Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether the exemption in subsection 159(2) and 159(3) with respect to a trustee in bankruptcy is available only to a person who acts in his or her capacity as trustee in bankruptcy, in relation to the distribution of property of a particular taxpayer.
Position: Yes.
Reasons: Wording of the Act.
2003-004508
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 5 novembre 2003
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant les paragraphes 159(2) et 159(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 octobre 2003 dans lequel vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application des paragraphes 159(2) et 159(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une ou des situations données hypothétiques, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Votre question relativement au présent dossier
Vous désirez savoir si l'exemption prévue aux paragraphes 159(2) et 159(3) relativement au syndic de faillite s'applique uniquement à une personne agissant en sa qualité de syndic de faillite d'un contribuable donné, ou si une personne détenant une licence de syndic de faillite mais agissant en une autre qualité que celle de syndic de faillite à l'égard d'une répartition ou attribution de biens d'un contribuable (à titre d'exemple, en qualité de séquestre intérimaire d'une personne insolvable en instance de proposition concordataire) pourrait également se prévaloir de l'exemption ci-dessus mentionnée.
2) Vos commentaires relativement au présent dossier
Vous êtes d'avis que l'exemption prévue aux paragraphes 159(2) et 159(3) relativement au syndic de faillite s'appliquerait uniquement à une personne agissant en sa qualité de syndic de faillite d'un contribuable donné, à l'égard d'une répartition ou attribution de biens de ce contribuable. Vous faites entre autres référence au fait que le régime particulier de responsabilité fiscale applicable aux syndics de faillite énoncé à l'alinéa 128(1)e) ne s'applique qu'en cas de faillite du contribuable.
3) Nos commentaires relativement au présent dossier
Nous sommes d'accord avec votre position à l'effet que l'exemption prévue aux paragraphes 159(2) et 159(3) relativement au syndic de faillite s'appliquerait uniquement à une personne agissant en sa qualité de syndic de faillite d'un contribuable donné, à l'égard d'une répartition ou attribution de biens de ce contribuable.
Ainsi, nous sommes d'avis que bien qu'une personne puisse détenir une licence de syndic de faillite, cette personne ne pourrait se prévaloir de l'exemption ci-dessus mentionnée dans la mesure où elle agirait, à l'égard d'une répartition ou attribution de biens d'un contribuable, non pas en sa qualité de syndic de faillite, mais en une autre qualité ou à un autre titre. En conséquence, une telle personne n'agissant pas en sa qualité de syndic de faillite aurait l'obligation d'obtenir du ministre le certificat visé par le paragraphe 159(2) avant de répartir ou d'attribuer des biens d'un contribuable en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal. Dans le cas contraire, cette personne serait personnellement redevable des montants visés au paragraphe 159(2), et ce aux termes du paragraphe 159(3).
Comme vous le soulignez vous-même, l'alinéa 128(1)e) traite de la responsabilité d'un syndic de faillite relativement à l'impôt d'une société en faillite. L'alinéa 128(2)e) traite quant à lui de la responsabilité d'un syndic de faillite relativement à l'impôt d'un particulier en faillite.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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