Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question: Est-ce que le fils peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de sa mère dans la situation où l'enfant n'a pas atteint l'âge de la majorité ?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: La mère n'est pas entièrement à la charge de son fils mineur.
Le 16 octobre 2003
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Service à la clientèle Lucie Vermette, CGA
(613) 957-2092
À l'attention de Madame Danielle Gélinas
2003-003253
Équivalent pour personne entièrement à charge
La présente est en réponse à votre mémorandum du 24 juillet 2003 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Une contribuable a un revenu imposable annuel d'environ 3 500 $ et reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants.
Le fils de la contribuable, né en 1986, a un revenu imposable annuel d'environ 12 000 $.
Le logement dans lequel les deux particuliers habitent est payé grâce au revenu du fils.
QUESTION
Vous désirez savoir si le fils peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de sa mère dans la situation où il n'a pas atteint l'âge de la majorité ?
Pour qu'un particulier puisse réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") à l'égard d'une autre personne, certaines conditions doivent être respectées. Il faut, entre autres, que le particulier tienne seul ou avec une ou plusieurs autres personnes et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins de cette personne qui, à ce moment, doit être entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes.
" Tenir un établissement domestique autonome " implique que des frais sont engagés par une ou plusieurs personnes afin d'avoir un logement disponible pour la ou les personnes. Dans la situation que vous nous avez soumise, même si le loyer mensuel est payé à même le revenu du fils, cela ne signifie pas pour autant que le fils administre lui-même le paiement du loyer et prend sous sa responsabilité la gestion des questions financières relatives au logement. Il est difficile de concevoir qu'un enfant en bas âge puisse faire cela de son propre chef. D'ailleurs, un jeune enfant n'est habituellement pas apte à mesurer le degré de sa contribution financière à l'égard de dépenses courantes de subsistance. Il y a donc des arguments pour dire que le fils ne tient pas un établissement domestique autonome.
" Subvenir aux besoins d'une personne " et " être entièrement à la charge d'un particulier " sont des questions de fait qui ne peuvent être déterminées avec certitude qu'après un examen de tous les faits pertinents à une situation particulière. Dans le contexte de l'alinéa 118(1)b) de la Loi, nous sommes d'avis que subvenir aux besoins réfère à un soutien économique ou financier pour la fourniture des nécessités de la vie telles que la nourriture, le logement et les vêtements. Dans la situation que vous nous présentez, il y a des arguments pour dire que le fils subvient en partie aux besoins de sa mère en payant le logement. Toutefois, nous sommes d'avis que, généralement, une personne est à la charge d'un particulier si le particulier subvient aux besoins essentiels de cette personne ou à ses besoins de première nécessité de façon régulière et constante. Le fait que le logement soit payé à même le revenu du fils n'est pas suffisant pour dire qu'il subvient aux besoins essentiels de sa mère ou à ses besoins de première nécessité de façon régulière et constante. Nous sommes d'avis que la mère n'est pas à la charge, encore moins entièrement à la charge de son fils. De plus, la contribuable reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l'égard de son fils. Pour être admissible à cette prestation, elle doit être un " particulier admissible " tel que défini à l'article 122.6 de la Loi. Cela signifie que la mère est la principale responsable des soins et de l'éducation de son enfant (âgé de 17 ans ou moins), c'est-à-dire qu'elle doit, entre autres, surveiller les activités quotidiennes de son fils, voir à ses besoins quotidiens, maintenir un lieu sécuritaire là où il réside. Dans ce contexte, nous sommes d'avis que c'est le fils qui est à la charge de la mère et non le contraire.
Nous sommes donc d'avis que, dans la situation que vous nous présentez, le fils n'a pas droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge puisque sa mère n'est pas entièrement à sa charge.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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