Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Une pension de retraite belge payée par l'Office national des pensions est-elle imposable au Canada?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Une pension de sécurité sociale est imposable uniquement dans le pays de source, selon le paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention Canada-Belgique.
XXXXXXXXXX 2003-001343
Fouad Daaboul
Le 29 octobre 2003
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Pension de retraite belge
La présente est en réponse à votre lettre du 14 avril 2003 par laquelle vous désirez savoir si une pension de retraite de salarié, à savoir un montant à titre de "Pensions, rentes viagères et autres allocations y assimilées" d'une "Fiche de pensions No 281.11 - année 2002" émise par l'Office national des pensions de la Belgique, est imposable au Canada compte tenu de la convention fiscale avec la Belgique.
Nos commentaires
Nous comprenons que le système de la sécurité sociale belge est constitué de sept branches, parmi lesquelles nous retrouvons, notamment, les pensions incluant les pensions de retraite, les pensions de survie (pour le conjoint survivant), les pensions pour les conjoints divorcés ou séparés. Quant à la gestion de la sécurité sociale belge, ce système dispose de trois régimes distincts, inter alia, le régime des travailleurs salariés qui est administré de façon à ce que le paiement des prestations se fasse par des institutions de paiement, et que chaque branche de la sécurité sociale dispose d'une institution de paiement distincte. Dans le cas des pensions sous le régime des travailleurs salariés, l'institution de paiement est l'Office national des pensions, une institution publique de sécurité sociale qui a été créé par l'arrêté royal no 513 du 27 mars 1987. Ainsi, toutes les pensions versées par l'Office national des pensions, incluant les pensions de retraite de salariés, constituent des pensions de sécurité sociale.
L'article 18 - Pensions et Rentes - de la Convention fiscale entre le Canada et la Belgique en vigueur en 2002 (la Convention) stipule :
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les pensions et autres allocations similaires périodiques ou non, provenant d'un État contractant et versées au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent.
2. Les pensions de sécurité sociale et les autres allocations similaires, périodiques ou non, ainsi que les pensions d'ancien combattant, qui sont payées par un État contractant, par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant à son droit public, ne sont imposables que dans cet État.
Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de l'article 18 de la Convention, dans la présente situation, la pension de retraite de salarié se qualifierait à titre de pensions visées par le paragraphe (1) de l'article 18, dans la mesure où elle est versée à un résident canadien au titre d'un emploi antérieur. Cependant, puisque la pension de retraite de salarié est une pension de sécurité sociale selon la législation belge et puisque, selon les renseignements dont nous disposons, l'Office national des pensions serait une personne morale ressortissant au droit public belge, les dispositions du paragraphe (2) s'appliqueraient de façon à accorder à la Belgique le droit exclusif d'imposer cette pension.
Dans le cas où un contribuable recevrait une somme à titre de prestation de retraite ou de pension, les dispositions du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") s'appliqueraient pour que la somme soit incluse dans le calcul du revenu du contribuable. Cependant, cette somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable si ladite somme est exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet d'une disposition d'une convention fiscale entre le Canada et un autre pays qui a force de loi au Canada, en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(i) de la Loi.
Ainsi, dans la mesure où une pension de retraite d'un salarié a été versée au cours de l'année 2002 par l'Office national des pensions, à titre de prestation de retraite ou de pension, à un contribuable résident du Canada à la fois pour les fins de la Loi et de la Convention, le montant de la pension doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi. De plus, puisque la pension en question est exonérée de l'imposition au Canada par l'effet du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, tel que décrit ci-dessus, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable le montant de ladite pension en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(i) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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