Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que la terre agricole du contribuable est un bien agricole admissible pour les fins de la déduction pour gains en capital tel que défini au paragraphe 110.6(2) de la Loi ?
2. Est-ce que le contribuable aurait pu transférer sa terre agricole à ses enfants selon les modalités du paragraph 73(3) de la Loi ?
Position Adoptée: 1. Compte tenu des informations fournies, il est probable que oui. 2. En théorie, probablement.
Raisons: 1. Question de fait. Commentaires généraux expliquant les conditions prévues aux sous-alinéas a)(vi) et (vii) de la définition de "bien agricole admissible" énoncée au paragraphe 110.6(1).
2. Le contribuable n'a pas transféré la terre agricole à ses enfants à lépoque. Commentaires généraux concernant 73(3).
XXXXXXXXXX 2003-001786
N. Deslandes, CGA
Le 1er mars 2004
Madame,
Objet: Bien agricole admissible
La présente fait suite à votre fac-similé du 9 mai 2003 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez une situation où, en XXXXXXXXXX, Monsieur B héritait d'une terre de son père qui était agriculteur. Monsieur B a également utilisé la terre dans une exploitation agricole jusqu'en XXXXXXXXXX, année où il en a alors vendu une partie. Monsieur B a des enfants. En XXXXXXXXXX, il y a eu disposition réputée de la terre agricole suite au décès de Monsieur B.
À titre informatif, vous nous indiquez que la presque totalité des revenus du père de Monsieur B provenait de l'exploitation agricole et ce, jusqu'à son décès en XXXXXXXXXX. Il en a été de même pour Monsieur B, pour la période comprise entre XXXXXXXXXX.
Cependant, vous avez retracé les déclarations d'impôt de Monsieur B depuis XXXXXXXXXX, ce qui vous a permis de déterminer qu'il avait trois (3) sources principales de revenus soit de location, d'intérêts et agricoles. Depuis XXXXXXXXXX, ses revenus agricoles bruts ont toujours été inférieurs aux revenus de location et d'intérêts.
VOS QUESTIONS
a) Est-ce que Monsieur B peut bénéficier de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") sur le gain réalisé suite à la disposition réputée de la terre agricole ?
b) Aurait-il été possible pour Monsieur B de procéder à un transfert à la juste valeur marchande de sa terre agricole en vertu du paragraphe 73(3) en faveur de ses enfants en XXXXXXXXXX et de bénéficier de la déduction pour gains en capital ? Le cas échéant, vous désirez savoir si les enfants auraient également pu bénéficier de la déduction pour gains en capital advenant, suite à ce transfert, une vente réelle du bien à un tiers.
c) Et finalement, vous nous demandez si les représentants légaux de Monsieur B peuvent se prévaloir de la mesure de paiement d'impôt étalé sur 10 ans.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Transfert de biens agricoles à un enfant
Avant de répondre à vos questions, nous aimerions apporter certaines précisions quant à la disposition réputée de la terre agricole suite au décès de Monsieur B. Le paragraphe 70(5) de la Loi prévoit qu'un contribuable, immédiatement avant son décès, est réputé disposer de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès.
Cependant, le paragraphe 70(9) de la Loi s'applique dans des situations auxquelles le paragraphe 70(5) de la Loi s'appliquerait par ailleurs, lorsque, suite au décès d'un contribuable, il y a transfert d'un bien agricole (incluant un fonds de terre) à un enfant et que, de façon générale, les conditions suivantes sont rencontrées:
a) le bien agricole est situé au Canada;
b) la personne décédée, son époux ou conjoint de fait ou l'un de ses enfants a utilisé le bien agricole, avant le décès, principalement pour l'exploitation d'une entreprise agricole dans laquelle il prenait une part active de façon régulière et continue;
c) l'enfant était un résident du Canada immédiatement avant le décès de la personne;
d) l'enfant a irrévocablement acquis le bien agricole au plus tard 36 mois après la date du décès.
Lorsque le paragraphe 70(9) de la Loi s'applique, le transfert ne se fait pas à la juste valeur marchande selon les modalités prévues aux alinéas 70(5)a) et b) de la Loi. Dans le cas d'un fonds de terre, le contribuable, en vertu de l'alinéa 70(9)b) de la Loi, est réputé en avoir disposé immédiatement avant son décès, pour un produit égal à son prix de base rajusté immédiatement avant son décès. Cependant, malgré son application automatique lorsque les conditions qui précèdent sont rencontrées, le paragraphe 70(9) de la Loi permet, si un représentant légal en fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable, de transférer le fonds de terre à une valeur se situant entre le prix de base rajusté et la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès.
Nous n'avons pas tous les détails nécessaires pour confirmer si votre situation est visée par le paragraphe 70(9) de la Loi, mais si c'était le cas, nous prenons pour acquis que le représentant légal a fait le choix de transférer le bien à la juste valeur marchande, créant ainsi un gain en capital.
Déduction pour gains en capital - bien agricole admissible
Pour bénéficier de la déduction pour gains en capital, le bien disposé d'un contribuable doit être un "bien agricole admissible" telle que cette expression est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Essentiellement, un bien immeuble détenu par un particulier et qui a été utilisé par ce particulier ou par le père de ce particulier serait un " bien agricole admissible " s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Aux fins de cette définition, un bien immeuble est considéré comme étant utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole s'il rencontre les conditions prévues au sous-alinéa a)(vi) ou (vii) de la définition de " bien agricole admissible ".
Le sous-alinéa a)(vi) de la définition " bien agricole admissible " vise, entre autres, un bien immeuble qui est la propriété d'une personne qui était le particulier ou le père du particulier tout au long de la période d'au moins 24 mois précédent le moment de la disposition si pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était ainsi la propriété d'une telle personne, le revenu brut que cette personne a tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada, dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne prenait une part active de façon régulière et continue, dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Dans la présente situation, vous nous indiquez que depuis XXXXXXXXXX, le revenu agricole brut de Monsieur B ne dépassait pas son revenu de toutes les autres sources. Par conséquent, pour rencontrer les conditions du sous-alinéa a)(vi) de la définition, vous allez devoir démontrer qu'avant XXXXXXXXXX, pendant au moins 2 ans, le revenu agricole brut du père de Monsieur B ou de Monsieur B dépassait ses revenus de toutes les autres sources.
Par contre, les conditions prévues au sous-alinéa a)(vii) de la définition pourraient être rencontrées puisque ce sous-alinéa vise spécifiquement les biens immeubles acquis avant 1987. Ce sous-alinéa de la définition de " bien agricole admissible " indique qu'un tel bien est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si ce bien était utilisé par, entre autres, le particulier ou son père, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Ce test doit être rencontré soit au cours de l'année où le bien est disposé, soit pendant au moins cinq années au cours desquelles le bien est la propriété, entre autres, du particulier ou de son père.
Dans votre demande, vous mentionnez que la terre agricole a été utilisée dans le cadre d'une entreprise agricole pendant plus de 5 ans par Monsieur B et son père. Par conséquent, Monsieur B devrait être en mesure de bénéficier de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi sauf si un choix a été exercé à l'égard du bien en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi. Ce choix, exercé en 1994, avait pour effet de hausser le prix de base rajusté du bien du montant du gain constaté à ce moment-là et ainsi réduire le gain autrement constaté lors d'une disposition future. Dans la situation où un tel choix a été exercé, le sous-alinéa a)(vii) ne peut pas s'appliquer puisque le bien est réputé avoir été acquis pour la dernière fois immédiatement après le 22 février 1994 donc après le 18 juin 1987. Par conséquent, si un tel choix a été exercé, Monsieur B pourra bénéficier de la déduction pour gains en capital seulement s'il rencontre les conditions énoncées au sous-alinéa a)(vi) de la définition discutées ci-dessus.
Vous noterez que nous ne pouvons vous confirmer que, dans la situation présentée, Monsieur B exploite effectivement une entreprise agricole ou que la terre qu'il détient, a été utilisée principalement dans le cadre d'une entreprise agricole. Vous pouvez consulter les Bulletins d'interprétation IT-349R3, Transferts au décès de biens agricoles entre générations et IT-322R, Pertes agricoles sur notre site Internet à l'adresse suivante: www.cra-arc.gc.ca. Ces bulletins exposent certains critères permettant de préciser ce que signifie les expressions " entreprise agricole " et " bien utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole ".
Transfert effectué en vertu du paragraphe 73(3) de la Loi
Le paragraphe 73(3) de la Loi permet qu'un contribuable transfère, de son vivant à son enfant, des biens tels une terre agricole, utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise agricole exploitée par lui-même, par son conjoint ou par l'un de ses enfants. Le transfert peut être fait sous forme de donation ou de vente. Si, dans le cas qui vous concerne, le transfert du fonds de terre s'effectue sous forme de vente, le produit de disposition pourrait être différent de la juste valeur marchande à la condition qu'il se situe entre les limites fixées par l'alinéa 73(3)b) de la Loi. Cet alinéa permettrait donc à un contribuable, s'il respecte toutes les autres conditions, de transférer un bien agricole et de recevoir un produit de disposition égal à un montant se situant entre le coût et la juste valeur marchande du bien transféré.
Le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-268R4, Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d'un enfant, indique que le paragraphe 73(3) de la Loi s'applique uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'enfant du contribuable était résident du Canada immédiatement avant le transfert;
b) le bien était, avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole;
c) le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants prenait une part active à l'exploitation de cette entreprise agricole de façon régulière et continue.
Dans la présente situation, le paragraphe 73(3) de la Loi aurait pu s'appliquer si toutes les conditions qui précèdent étaient rencontrées et si Monsieur B avait effectivement transféré en XXXXXXXXXX la terre agricole à ses enfants. Pour ce qui est de la question de savoir si les enfants de Monsieur B auraient pu également réclamer la déduction pour gains en capital, il faudrait s'assurer que le bien qu'ils détiennent respecte la définition de " bien agricole admissible " telle qu'énoncée au paragraphe 110.6(1) de la Loi plus particulièrement le sous-alinéa a)(vi) de la définition. Pour faire une telle détermination, les commentaires énoncés dans la partie précédente de ce texte demeurent pertinents et pourront vous être utiles.
Paiement d'impôt étalé
La mesure de paiement d'impôt étalé sur 10 ans à laquelle vous faites référence est prévue au paragraphe 159(5) de la Loi. Ce choix permet, lorsque les paragraphes 70(2), (5) ou (5.2) s'appliquent à l'égard d'un contribuable qui est décédé et que les représentants légaux fournissent une garantie, de payer l'impôt sur le revenu par acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux, dont le nombre ne peut dépasser dix. Vous noterez cependant que tout montant impayé porte intérêt à partir du lendemain de la date limite pour la production jusqu'à la date du paiement intégral.
Pour bénéficier de ce choix, vous devez remplir le formulaire T2075, Choix de différer le paiement de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 159(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, par les représentants ou le syndic d'un contribuable décédé. Pour obtenir plus de renseignements et conclure des arrangements concernant la garantie, communiquez avec la Division du recouvrement des recettes du bureau des services fiscaux de la région où le contribuable résidait avant son décès. Le formulaire T2075 est également disponible sur notre site Internet. Dans la situation présentée, les représentants légaux ne pourraient pas, lors du décès, bénéficier de cette mesure si le paragraphe 70(9) et non pas le paragraphe 70(5) de la Loi s'appliquait.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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