Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Lors du calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles, est-ce que la fraction de la dépense en capital admissible, calculée à l'élément A de ce compte, sera réduite par le résultat de la nouvelle formule proposée par le ministère des Finances dans les propositions législatives du 20 décembre 2002?
Position Adoptée:
Dans la situation soumise, l'élément A.1 de la nouvelle formule réduirait la fraction de 3/4 de la dépense en capital admissible, et ce, même après la vente des actions du détenteur de l'immobilisation admissible à une personne sans lien de dépendance avec le vendeur.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le détenteur de l'immobilisation admissible avait, au moment de l'acquisition du bien, un lien de dépendance avec la société qui lui a cédé ce bien. Par conséquent, l'élément A.1 s'applique sauf si le détenteur a cédé l'immobilisation admissible avant le moment du calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-002724
Le 16 décembre 2003
Monsieur,
Objet: Montant cumulatif des immobilisations admissibles
La présente fait suite à votre lettre du 25 juin 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la modification proposée à la définition de " montant cumulatif des immobilisations admissibles " (ci-après " MCIA "), inscrite au paragraphe 7. (3) des propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 20 décembre 2002 (ci-après les " propositions législatives "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Une société canadienne imposable (ci-après " Cédant ") exploite une entreprise activement. Cette entreprise détient des biens amortissables, des immobilisations, de l'achalandage ainsi que de l'inventaire et des comptes clients. Cédant désire transférer la quasi-totalité de ces actifs, dont l'achalandage, à une nouvelle société (ci-après " Nouco "). Le MCIA de Cédant est nul avant le transfert. La juste valeur marchande et le produit de disposition de l'achalandage sont de 1 000 000 $. Le transfert a lieu le 30 septembre 2003.
Le 30 septembre 2003, Cédant détient la totalité des actions du capital-actions de Nouco.
Le 1er octobre 2003, Acquisico, une société n'ayant aucun lien de dépendance avec Cédant et Nouco, acquiert de Cédant la totalité des actions du capital-actions de Nouco. En raison d'une acquisition de contrôle, l'année d'imposition de Nouco est réputée se terminer le 30 septembre 2003.
Nouco choisit le 31 décembre à titre de fin d'exercice financier. Au 31 décembre 2003, la seule immobilisation admissible de Nouco est l'achalandage acquis de Cédant.
Question
Quel est le solde du compte de MCIA de Nouco le 30 septembre et le 31 décembre 2003, en tenant compte de la modification proposée au paragraphe 7. (3) des propositions législatives et en présumant que Nouco ne réclame aucune déduction en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") pour ses exercices financiers qui se terminent le 30 septembre et le 31 décembre 2003.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon les hypothèses indiquées pour la présente situation, le solde du compte de MCIA au 30 septembre et au 31 décembre 2003 sera égal à l'élément A de la première formule figurant à la définition de MCIA (ci-après l'" élément A ") au paragraphe 14(5) de la Loi. Le paragraphe 7. (3) des propositions législatives prévoit une modification à l'élément A. Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 27 février 2000.
Selon le paragraphe 7. (3) des propositions législatives, l'élément A est modifié de façon à ce que le 3/4 du total des dépenses en capital admissibles engagées avant le moment donné soit réduit de toute partie de la fraction non imposable d'un gain d'une personne ou d'une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable qui a été réalisée à l'occasion du transfert d'une immobilisation admissible au contribuable après le 20 décembre 2002.
Pour atteindre ce résultat, le ministère des Finances a proposé que l'élément A soit égal à l'excédent éventuel des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l'entreprise, engagées ou effectuées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s'obtient par une nouvelle formule comprenant différents éléments.
Dans la présente situation, Cédant n'a pas demandé l'exonération des gains en capital prévue à l'article 110.6 de la Loi relativement au bien transféré et a transféré à Nouco une seule immobilisation admissible. Par conséquent, dans la présente situation l'élément A.1 est le seul élément à considérer dans la nouvelle formule. L'élément A.1 se lit comme suit :
A.1 représente le montant à inclure, par l'effet des alinéas 14(1)b) ou 38a), dans le revenu d'une personne ou société de personnes (appelée " cédant " à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après LA DATE DE PUBLICATION, d'un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n'a pas disposé avant le moment donné,
Nous sommes d'avis que l'élément A.1, tel que proposé, s'applique au calcul du MCIA lorsque le cédant a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de l'acquisition de l'immobilisation admissible par ce dernier sauf si le bien a été disposé avant le moment donné. Dans la présente situation, il existe un lien de dépendance entre Nouco et Cédant à la date d'acquisition de l'achalandage par Nouco. Nouco devra tenir compte de l'élément A.1 pour cette immobilisation admissible dont il n'a pas disposé avant le moment donné, et ce, même si Cédant n'a plus de lien de dépendance avec Nouco au moment du calcul du MCIA.
Par conséquent, comme Nouco n'a pas disposé de l'achalandage avant le 30 septembre 2003 ni avant le 31 décembre 2003, Nouco doit calculer son MCIA en date du 30 septembre 2003 et en date du 31 décembre 2003 en tenant compte de l'élément A.1 qui serait égal au montant inclus dans le calcul de Cédant par l'effet de l'alinéa 14(1)b) de la Loi soit 500 000 $ (750 000 $ x 2/3). Par la suite, le 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, soit 750 000 $, serait réduit de la moitié de l'élément A.1, soit 250 000 $. Le MCIA en date du 30 septembre 2003 et en date du 31 décembre 2003, selon les propositions législatives telles que rédigées, s'élèverait à 500 000 $.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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