Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un particulier qui vit séparé de son époux peut-il bénéficier du Régime d'accession à la propriété si son époux possède une habitation à titre de propriétaire -occupant?
Position Adoptée: Question de fait. Notamment, l'époux ne doit pas avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période visée par la Loi qui était une habitation que le particulier occupait pendant le mariage.
Raisons: Alinéa d.1) de la définition de "montant admissible principal" au paragraphe 146.01(1) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2004-005705
Michel Lambert
Le 23 février 2004
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique - Accès à un RAP
La présente est en réponse à votre fac-similé du 19 janvier 2004 nous demandant si votre épouse est admissible à participer au régime d'accession à la propriété étant donné que vous vivez séparés l'un de l'autre depuis décembre 2003.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Pour participer au régime d'accession à la propriété, un particulier ne doit pas, au moment où il retire un montant de son régime enregistré d'épargne-retraite, avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l'année du retrait et qui a pris fin 31 jours avant la date du retrait. En outre, l'époux ou le conjoint de fait du particulier ne doit pas avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période susmentionnée qui était une habitation que le particulier occupait pendant le mariage ou leur union de fait.
La Loi ne définit pas le terme époux. Au Québec, il faut donc s'en remettre au droit civil. En vertu de ce droit, des époux sont des personnes unies par les liens du mariage. Par conséquent, nous sommes d'avis que pour les fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, des personnes unies par le lien du mariage demeurent des époux tant que le lien du mariage n'a pas été dissout légalement.
Ainsi, lorsqu'un particulier a un époux au moment du retrait qui a possédé une habitation durant la période comprenant le 1er janvier 2000 et se terminant 31 jours avant la date du retrait en 2004 et que le particulier occupait l'habitation pendant leur mariage, nous sommes d'avis qu'il ne pourra pas participer au RAP.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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