Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que des frais juridiques engagés en XXXXXXXXXX par Madame suite à de nouvelles négociations entre elle et son ex-conjoint qui ont permis l'établissement d'une nouvelle convention visant une pension alimentaire sont déductibles ?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les circonstances pour lesquelles les frais juridiques ont été encourus sont ambiguës. Cependant, peu importe l'angle sous lequel la situation est examinée, les frais sont des frais relatifs au capital, donc des frais juridiques non déductibles selon la position de l'ARC en XXXXXXXXXX . Pour connaître notre position actuelle sur la déductibilité des frais juridiques pour les années 2002 et suivantes, voir la Nouvelles Techniques no 24.
Le 18 décembre 2003
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle N. Deslandes, CGA
(613) 957-8961
À l'attention de Mme Ghyslaine Larouche
2003-004522
Demande d'interprétation technique: Frais juridiques encourus pour obtenir un revenu de pension alimentaire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 octobre 2003 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation suivante. Madame a fait une demande de redressement de sa déclaration d'impôt T1 de XXXXXXXXXX pour inclure une déduction à l'égard de frais juridiques, liés à une pension alimentaire pour enfants, qu'elle a dû encourir suite à de nouvelles négociations entre elle et son ex-conjoint. La demande de redressement donnait l'information suivante quant aux circonstances qui ont entraîné les frais juridiques.
Initialement, une première convention entérinée en Cour supérieure du Québec en XXXXXXXXXX indiquait que Monsieur rembourserait à Madame les frais occasionnés pour l'entretien de leurs deux enfants, le tout étant calculé comme étant, pour chaque enfant, XXXXXXXXXX% du salaire brut de Monsieur de l'année précédente. Il devait remettre la moitié de cette somme le XXXXXXXXXX et l'autre moitié le XXXXXXXXXX de chaque année. Il fut convenu que ces sommes étaient ni déductibles pour Monsieur, ni imposables pour Madame.
La demande de redressement indique également que Monsieur avait fait part à Madame de son intention de ne plus payer que la moitié des sommes qu'il payait en vertu de la convention de XXXXXXXXXX puisque l'aînée des enfants avait atteint une certaine autonomie.
En réaction à l'intention de Monsieur, Madame a entrepris des démarches légales incluant à la fois, une requête pour fixation de pension alimentaire de même que la participation à des séances de médiation.
Ces démarches ont donné lieu à une seconde convention entérinée le XXXXXXXXXX qui nous informe que Madame avait fait signifier à Monsieur une requête pour fixation de pension alimentaire puisque la situation des parties avait changé et que des frais additionnels étaient encourus pour l'entretien de leur enfant cadette.
QUESTION
Vous nous demandez si les frais juridiques encourus en XXXXXXXXXX par Madame sont déductibles dans la situation présentée. Vous nous indiquez que cette dernière soutient que les frais juridiques qu'elle a encourus sont déductibles puisqu'ils ont servi à la contestation d'une réduction de pension alimentaire.
Veuillez noter que l'opinion qui suit représente la position de l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) à l'égard de la déductibilité des frais juridiques liés à l'obtention d'une pension alimentaire pour enfants qui prévalait en XXXXXXXXXX. La publication Nouvelles Techniques no 24 explique la position en vigueur pour les années 2002 et suivantes.
En général, les frais juridiques ne sont déductibles en vertu des alinéas 18(1)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") que dans la mesure où ils sont engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et qu'ils ne sont pas des dépenses en capital. Les frais juridiques engagés en vue d'établir le droit à une pension alimentaire ne sont pas déductibles puisqu'il s'agit de frais relatifs au capital ou de frais personnels ou de subsistance. De même, les frais juridiques engagés en vue de faire augmenter ces paiements ne sont pas non plus déductibles.
Nous avons lu attentivement les documents que vous nous avez soumis, soit la demande de redressement d'une T1 de même que les deux conventions convenues entre les individus. Nous avons dénoté une certaine ambiguïté face aux circonstances entourant les frais juridiques encourus par Madame. Par conséquent, nous avons examiné la situation sous plusieurs angles différents.
I. Frais juridiques engagés pour contester la réduction d'une pension alimentaire.
Au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-99R5, Frais juridiques et comptables, il est indiqué que les frais juridiques engagés pour contester la réduction de la pension alimentaire sont déductibles. À notre avis, cet énoncé vise les situations où un contribuable a droit à une pension alimentaire et qu'il doit engager des frais juridiques afin de protéger ce droit et contester la réduction du montant payable. On considère que ces frais juridiques ont été engagés en vue de tirer un revenu d'un bien. Cette situation est différente de celle que vous nous présentez puisque, dans le cas soumis, bien que Monsieur ait fait part à Madame de son intention de réduire la pension alimentaire de moitié pour tenir compte du fait que l'une de leurs deux filles ait atteint sa majorité, il n'a jamais entrepris de démarches légales à cet effet. Par conséquent, le droit de Madame aux sommes versées en vertu de la première convention n'a pas été remis en question à ce moment là. Les frais légaux engagés par Madame pour entreprendre des démarches légales ne sont pas, à notre avis, des frais engagés pour contester la réduction d'une pension alimentaire. Ces frais ne sont donc pas déductibles.
Par ailleurs, nous n'avons pas examiné la question de savoir si les sommes versées en vertu de la convention de XXXXXXXXXX étaient un remboursement de dépenses ou une pension alimentaire pour les fins de l'application de la Loi. Il nous apparaît toutefois que les parties ont convenu que les sommes en question étaient un remboursement de dépenses et non une pension alimentaire puisque Madame n'a pas inclus ces sommes dans son revenu à titre de pension alimentaire et que Monsieur n'a pas réclamé ces sommes à titre de paiement d'une pension alimentaire. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il pourrait y avoir un argument soutenant que les frais légaux ne peuvent pas avoir été engagés pour contester la réduction d'une pension alimentaire puisque Madame n'avait pas droit à une pension alimentaire en vertu de la première convention. Ces frais légaux seraient considérés comme ayant servi à établir un nouveau droit. Ils seraient donc des frais en capital ou des frais personnels ou de subsistance, donc non déductibles en vertu des alinéas 18(1)a) et 18(1)b) de la Loi.
II. Frais juridiques engagés en relation avec l'établissement d'une convention pour fixation de pension alimentaire
Nous avons aussi noté que la convention de XXXXXXXXXX, qui résulte des démarches légales entreprises par Madame, porte sur la fixation d'une pension alimentaire non pas pour la fille ainée des deux parties mais pour leur fille cadette et ce, afin de subvenir à ses besoins particuliers.
Vu sous cet angle, il nous apparaît que la convention de XXXXXXXXXX a eu pour effet de créer un nouveau droit pour Madame pour le bénéfice de sa fille cadette, ce qui fait en sorte que les frais juridiques engagés en XXXXXXXXXX sont, à notre avis, des frais relatifs au capital ou des frais personnels ou de subsistance qui ne sont pas déductibles en vertu des alinéas 18(1)a) et b) de la Loi.
Vous constatez donc que peu importe sous quel angle nous examinons la situation, nous arrivons toujours à la conclusion que les frais juridiques ne sont pas déductibles.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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