Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) La division 60l)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu trouve-t-elle application lorsque les termes d'une fiducie testamentaire dont un enfant mineur est l'unique bénéficiaire de son vivant, prévoient, dans l'éventualité du décès de l'enfant, que d'autres personnes nommément désignées au testament ou que ses héritiers ab intestat ont droit au résidu des biens? 2) La réponse est-elle la même si le seul bénéficiaire de la rente du vivant de l'enfant est l'enfant mais qu'à son décès avant l'échéance de la rente, les prestations de rente sont remises à sa succession?
Position Adoptée: 1) et 2) Oui en autant que les modifications techniques du 27 février 2004 sont sanctionnées.
Raisons: Dans les trois scénarios, l'enfant est le seul, avant son décès, à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes payables aux termes de la rente.
2002-016075
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 10 mars 2004
Madame
Objet : Régime enregistré d'épargne retraite au décès: achat d'une rente par l'entremise d'une fiducie pour un bénéficiaire mineur
La présente fait suite à votre fac-similé du 3 septembre 2002 dans lequel vous demandez notre opinion quant à l'application de la division 60l)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans les scénarios suivants.
Dans un premier scénario, le rentier d'un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après " REÉR ") décède. Aux termes de son testament, il lègue son REÉR en fiducie pour le bénéfice de son enfant mineur. Le liquidateur de la succession se propose d'acquérir une rente d'une valeur égale à la valeur du REÉR, dont le terme serait équivalent à 18 ans moins l'âge de l'enfant mineur et dont le rentier serait la fiducie. Aux termes du testament, le fiduciaire pourrait utiliser tout ou partie des revenus ou du capital de la fiducie pour les besoins de l'enfant et ce, à son entière discrétion. Le capital de la fiducie serait remis à l'enfant à des moments déterminés. Le testament prévoit par ailleurs que dans l'éventualité du prédécès ou du décès du bénéficiaire de la fiducie avant d'avoir reçu la totalité des biens en fiducie, le résidu des biens sera dévolu aux héritiers ab intestat dudit bénéficiaire et ce, en pleine propriété. Les prestations de rente seront remises à la fiducie et selon les termes du testament fiduciaire, l'enfant mineur ne recevra pas annuellement les prestations de rente ni les revenus en provenant, ces sommes étant plutôt conservées en fiducie pour lui être remises aux moments déterminés ou à la discrétion du fiduciaire.
Dans un second scénario, les faits sont semblables à ceux du scénario précédent sauf dans l'éventualité du décès ou du prédécès du bénéficiaire de la fiducie, le résidu des biens serait plutôt remis à une autre personne déterminée par le testateur et ce, en pleine et absolue propriété.
Dans un troisième scénario, les faits sont semblables au scénario précédent mais une clause additionnelle est ajoutée au testament à savoir : l'enfant mineur posséderait un droit acquis à tous les versements de rente à être reçus par le fiduciaire pendant la durée de la rente. Ainsi, aux termes de ce droit acquis, toutes les prestations de rente devraient obligatoirement être remises à l'enfant annuellement et ce, peu importe son âge et advenant son décès avant l'échéance de la rente, les prestations devront obligatoirement être remises à sa propre succession.
Question
Peut-on considérer, dans les scénarios décrits antérieurement, que l'enfant mineur est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les montants payables aux termes de la rente tel que cela est requis à la division 60l)(ii)(B) de la Loi?
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Les dispositions de l'alinéa 60l) de la Loi, dans le cas d'un enfant du rentier décédé, ne sont applicables qu'aux sommes réputées reçues par l'enfant à titre de prestation qui est un remboursement de primes en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi ou reçues directement par celui-ci en vertu du REÉR à titre de remboursement de primes. Dans de tels cas, l'enfant pourra bénéficier des dispositions de l'alinéa 60l) de la Loi lorsque celui-ci ou une personne pour son compte achète une rente dont le rentier est l'enfant ou une fiducie dans laquelle il est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes aux termes de la rente. L'analyse du projet de modifications techniques concernant la Loi de l'impôt sur le revenu rendu public le 27 février 2004 (ci-après les " Propositions législatives ") indique, à l'article 25 des Propositions législatives, que l'enfant pourra bénéficier des dispositions de l'alinéa 60l) de la Loi en autant qu'il est le seul bénéficiaire de la fiducie, avant son décès, à avoir un droit sur les sommes payables aux termes de la rente.
Nul part on ne définit dans la Loi les termes " sommes payables aux termes de la rente " ou en anglais l'expression " amounts payable under the annuity ". La jurisprudence canadienne est également silencieuse à cet effet. Cependant pour d'autres fins, le juge Stone dans l'affaire The Dominion of Canada General Insurance Co. c. La Reine, 1986 DTC 6154 a repris les propos suivants du juge Pratte dans l'arrêt Bensol Customs Brokers Ltd. et al. c. Air Canada, [1979] 2 FC 575 pour expliquer la portée au mot " under ": " A claim is made under a statute, in my view, when that statute is the law which, assuming the claim to be well founded, would be the source of the plaintiff's right ". Par la suite le juge Stone poursuit comme suit : " From those words it is argued that the amount in issue here was not deducted " under " paragraph 85B(1)(c) because the appellant had no right in law to deduct it as a policy reserve in 1968 ".
Suivant cette analyse, il faut donc que la rente soit la source du droit du bénéficiaire de recueillir les sommes. Ceci est une question de fait et de droit qui doit être examinée en tenant compte de tous les faits et circonstances d'une situation donnée. Toutefois, nous sommes d'avis que les rentes décrites dans les présents scénarios seraient des rentes décrites à la division 60l)(ii)(B) de la Loi dans la mesure où les Propositions législatives sont adoptées.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distingués.
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la
politique et de la planification
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