Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION: Déduction REER - Juges
Position Adoptée: Application de la Loi et du Règlement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
F2000-0002735, E9732365, F970450A, E9704508, E954070A, F964070B, E9640708, F9619548, E9531078, E9420505, E932999A, E3M5821, F9236438, E9232368, E9205498.
XXXXXXXXXX 2003-002755
Adèle St-Amour, CA
Le 17 septembre 2003
XXXXXXXXXX,
Objet: Cotisation à un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après " REER ")
La présente est en réponse à votre lettre du 20 juin 2003 nous demandant notre avis sur les montants que peuvent déduire les juges de nomination fédérale à titre de cotisations versées à un REER suite aux mesures contenues dans le budget de 2003 pour hausser les plafonds des cotisations à un REER.
Le paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") définit le " maximum déductible au titre des REER " comme suit :
A+B+R-C
A représente les " déductions inutilisées au titre des REER " du contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente;
B l'excédent éventuel du " plafond REER " pour l'année ou s'il est inférieur, du montant correspondant à 18% du " revenu gagné " du contribuable pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :
a) le facteur d'équivalence du contribuable pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur;
b) le montant prescrit quant au contribuable pour l'année;
C le facteur d'équivalence pour services passés net du contribuable pour l'année;
R le facteur d'équivalence rectifié total du contribuable pour l'année
Suite au budget fédéral du 18 février 2003, un Avis de motion de voies et moyens a été émis par le ministre des Finances le 19 mars 2003 qui modifie, entre autres, les définitions du " plafond REER " et du " plafond des cotisations déterminées" aux paragraphes 146(1) et 147.1(1) de la Loi respectivement.
L'Avis de motion de voies et moyens propose de modifier la définition du " plafond REER " pour qu'il corresponde à 14 500 $ pour 2003 et pour les années postérieures à 2003, il continuera d'être égal au " plafond des cotisations déterminées " pour l'année précédente. Suite aux modifications apportées, le " plafond des cotisations déterminées " et le " plafond REER " correspondront aux montants suivants :
Plafond des cotisations déterminées Plafond REER
2003 15 500 $ 14 500 $
2004 16 500 $ 15 500 $
2005 18 000 $ 16 500 $
2006 Indexé 18 000 $
2007 Indexé Indexé
Cette modification s'applique après 2002 avec une réserve qui est stipulée à la clause 84(2) de l'Avis de motion de voies et moyens. En effet, cette clause mentionne, entre autres, qu'aux fins du calcul du montant prescrit des juges selon l'article 8309 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "), pour l'année civile 2003, le plafond des cotisations déterminées pour 2002 est réputé correspondre à 14 500 $. Selon les notes explicatives, cette règle est pour faire en sorte que ces particuliers ne bénéficient pas accidentellement d'un plafond REER majoré de 1 000 $ pour 2003.
Toutefois, nous désirons vous informer qu'une modification a aussi été faite au calcul des montants prescrits pour 2001 et les années civiles suivantes. Cette modification au paragraphe 8309(2) du Règlement est pour permettre aux juges de cotiser à un REER dès l'année suivant celle au cours de laquelle leurs cotisations au régime de retraite des juges sont réduites de 7 pour cent à 1 pour cent du traitement, conformément au nouveau paragraphe 50(2.1) de la Loi sur les juges. Le taux de cotisation réduit s'applique aux juges qui sont admissibles à la retraite avec pleine pension, mais qui continuent de travailler, notamment les juges surnuméraires, les juges qui comptent au moins 15 années de services et dont la somme de l'âge et des années de service n'est pas inférieure à 80 et les juges mentionnés à l'article 41.1 de la Loi sur les juges. Le rétablissement d'un maximum déductible au titre des REER pour les juges dans ces circonstances cadre avec les mesures prévues dans le cas des participants aux régimes de retraite offerts par l'employeur qui cessent d'accumuler des prestations pendant qu'ils sont encore des employés.
Plus précisément, le paragraphe 8309(2) du Règlement prévoit que le montant prescrit pour une année soit égal au moins élevé des montants suivants : (i) 18 pour cent de la partie du traitement du juge pour l'année précédente à l'égard de laquelle des cotisations devaient être versées en vertu du paragraphe 50(1) ou (2) de la Loi sur les juges, moins 600 $, et (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente, moins 600 $.
Ce dernier montant est calculé proportionnellement aux nombres de mois de l'année au cours desquels le juge a touché le traitement en question. Pour les années précédant 2005, le paragraphe 8309(3) du Règlement prévoit que le montant prescrit doit être déterminé sans déduire 600 $ du plafond des cotisations déterminées. Toutefois, le ministère des Finances a informé l'Agence que le paragraphe 8309(3) sera aussi modifié pour faire en sorte de permettre la déduction du 600 $ à compter de 2004 au lieu de 2005 (cette modification est mentionnée à la question 11 du document " Budget de 2003 - Questions et réponses " sur notre site internet : http://www.ccra.gc.ca/tax/registered/budget2003-f.html.
Vous trouverez ci-joint des exemples qui illustrent le calcul du " maximum déductible au titre des REER " pour les années 2003, 2004 et 2005. Pour les fins des calculs, nous avons présumé que les modifications proposées dans le budget du 18 février 2003 et qui ont été subséquemment incluses dans un Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi, publié le 19 mars 2003, seront adoptées telles que proposées.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et vous prie d'agréer, Monsieur,
l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
Exemple 1
Un particulier travaille comme juge en 2002, 2003 et 2004 et a reçu un traitement annuel de 198 000 $, conformément au paragraphe 50(2) de la Loi sur les juges.
Calcul du montant prescrit pour 2003, 2004 et 2005 :
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2003 est de 14 500 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) (18% x 198 000 $) - 600 $ = 35 040 $, et
(ii) 14 500 $
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2004 est de 15 500 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) 35 040 $, et
(ii) 15 500 $
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2005 est de 15 900 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) 35 040 $
(ii) 16 500 $ - 600 $ = 15 900 $
Calcul du " Maximum déductible au titre des REER "
Pour l'année 2003, le montant est néant (soit le moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2003 (14 500 $) et (ii) 35 640 $ (18% x 198 000 $), moins le montant prescrit (14 500 $)).
Pour l'année 2004, le montant est néant (soit le moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2004 (15 500 $) et (ii) 35 640 $ (18% x 198 000 $), moins le montant prescrit (15 500 $)).
Pour l'année 2005, le montant est 600 $ (soit le moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2005 (16 500 $) et (ii) 35 640 $ (18% x 198 000 $), moins le montant prescrit (15 900 $)).
Remarque :
Ces calculs ne tiennent pas compte des modifications qui seront proposées pour appliquer la réduction du 600 $ à compter de l'année 2004 au lieu de l'année 2005 pour déterminer le calcul du montant prescrit à (ii) ci-dessus.
Exemple 2
Le 1er avril 2002, un juge devient admissible à la retraite avec pleine pension. Ses cotisations au régime de retraite sont réduites à 1% du traitement, conformément au paragraphe 50(2.1) de la Loi sur les juges. En 2002, le traitement annuel du juge était de 198 000 $ et lui était versé sous forme de paiements mensuels égaux. La tranche du traitement à l'égard de laquelle le juge devait verser des cotisations au taux de 7% était de 49 500 (3/12 x 198 000 $).
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2003 est de 3 625 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) (18% x 49 500 $) - 600 $ = 8 310 $, et
(ii) (14 500 $ x 3/12) = 3 625 $
Pour l'année 2003, le " maximum déductible au titre des REER " du juge est de 10 875 $ (soit le moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2003 (14 500 $) et (ii) 35 640 $ (18% x 198 000 $), moins le montant prescrit (3 625 $)).
Exemple 3
Un particulier est nommé juge le 1 novembre 2002 moyennant un traitement annuel de 198 000 $. Pour les deux mois de 2002, il touche un traitement de 33 000 $ (2/12 x 198 000$). Il travaillait dans un cabinet d'avocats avant novembre 2002 et il ne participait pas à un régime de pension. Son traitement pour 2002 en sa qualité d'avocat a été de 150 000 $.
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2003 est de 2 417 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) (18% x 33 000 $ - 600 = 5 340 $, et
(ii) (14 500 $ x 2/12) = 2 417 $
Pour l'année 2003, le " maximum déductible au titre des REER du juge est de 12 083 $ (soit le moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2003 (14 500 $ ) et (ii) 32 940 $ (18% x 183 000 $), moins le montant prescrit (2 417 $)).
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