Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Une fiducie présumée de convention de retraite doit-elle payer un impôt de la partie XI.3 de la Loi lorsqu'elle effectue des retraits d'une police d'assurance-vie qui a servi à financer une convention de retraite et que les dispositions du paragraphe 207.6(2) de la Loi s'appliquent?
Position Adoptée: Non
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE : Les dispositions du paragraphe 207.6(2) de la Loi s'appliquent à une fiducie présumée de convention de retraite qui acquiert un intérêt dans une police d'assurance-vie.
TABLE RONDE SUR LES PRODUITS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2003
Question 10
Convention de retraite
Lorsqu'en vertu d'un régime ou d'un mécanisme, un employeur doit fournir des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir un employé au moment de sa retraite, l'employeur peut acquérir une police d'assurance-vie pour financer ce régime ou le mécanisme et désigner l'employé comme bénéficiaire.
Un tel régime ou mécanisme est sujet aux dispositions des paragraphes 207.6(1) et (2) L.I.R.
Pouvez-vous confirmer que les retraits de la police d'assurance-vie n'entraîneront pas l'obligation pour le dépositaire de payer l'impôt remboursable de la partie XI.3 prévu au paragraphe 207.5(1) L.I.R.?
Réponse de l'ADRC
Lorsqu'un employeur est tenu de fournir des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment de sa retraite et que cet employeur acquiert un intérêt dans une police d'assurance-vie qu'il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de financer ces avantages, les dispositions du paragraphe 207.6(2) L.I.R. s'appliquent à l'acquisition de la police d'assurance-vie. Le paragraphe 207.6(2) L.I.R. fait en sorte que l'employeur qui acquiert un intérêt dans une police d'assurance-vie dans de telles circonstances, soit réputé être le dépositaire de la convention de retraite dont l'intérêt dans la police d'assurance-vie est réputé être le bien déterminé de la convention de retraite.
L'alinéa 207.6(2)d) L.I.R. stipule que tout paiement reçu provenant d'un intérêt dans une police d'assurance-vie et tout montant d'impôt remboursable reçu sont réputé uniquement provenir de la convention de retraite et être reçus par le bénéficiaire et sont réputés ne pas être d'autres paiements. Puisque les montants sont réputés reçus par le bénéficiaire, nous sommes d'avis que le dépositaire n'a pas d'impôt de la partie XI.3 L.I.R à payer sur les montants provenant de l'intérêt dans la police d'assurance-vie. Ces montants pourront toutefois donner lieu à un remboursement de l'impôt remboursable selon le calcul prévu à l'alinéa c) de la définition d'impôt remboursable au paragraphe 207.5(1) L.I.R.
Les retraits de la police d'assurance-vie reçus par l'employé à titre de bénéficiaire qui sont réputés être des montants versés dans le cadre d'une convention de retraite seront inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)x) L.I.R.
Michelle Desrosiers
Le 10 octobre 2003
2003-003714
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