Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Suite à la dissolution d'une société en commandite, les associés peuvent-ils déduire en vertu du paragraphe 32.1(1) de la Loi les cotisations effectuées par la société en commandite?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Application de la Loi.
XXXXXXXXXX 2003-004615
L. J. Roy, CGA
Le 29 janvier 2004
Monsieur,
Objet: Dissolution d'une société en commandite
La présente est en réponse à votre lettre du 29 octobre 2003 par laquelle vous nous demandez si les anciens associés d'une société en commandite peuvent déduire les cotisations à un régime de prestations aux employés ("RPE") dans la situation suivante.
Au cours des années précédentes, une société en commandite a instauré un RPE pour certains de ses employés. La société en commandite a maintenant cessé d'exploiter son entreprise et désire procéder à sa dissolution. Les actifs ainsi que les passifs seront remis aux associés (commanditaires et commandité). Au moment où la dissolution est envisagée, il reste encore des montants à payer aux anciens employés en vertu du RPE. Ces montants seront versés sur plusieurs années.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'alinéa 32.1(1)(a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit qu'un contribuable qui a versé des cotisations à un RPE à l'égard de ses employés ou anciens employés peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant qui lui est attribué par le dépositaire du régime en vertu du paragraphe 32.1(2) de la Loi sans dépasser le total des cotisations qu'il a versées au RPE pour l'année ou une année antérieure qui n'ont été ni déduites ni remboursées. Conformément au paragraphe 32.1(2) de la Loi, le dépositaire doit attribuer aux personnes qui ont versé des cotisations au RPE les montants déterminés en vertu de ce paragraphe.
En vertu de l'alinéa 96(1)a) de la Loi, lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, son revenu ou sa perte doit être calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada. À notre avis, les dispositions de l'article 32.1 de la Loi interviennent dans le calcul du revenu et doivent être appliquées au niveau de la société de personnes.
Dans la situation où une société de personnes qui a versé des cotisations à un RPE a cessé d'exister parce qu'elle a été dissoute, nous sommes d'avis que la déduction permise en vertu de l'alinéa 32.1(1)a) de la Loi serait perdue.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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