Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Various questions with respect to Canadian renewable and conservation expense ("CRCE") and Class 43.1. Q. 1: Whether capital cost allowance ("CCA") would constitute CRCE. Q. 2: Whether some kind of assistance would be available with respect to a prototype. Q. 3: Whether expenses constitute CRCE in a situation where a person other than the taxpayer is the owner of property used in the project and described in class 43.1.
Position: Answer to Q. 1: No, because CCA is not "an expense incurred by the taxpayer." Answer to Q. 2: First determine if expenses related to a prototype would be in respect of scientific research and experimental development, since such expenses are carved out from CRCE treatment under Reg. 1219(2)(b)(vii). Answer to Q. 3: No; the taxpayer must be the owner of property described in class 43.1.
Reasons: Wording of the Act and the Regulations.
2003-003952
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 6 novembre 2003
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant l'article 1219 du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à vos courriels des 8 et 22 septembre 2003 dans lesquels vous nous avez demandé notre opinion concernant certaines questions relatives à l'application de l'article 1219 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") dans une situation particulière donnée.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou du Règlement nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une ou des situations données hypothétiques, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Vos questions relativement au présent dossier
Vous décrivez une situation où une société mettrait en place un projet à l'intérieur duquel les frais seraient liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (ci-après " FEREEC "). Le projet serait de se servir de sites d'enfouissement, d'y injecter des bactéries et ce, pour produire un gaz qui serait récupéré.
À cet égard, vous désirez obtenir l'opinion de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'" ADRC ") relativement aux questions suivantes concernant l'application de l'article 1219 du Règlement.
Question 1
Suite à l'analyse du " Guide technique concernant la catégorie 43.1" (ci-après le " Guide Technique ") publié par le ministre des Ressources naturelles, vous comprenez que les coûts reliés à la structure (tuyaux) qui doit être mise en terre pour fabriquer cette énergie, ne seraient pas des FEREEC, mais plutôt des dépenses devant être incluses dans le coût en capital d'un bien qui serait un bien amortissable visé à la catégorie 43.1. Vous désirez savoir si l'ADRC est d'accord avec cette analyse. Vous vous questionnez sur ce traitement dans la mesure où, selon vous, les coûts reliés à la structure d'une mine seraient considérés comme des " frais d'exploration au Canada ".
Question 2
Vous comprenez également que les coûts reliés à l'équipement informatique spécialisé qui devrait être acheté pour permettre de produire le gaz ne seraient pas des FEREEC mais devraient plutôt être inclus dans le coût en capital d'un bien qui serait un bien amortissable. Vous désirez savoir si cela est exact et, si tel est le cas, savoir laquelle des catégories 10 ou 43.1 serait applicable dans les circonstances.
Question 3
Vous désirez savoir si la déduction pour amortissement (ci-après la " DPA ") prise par un contribuable par application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi pour les biens d'une catégorie quelconque de l'annexe II se qualifie à titre de FEREEC. Vous désirez également savoir s'il est possible de renoncer à la DPA en faveur de détenteurs d'actions accréditives.
Question 4
Vous désirez savoir s'il existe une aide quelconque relativement à un premier prototype.
Question 5
Vous désirez connaître la signification des expressions suivantes se retrouvant dans le " Tableau de projet no. 11 - Gaz d'enfouissement " tiré du Guide Technique :
- DPA - proportionnée (à titre d'exemple, voir l'élément 29 traitant de dépenses d'ingénierie et de design);
- Dépenses courantes / Proportionnées (à titre d'exemple, voir l'élément 39 traitant de dépenses de financement);
- U.n.a. (à titre d'exemple, voir l'élément 43).
Question 6
Vous décrivez une situation où une société agirait à titre de consultant pour gérer un projet à l'intérieur duquel des FEREEC seraient engagés. Vous indiquez également que ladite société ne serait jamais propriétaire des biens amortissables qui seraient utilisés dans le cadre du projet. Nous comprenons que ce serait un autre contribuable qui serait propriétaire desdits biens amortissables. Vous désirez savoir si les dépenses engagées par la société se qualifient à titre de FEREEC.
Question 7
Vous décrivez très sommairement une situation où une société ferait de la recherche de droits gaziers et où certaines dépenses relatives à cette activité seraient des FEREEC. Vous désirez savoir si de telles dépenses engagées par la société seraient des FEREEC dans la mesure où l'exploitation des droits gaziers serait effectuée par une autre société (ci-après " Filiale "). La société possèderait 50 % des actions de Filiale.
Nous tenons encore une fois à souligner que la question de savoir si des dépenses particulières engagées par un contribuable constituent des FEREEC au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi et de l'article 1219 du Règlement nécessite l'analyse de tous les faits et circonstances entourant une situation donnée particulière. Nous sommes toutefois en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Réponse relative à la question 1
Le sous-alinéa 1219(2)b)(iv) du Règlement édicte que les dépenses qui sont engagées par un contribuable directement ou indirectement et qui sont incluses dans le coût en capital d'un bien qui serait un bien amortissable si ce n'était de l'article 1219, sauf dans le cas prévu aux alinéas 1219(1)b), d), e), f) ou g), ne sont pas comprises parmi les FEREEC.
Relativement à ce qui précède, il est à noter qu'une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite acquis après 1987, et un montant (sauf des FEREEC) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, ne constitueraient pas non plus des " frais d'exploration au Canada " aux termes des alinéas k.1) et l) de la définition édictée au paragraphe 66.1(6) de la Loi. Sur ce point, les dispositions traitant des FEREEC nous apparaissent similaires aux dispositions traitant des " frais d'exploration au Canada ".
En ce qui a trait à la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement, cette catégorie vise certains biens consommant ou recueillant du " gaz d'enfouissement ", tel que cette notion est définie au paragraphe 1104(13) du Règlement. Toutefois, sur la base de la description sommaire que vous avez faite du projet, il nous semble, à première vue, que le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement soit la disposition pertinente dans les circonstances. Cette disposition vise des biens qui constituent du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d'enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris les ventilateurs, les compresseurs, les cuves de stockage, les échangeurs thermiques et le matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l'exclusion des bâtiments et des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17. Les biens visés au sous-alinéa d)(viii) doivent également rencontrer les conditions édictées à l'alinéa e) de la catégorie 43.1.
Les dépenses de nature capitale encourues relativement à des biens ne constituant pas du matériel de surface (à titre d'exemple, du matériel enfoui dans la terre) ne seraient pas visées par le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement. Il faudrait donc inclure ces dépenses dans le coût en capital de la catégorie d'amortissement appropriée (autre que la catégorie 43.1). Dans la situation que vous avez décrite sommairement, il est possible que la catégorie d'amortissement appropriée à l'égard de la structure devant être mise en terre soit la catégorie 1 (voir notamment l'alinéa l)) ou encore la catégorie 8 (voir notamment l'alinéa i)).
Réponse relative à la question 2
Tel qu'indiqué ci-dessus, le sous-alinéa 1219(2)b)(iv) du Règlement édicte que les dépenses qui sont engagées par un contribuable directement ou indirectement et qui sont incluses dans le coût en capital d'un bien qui serait un bien amortissable si ce n'était de l'article 1219, sauf dans le cas prévu aux alinéas 1219(1)b), d), e), f) ou g), ne sont pas comprises parmi les FEREEC.
En conséquence, les dépenses de nature capitale relatives à l'équipement informatique spécialisé qui devrait être acheté pour permettre de produire le gaz ne seraient pas des FEREEC et devraient plutôt être incluses dans le coût en capital d'un bien qui serait un bien amortissable. À cet égard, le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement exclut expressément les biens autrement compris dans la catégorie 10. En conséquence, le " matériel électronique universel de traitement de l'information " et les " logiciels de systèmes ", au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement, (autres que des biens décrits aux sous-alinéas f)(i) à (iv) de la catégorie 10) seraient compris dans la catégorie 10. Par ailleurs, les coûts relatifs à des logiciels d'application pourraient être compris dans la catégorie 43.1 dans la mesure où ces logiciels d'application constitueraient du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utiliserait principalement pour recueillir le gaz d'enfouissement, ou encore du matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz. Si tel n'est pas le cas, les coûts relatifs à des logiciels d'application seraient généralement compris dans la catégorie 12 (voir l'alinéa o) de cette catégorie).
Réponse relative à la question 3
Aux termes du paragraphe 1219(1) du Règlement, FEREEC " s'entend des dépenses engagées par un contribuable... ".
La DPA prise par un contribuable par application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi ne constituerait pas une " dépense engagée par un contribuable ". En fait, la DPA est une déduction que l'alinéa 20(1)a) de la Loi et le Règlement autorisent pour compenser pour le coût en capital relatif à l'acquisition d'un bien. Sans ces dispositions, un tel coût en capital serait autrement non déductible aux termes de l'alinéa 18(1)b) de la Loi. Sur ce point, nous vous référons entre autres à la décision Gordon McKee c. La Reine, 77 DTC 5345 (C.F. 1ère Inst.).
Compte tenu de ce qui précède, la DPA prise par un contribuable par application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi ne constituerait pas des FEREEC, et ne serait donc pas visée par l'alinéa g.1) de la définition de " frais d'exploration au Canada " édictée au paragraphe 66.1(6) de la Loi.
En terminant sur ce point, nous vous référons encore une fois aux alinéas k.1) et l) de la définition de " frais d'exploration au Canada " prévue au paragraphe 66.1(6) de la Loi qui édictent qu'une dépense représentant le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite acquis après 1987, et un montant (sauf des FEREEC) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, ne constituent pas non plus des " frais d'exploration au Canada ".
Réponse relative à la question 4
Il faudrait selon nous tout d'abord déterminer si les diverses dépenses encourues pour la fabrication d'un " prototype " constitueraient des dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental. En effet, de telles dépenses engagées par un contribuable ne seraient pas comprises parmi les FEREEC aux termes du sous-alinéa 1219(2)b)(vii) du Règlement. Ces dépenses permettraient toutefois au contribuable visé de bénéficier des incitatifs fiscaux spécifiquement reliés aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Réponse relative à la question 5
Selon nous, la mention " DPA - proportionnée " apparaissant à l'égard de certains éléments décrits dans le " Tableau de projet no. 11 - Gaz d'enfouissement " tiré du Guide Technique vise à reconnaître le fait que, pour fins fiscales, certaines dépenses de nature capitale encourues par un contribuable (à titre d'exemple des dépenses d'ingénierie et de design) puissent être relatives à plusieurs biens amortissables, figurant dans plusieurs catégories prescrites et ayant des taux d'amortissement différents. Dans ces circonstances, de telles dépenses doivent être réparties entre les diverses catégories prescrites pertinentes.
Par ailleurs, vous nous demandez le sens de la mention " Dépenses courantes / Proportionnées " apparaissant notamment à l'égard de l'élément 39 du " Tableau de projet no. 11 - Gaz d'enfouissement ". Cet élément 39 vise des dépenses de financement. Il existe plusieurs types de dépenses de financement qui font l'objet de divers traitements fiscaux, comme l'édictent entre autres les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) de la Loi. Selon nous, la mention " Dépenses courantes / Proportionnées " vise à reconnaître cette diversité de traitements fiscaux. À cet égard, il est à noter qu'aux termes de l'alinéa 1219(2)a) du Règlement, les dépenses qui sont visées aux alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la Loi ne sont pas compris parmi les FEREEC.
Finalement, la mention " U.n.a. " apparaissant notamment à l'égard de l'élément 43 du " Tableau de projet no. 11 - Gaz d'enfouissement " signifie " usually not applicable " qui peut être traduit en français par " généralement sans objet ".
Réponse relative à la question 6
Le paragraphe 1219(1) du Règlement édicte notamment que FEREEC " s'entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont visés à la catégorie 43.1 de l'annexe II ou qui seraient ainsi visés si ce n'était le présent paragraphe. "
Pour être visés à la catégorie 43.1, des biens (autres que ceux visés à l'alinéa a) de ladite catégorie) doivent rencontrer les termes de l'alinéa d) de la catégorie 43.1 et rencontrer les conditions édictées à l'alinéa e) de cette catégorie.
Le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II vise des biens, sauf ceux visés à l'alinéa a), qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de l'annexe II et qui constituent " du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d'enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris les ventilateurs, les compresseurs, les cuves de stockage, les échangeurs thermiques et le matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l'exclusion des bâtiments et des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17. " Il est à noter que l'utilisation des biens par le contribuable ou son preneur est également exigée aux termes d'autres sous-alinéas de la catégorie 43.1 de l'annexe II, comme les sous-alinéas d)(i), (iv), (v), (vi), (vii) et (ix).
De plus, le sous-alinéa e)(ii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II indique que l'une des conditions requises est que le contribuable doit " les acqu(érir( pour les utiliser en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada ", ou encore " les lou(er( à bail à un preneur qui les utilise en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada ".
Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les biens amortissables utilisés dans le cadre du projet et visés à la catégorie 43.1 seraient la propriété d'un autre contribuable que la société et ne serait jamais la propriété de cette dernière, nous sommes d'avis que les dépenses engagées par cette société ne se qualifieraient pas à titre de FEREEC. En effet, dans de telles circonstances, nous croyons que la condition prévue au paragraphe 1219(1) du Règlement à l'effet que des dépenses doivent être relatives à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont visés à la catégorie 43.1 de l'annexe II ou qui seraient ainsi visés si ce n'était le présent paragraphe, ne serait pas rencontrée.
Réponse relative à la question 7
La question 7 ne contient pas suffisamment d'informations pour que nous puissions nous prononcer sur la qualification à titre de FEREEC de certaines dépenses encourues. Pour répondre à une telle question, il faudrait notamment déterminer qui serait propriétaire des biens relatifs au projet qui seraient visés à la catégorie 43.1 de l'annexe II. Nous vous référons à cet égard à la réponse relative à la question 6 ci-dessus. De plus, dans un tel contexte, il faudrait entre autres s'assurer que les dépenses engagées par un contribuable donné soient payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance.
De plus, dans la mesure où les dépenses engagées par le contribuable donné se qualifieraient à titre de FEREEC, il faudrait ensuite déterminer si ce contribuable se qualifierait à titre de " société exploitant une entreprise principale " au sens du paragraphe 66(15) de la Loi. À cet égard, les alinéas h) et i) et le postambule de la définition devraient être considérés. Ceci est important dans la mesure où aux termes du paragraphe 66(12.6) et de la définition d'" action accréditive " prévue au paragraphe 66(15), seule une " société exploitant une entreprise principale " peut émettre des " actions accréditives " et renoncer, en faveur de personnes détenant des actions accréditives, à des montants au titre de " frais d'exploration au Canada " (lesquels comprennent les FEREEC).
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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