Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Ayant exercé ses fonctions à l'étranger, un employé mis à pied temporairement, en relation avec le SRAS, avant la fin d'une période de plus de six mois consécutifs est-il admissible au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les termes du paragraphe 122.3(1) de la Loi réfèrent à un employé qui, tout au long de la période de plus de six mois, a été employé.
XXXXXXXXXX 2003-004253
Fouad Daaboul
Le 8 décembre 2003
XXXXXXXXXX,
Objet : Interprétation de l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 16 octobre 2003. Vous désirez connaître notre opinion sur l'admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger pour certains particuliers ayant travaillé à l'étranger relativement à la période exigée de plus de six mois consécutifs dans la situation suivante.
Faits
Dans le cadre d'un projet de la XXXXXXXXXX, les employés affectés à ce projet pouvaient prendre XXXXXXXXXX semaines de repos pour chaque période de XXXXXXXXXX semaines de travail effectif sur le site du projet. Les employés avaient le choix soit de retourner au Canada, leur pays d'origine, soit de rester en XXXXXXXXXX pour ces XXXXXXXXXX semaines. Comme pour chaque projet l'autorisant, la société a demandé à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' " ADRC ") une autorisation de réduction d'impôt en vertu de l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour ces employés, car tous les critères étaient respectés, notamment celui de la période de six mois consécutifs à l'étranger. Les autorisations de réduction à la source de l'ADRC furent toutes obtenues pour chacun de ces employés.
Durant la réalisation de ce projet, le Syndrome respiratoire aigu sévère (le " SRAS ") sévissait au Canada. Lorsque certains employés, après avoir pris leurs XXXXXXXXXX semaines de repos au Canada, voulurent retourner sur le projet en XXXXXXXXXX l'accès leur fut refusé par les autorités XXXXXXXXXX. Le projet fut alors suspendu à cause du manque de personnel et les employés ne pouvant pas retourner en XXXXXXXXXX furent mis à pied, certains de façon temporaire (jusqu'à ce que la XXXXXXXXXX leur autorisent l'accès) et d'autres de façon permanente.
Les employés qui furent mis à pied temporairement le furent pour environ XXXXXXXXXX jours, et lorsque l'interdiction fut levée, ils reprirent le travail sur le site du projet. Par contre, en raison de cette mise à pied, certains d'entre eux n'ont pas travaillé sur ce projet pour plus de six mois consécutifs se terminant à la date de la mise à pied en question et ne sont en théorie pas admissible au crédit d'impôt de l'article 122.3 de la Loi.
Question
Vous voulez savoir si un employé qui a été mis à pied temporairement et qui, au moment de la mise à pied, n'avait pas travaillé sur le projet en XXXXXXXXXX pour une période de plus de six mois consécutifs, a droit au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger selon l'article 122.3 de la Loi?
Selon vous, la période d'admissibilité aurait été atteinte, n'eut été du SRAS sévissant au Canada. À votre avis, l'événement du SRAS constitue un cas de force majeur et un événement extraordinaire non relié au projet et donc le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger devrait être accordé pour la période de temps durant laquelle un employé était en affectation en XXXXXXXXXX. À cet égard, vous nous référez au bulletin d'interprétation IT-497R3 dans lequel le paragraphe 11 mentionne que, entre autres, les périodes d'absence seront examinées individuellement.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-dessus résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 122.3(1) de la Loi prévoit une déduction à titre de crédit d'impôt pour emploi à l'étranger pour un particulier qui, entre autres choses, tout au long d'une période de plus de six mois consécutifs, a été employé par une personne qui est un employeur déterminé, aux termes de l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi. Il s'ensuit que le paragraphe 122.3(1) s'applique à un particulier dans la mesure où ce dernier a été employé par une personne pendant une période de plus de six mois consécutifs, et si les autres conditions sont par ailleurs respectées.
Compte tenu du fait qu'un employé mis à pied temporairement n'aura pas été employé par la société en XXXXXXXXXX pendant plus de six mois consécutifs, les dispositions du paragraphe 122.3(1) de la Loi ne s'appliquent pas. Nous comprenons que l'empêchement de retourner en XXXXXXXXXX et la suspension du projet n'étaient pas des événements prévisibles ou sous le contrôle des employés. Nous regrettons de ne pouvoir vous donner une réponse plus favorable dans les circonstances.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'ADRC n'examinerait pas la période d'absence d'un employé, dans une situation comme la vôtre, nonobstant ce qui est mentionné au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-497R3, puisqu'il s'agit d'une situation de rupture de la relation employeur/employé plutôt que d'une absence.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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