Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Peut-on effectuer un choix tardif concernant un revenu supplémentaire visé par le paragraphe 132.11(6) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Texte de la Loi.
XXXXXXXXXX 2002-016370
Fouad Daaboul
le 8 septembre 2003
XXXXXXXXXX,
Objet : Revenu supplémentaire en vertu du paragraphe 132.11(6) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 16 septembre 2002, et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Daaboul). Vous désirez savoir s'il est possible d'effectuer le choix d'attribuer un revenu supplémentaire à une fiducie de fonds commun de placement en vertu du paragraphe 132.11(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour des exercices antérieurs de la fiducie pour lesquels vous avez produit une déclaration de revenu.
Vos commentaires
Selon vous, il est possible de présenter une demande visée par le paragraphe 132.11(6) compte tenu que l'expression " année d'imposition donnée " fait référence seulement à l'année d'imposition pour laquelle la fiducie effectue son choix tardif sans mentionner de délai prescrit pour en effectuer la demande, et le jugement rendu dans l'arrêt Nassau Walnut s'applique par analogie.
Nos commentaires
Le paragraphe 220(3.2) de la Loi prévoit :
Sur demande d'un contribuable ou d'une société de personnes, le ministre peut:
a) lorsque le contribuable ou la société de personnes n'a pas fait, dans le
délai imparti, un choix prévu par une disposition de la présente loi ou une disposition réglementaire, visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix;...
C'est à l'article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu que l'on retrouve la liste des choix visés par règlement auxquels on fait référence au paragraphe 220(3.2) de la Loi. Toutefois, en ce qui a trait au paragraphe 132.11(6) de la Loi, c'est l'alinéa 220(3.21)b) de la Loi qui prévoit qu'une attribution effectuée en application du paragraphe 132.11(6) " est réputée constituer un choix fait en vertu d'une disposition de la présente loi, visée par règlement. " Ainsi, une fiducie de fonds commun de placement peut demander au ministre de faire une attribution en application du paragraphe 132.11(6) de la Loi, et d'effectuer ce choix tardivement à l'égard d'un montant donné. À cet effet, la Circulaire d'information 92-1 fournit des renseignements et des lignes directrices concernant, entre autres, l'acceptation des choix tardifs.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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