Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
L'émetteur peut-il utiliser la valeur aux livres d'un bien pour l'application des alinéas 146(12)b) et 153(1)j) de la Loi ainsi que du paragraphe 214(3) du Règlement?
Position Adoptée:
Non, il doit utiliser la juste valeur marchande.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative
Le 10 décembre 2003
Administration centrale Administration centrale
Direction du traitement des déclarations Division des industries
et des paiements des particuliers financières
Section des fiducies et pensions L. J. Roy, CGA
À l'attention de Monsieur Pierre Beaudry
2003-004746
Désenregistrement d'un REER
La présente fait suite à votre courriel du 6 novembre 2003 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 146(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Notre compréhension des faits et de la demande de l'émetteur relativement à la situation que vous nous avez soumise est la suivante.
L'émetteur gère présentement des fiducies régies par un Régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") dont les biens sont des parts de coopérative. Au moment où les parts ont été acquises par les fiducies régies par un REER, l'émetteur disposait de toute la documentation nécessaire à l'effet que les parts de la coopérative étaient des placements admissibles. Des reçus d'impôt équivalent à la valeur des parts ont été émis aux rentiers.
Vous indiquez que dans l'année où le rentier d'un REER atteint l'âge de 69 ans, l'émetteur doit convertir le REER soit en fonds enregistré de revenu de retraite ("FERR") ou en rente viagère. Or, présentement, aucune institution financière n'accepte de transférer des parts de coopératives dans un FERR.
L'émetteur a envisagé la possibilité de procéder à un échange de titres à l'intérieur du REER avant que les rentiers des REER concernés n'atteignent 69 ans. Toutefois, pour ce faire, il faudrait que les coopératives concernées acceptent de racheter leurs parts, ce qui semble peu plausible, vu l'absence de fonds disponibles à cette fin.
L'émetteur indique qu'il aimerait pouvoir procéder au désenregistrement du REER des rentiers ayant atteint l'âge de 69 ans qui n'auraient pas procédé à un transfert vers un FERR ou à l'achat d'une rente viagère dans l'année où ils atteignent l'âge de 69 ans. Le désensregistrement aurait lieu le 1er janvier suivant l'année où les rentiers atteignent l'âge de 69 ans.
Vu l'impossibilité de pouvoir déterminer la valeur marchande des parts de la coopérative détenues par le REER, l'émetteur utiliserait la valeur aux livres qui lui serait transmise par les comptables de la coopérative. L'émetteur est d'avis que pour connaître la juste valeur marchande de ces titres, il faudrait un évaluateur agréé. Toutefois, aucune ressource n'est disponible à cette fin. Vous nous avez indiqué que la valeur marchande de ces parts est inférieure à la valeur aux livres.
L'émetteur vous indique qu'il ne pourra pas effectuer de retenues à la source lors du désenregisterement des REER.
L'émetteur vous demande donc l'autorisation d'émettre aux rentiers les feuillets de renseignements T4RSP en date du 1er janvier suivant l'année où le rentier atteint l'âge de 69 ans au montant de la valeur aux livres. En outre, il demande l'autorisation de ne pas effectuer de retenues à la source étant donné l'absence de liquidités.
QUESTIONS
1. Vous désirez une confirmation que la proposition de l'émetteur n'est pas conforme aux dispositions de l'article 146 de la Loi.
2. Quelles sont les conséquences fiscales possibles pour le REER si la prestation prévue à l'alinéa 146(12)b) est la valeur au livre des parts de la coopérative?
3. Quelle est la responsabilité du fiduciaire d'établir la juste valeur marchande ("JVM") réelle des titres et comment peut-il l'établir?
L'alinéa 146(12)a) de la Loi prévoit que lorsque, à une date postérieure à l'enregistrement d'un régime, un REER est révisé ou modifié ou est substitué par un nouveau régime (appelé "régime modifié"), et dont le régime modifié ne répond pas aux conditions d'enregistrement prévues à l'article 146 de la Loi, le régime modifié est réputé ne pas être un REER.
L'alinéa 146(12)b) de la Loi prévoit que le contribuable qui était rentier du régime avant que celui-ci ne devienne un régime modifié, doit ajouter comme revenu reçu au moment du désenregistrement une somme égale à la JVM de tous les biens du régime immédiatement avant le moment du désenregistrement dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.
Tel qu'il est énoncé au paragraphe 6 du IT-415R2, l'ADRC estime que les dispositions du paragraphe 146(12) de la Loi s'appliquent lorsqu'il est évident que la date d'échéance est passée et qu'aucune rente n'a été acquise comme revenu de retraite en vertu du régime. En pareil cas, la date de désenregistrement est celle qui suit la date d'échéance. Par conséquent, nous sommes d'accord avec vous que le paragraphe 146(12) de la Loi serait applicable dans la situation que vous avez soumise.
Le paragraphe 214(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") prévoit que lorsqu'un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 146(12) de la Loi, l'émetteur du régime doit remplir à l'égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
Puisque l'alinéa 146(12)b) prévoit que le montant que le rentier doit inclure dans le calcul de son revenu est la JVM, nous sommes d'avis que l'émetteur a la responsabilité de préparer la déclaration de renseignements nécessaire et d'y indiquer la JVM des parts de la coopérative.
La Loi ne contient pas de définition de l'expression "juste valeur marchande". Par conséquent, on doit s'en remettre au sens courant. Cette expression est définie dans le Black's Law Dictionary (6th edition) comme étant :
"the amount at which property would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither being under any compulsion to buy or sell and both having reasonable knowledge of the relevant facts".
D'autres définitions existent mais elles appliquent les mêmes méthodes et conditions (Voir British Columbia Supreme Court of B.C. dans Mann Estate, (1972) 5 W.W.R. 23, page 26).
Bien qu'il puisse être approprié pour l'émetteur d'utiliser les services d'un évaluateur indépendant pour déterminer la JVM, ceci n'est pas spécifiquement requis en vertu de la Loi. Toutefois, nous sommes d'avis que l'émetteur doit faire un effort raisonnable afin d'établir la JVM.
La Direction des décisions en l'impôt ne donne habituellement pas d'opinion sur des questions d'évaluation car ces questions relèvent de la responsabilité des services de l'évaluation de l'Agence. Vous devriez donc vous adresser à la Division des applications techniques et des évaluations si vous désirez discuter de l'application des principes d'évaluation dans la situation décrite dans votre lettre.
Relativement aux retenues à la source, l'alinéa 153(1)j) de la Loi prévoit que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un paiement provenant d'un régime modifié doit retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et remettre cette somme au receveur général du Canada. Un paiement comprend le transfert d'un bien et le montant d'un tel paiement est la JVM du bien transféré. Le paragraphe 103(4) du Règlement donne les taux de retenue lorsqu'un paiement est versé sous forme d'une somme forfaitaire. Par ailleurs, l'alinéa 103(6)d) du Règlement prévoit que l'expression "paiement d'une somme forfaitaire" s'entend, aux fins du paragraphe 103(4) du Règlement, entre autres, d'un paiement versé à partir ou aux termes d'un régime appelé "régime modifié" au paragraphe 146(12) de la Loi sauf entre autres un paiement versé durant une année postérieure à l'année durant laquelle l'alinéa 146(12)a) de la Loi pouvait être appliqué au régime.
Dans la situation que vous nous avez soumise, si la fiducie continue d'exister après le désenregistrement et que les parts de la coopérative ne sont pas transférées au rentier dans l'année du désenregistrement ou sont transférées dans une année postérieure à celle où le paragraphe 146(12) de la Loi s'applique, nous sommes d'avis qu'aucune retenue à la source n'est requise en vertu de l'application des dispositions de la Loi et du Règlement puisqu'aucun paiement n'est effectué lors du désenregistrement et dans l'année du désenregistrement.
Advenant que les parts sont transférées aux rentiers dans l'année où le paragraphe 146(12) s'applique sous forme de paiement forfaitaire, l'alinéa 153(1)j) de la Loi s'appliquera et l'émetteur devra effectuer des retenues à la source. Le fiduciaire du régime peut communiquer avec le bureau des services fiscaux pour l'application des retenues d'impôt pour un REER qui n'aurait pas suffisamment d'actifs.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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