard de l'enfant. Selon ce que vous avez indiqué, l'enfant a une déficience mentale ou physique grave et prolongée qui lui permettrait de réclamer le crédit d'impôt prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi si son revenu était suffisant. Cependant, en raison de l'insuffisance du revenu de l'enfant, le crédit peut être réclamé par le père ou la mère qui subvient aux besoins de l'enfant en application du paragraphe 118.3(2) de la Loi. En effet, ce particulier pourrait demander pour l'enfant un crédit de personne à charge en vertu de l'alinéa 118(1)d) de la Loi en supposant que l'enfant a 18 ans et qu'il n'a pas de revenu (hypothèses mentionnées au paragraphe 118.3(2) de la Loi) car l'enfant est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique. Par conséquent, la condition prévue au sous-alinéa 118.2(2)b.1)(i) serait respectée et ce, même si l'enfant n'habite pas avec ce particulier.
Finalement, en plus des conditions mentionnées précédemment, il faudra s'assurer du respect de celles mentionnées aux sous-alinéas 118.2(2)b)(ii), (iii) et (iv) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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