Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION : Est-ce que les contrats de rente décrits dans les exemples constituent des placements admissibles pour l'application de l'alinéa i) de la définition de " placement admissible " à l'article 204 de la Loi?
POSITION ADOPTÉE: Oui, en autant que les conditions prévues au paragraphe 4900(3) du Règlement sont rencontrées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : Question de fait et libellé de la Loi et du Règlement.
XXXXXXXXXX 2003-003590
Michelle Desrosiers, Notaire M.Fisc.
Le 23 septembre 2003
Maître
Objet : Régime de participation différée aux bénéfices - Placement admissible
La présente fait suite à votre demande reçue le 25 août 2003 concernant l'opinion de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après " l'Agence ") à l'égard du paragraphe 4900(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement).
Vous nous avez décrit des situations où un régime de participation différée aux bénéfices (ci-après " RPDB ") acquiert d'un fournisseur de rentes autorisé un contrat de rente selon lequel le RPDB est le titulaire et l'employé est le bénéficiaire. Plus particulièrement, vous désirez savoir si une rente immédiate, différée ou à fonds réservés constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un RPDB, lorsque le contrat de rente prévoit que la rente sera payable à l'employé bénéficiaire du RPDB au plus tard lorsqu'il aura atteint l'âge de 69 ans et n'est pas garantie plus de 15 ans. Vous désirez également savoir si le résultat serait le même si le contrat de rente ne prévoit pas de modalité particulière quant à la période de garantie ni sur le moment où elle devient payable. Par contre, le texte du régime (RPDB) prévoit que le participant peut choisir de recevoir ses prestations sous forme de rente devant être payées au plus tard lorsqu'il aura atteint 69 ans et dont la rente ne peut être garantie plus de 15 ans. Enfin, dans certains cas, l'employé peut désigner un bénéficiaire en cas de son décès directement dans le contrat de rente.
Les situations que vous avez indiquées dans vos documents sont liées à des situations de fait, qui concernent des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Le paragraphe 4900(3) du Règlement prévoit qu'un contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d'un RPDB au plus tard à compter de la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un RPDB.
L'Agence est d'avis que pour qu'un contrat de rente soit considéré comme un placement admissible pour l'application de l'alinéa i) de la définition de " placement admissible " à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 4900(3) du Règlement doivent être rencontrées. Ainsi, le contrat de rente doit être conclu avec un fournisseur de rentes autorisé et le contrat doit prévoir à la fois le moment du versement de la rente dont le début ne doit pas être au-delà de l'année où l'employé rentier atteint l'âge de 69 ans ainsi que la durée garantie qui ne doit pas dépasser 15 ans. La seule mention que la fiducie de RPDB est le titulaire du contrat de rente ainsi que la mention dans le régime que les prestations peuvent être payables pour l'acquisition d'une rente dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans et dont l'éventuelle période de garantie ne dépasse pas 15 ans ne sont pas suffisantes pour qualifier un contrat de rente de placement admissible.
La question de savoir si un contrat de rente immédiate, différée ou à fonds réservés est un contrat de rente qui se qualifie de placement admissible est une question de fait qui doit être examinée à la lumière des contrats soumis. Puisque chacun de ces contrats de rente n'est pas visé par des dispositions spécifiques dans la Loi, il faut donc se référer aux dispositions du paragraphe 4900(3) du Règlement afin de déterminer s'ils constituent un placement admissible. Par conséquent, si les conditions de ce paragraphe sont rencontrées pour chacun de ces contrats de rente, ceux-ci se qualifieront de placements admissibles.
Le paragraphe 4900(3) du Règlement stipule, entre autres, que pour se qualifier de placement admissible, la rente doit être payable à un employé du RPDB. Le fait qu'il soit prévu dans le contrat de rente qu'en cas de décès du rentier, son conjoint deviendrait le bénéficiaire de la rente ne fait pas en sorte de disqualifier le contrat. Le Règlement est silencieux quant à la possibilité pour une autre personne de recevoir un montant provenant de la rente et la Loi n'empêche pas cette désignation. En effet, l'alinéa 147(2)k) de la Loi prévoit que pour obtenir son agrément, le régime doit prévoir que, pour chaque bénéficiaire au service d'un employeur participant, toutes les sommes dévolues au bénéficiaire dans le cadre du régime deviennent payables à celui-ci ou, dans l'éventualité de son décès, à une autre personne qu'il a désignée ou à sa succession.
Enfin, si les conditions du paragraphe 4900(3) du Règlement ne sont pas satisfaites, les contrats de rente visés à la présente pourraient tout de même constituer des placements admissibles en autant que les conditions du paragraphe 198(6) de la Loi soient respectées.
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distingués.
Gestionnaire de la section
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003