Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question: Est-ce que les charges salariales et les prélèvements sociaux selon la sécurité sociale française font partie du calcul de la déduction pour impôt étranger (DIÉ)?
Position Adoptée: Dans ce cas oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Puisque les charges salariales et les prélèvements sociaux pour l'année d'imposition 2001 sont définitifs, obligatoires, et payés par un résident canadien dans le cadre de la sécurité sociale française qui est similaire à celle des É.-U. (FICA) et de l'Allemagne. XXXXXXXXXX .
Le 26 juin 2003
Centre fiscal de XXXXXXXXXX Administration Centrale
Service r la clientcle XXXXXXXXXX Section des opérations
XXXXXXXXXX internationales et des fiducies
XXXXXXXXXX Fouad Daaboul
(613) 957-2053
À l'attention de XXXXXXXXXX
2002-016960
Admissibilité de frais encourus en France
La présente est en réponse à votre note de service du 18 octobre 2002 ainsi qu'à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Daaboul) relativement au dossier de deux particuliers mentionnés ci-dessous. À cet égard, vous nous avez fourni une copie des documents suivants:
Pour XXXXXXXXXX (M. A) :
Doc-1 Un bulletin de paie émis par XXXXXXXXXX pour le XXXXXXXXXX;
Doc-2 Un bulletin de paie émis par XXXXXXXXXX pour le XXXXXXXXXX; et
Doc-3 Une feuille de travail du comptable.
Pour XXXXXXXXXX (Mme B) :
Doc-4 Un bulletin de paie émis par XXXXXXXXXX pour le XXXXXXXXXX;
Doc-5 Un bulletin de paie émis par XXXXXXXXXX pour le XXXXXXXXXX;
Doc-6 Un bulletin de paie émis par XXXXXXXXXX pour le XXXXXXXXXX;
Doc-7 Un bulletin de paie émis par XXXXXXXXXX pour le XXXXXXXXXX;
Doc-8 Un bulletin de paie émis par XXXXXXXXXX pour le XXXXXXXXXX; et
Doc-9 Une feuille de travail du comptable.
Notre compréhension des faits est basée sur les renseignements contenus dans les documents décrits ci-dessus.
FAITS
M. A et Mme B XXXXXXXXXX et sont des résidents canadiens. Au cours de l'année d'imposition 2001, ils ont travaillé en France à titre d'employés (XXXXXXXXXX respectivement) auprès de XXXXXXXXXX. Les bulletins de paie émis par ces XXXXXXXXXX à M. A et Mme B, réfèrent à un salaire basé sur un certain nombre de cachets, de semaines ou de jours.
Le Tableau-1 suivant résume les données pertinentes tirées des bulletins de paie telles qu'elles sont exprimées en francs français (FF) :
Revenus Retenues
Salaire Autre Charges Prélèvements Impôts Total
salariales sociaux
Pour M. A
Doc-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-2 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pour Mme B
Doc-4 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-5 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-6 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-7 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-8 XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
À partir de ces données, le comptable prépare ses feuilles de travail, Doc-3 et Doc-9. Le Tableau-2 suivant résume le contenu de ces feuilles de travail :
Revenus déclarés Retenues réclamées
Salaire Autre Charges Impôts Total
salariales
Pour M. A - Doc-3
Doc-1 XXXXXXXXXX ---- ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-2 XXXXXXXXXX ---- ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pour Mme B - Doc-9
Doc-4 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-5 XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-6 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-7 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Doc-8 XXXXXXXXXX ---- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
QUESTION
Vous considérez que les revenus de M. A et Mme B sont couverts par l'Article 14 de la Convention Canada-France en matière d'impôt sur le revenu (la " Convention "). Vous désirez savoir quels montants des salaires gagnés en France par les personnes mentionnées sont imposables au Canada et quels montants sont admissibles aux fins du crédit d'impôt étranger. Plus particulièrement, vous désirez savoir, pour l'année 2001, si les éléments de Retenues du Tableau-1, c.-à-d. les " Charges salariales ", les " Prélèvements sociaux " et les " Impôts ", sont déductibles dans le calcul du revenu ou font partie du calcul du crédit d'impôt étranger ?
Nous présumons que puisque M. A et Mme B sont résidents du Canada aux fins de la Loi, qu'ils le sont probablement aussi aux termes de l'Article 4 de la Convention.
Revenus
Il nous apparaît qu'à titre d'employés, les revenus d'emploi de M. A et Mme B gagnés en France sont imposables au Canada conformément au paragraphe 2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") puisque ces individus sont des résidents canadiens. Cependant, la France peut également imposer ces revenus conformément au paragraphe 1 de l'Article 15 de la Convention. En vertu du paragraphe 1 de l'Article 17 - Artistes et Sportifs - de la Convention, et nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant (le Canada) tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant (la France) en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, sont imposables dans cet autre État (la France). Ainsi, M. A et Mme B seraient imposables en France, en vertu des Articles 15 et 17, sur leurs revenus gagnés en France.
Avant de discuter des déductions, nous aimerions vous signaler que les montants de XXXXXXXXXX FF, XXXXXXXXXX FF et XXXXXXXXXX FF figurant sous la rubrique " Revenus - Autre " du Tableau-1 ci-dessus qui ont été versés ou attribués à M. A ou Mme B, selon le cas, n'ont pas été inclus aux revenus des particuliers selon les feuilles de travail du comptable, tels que résumés au Tableau-2 ci-dessus. Vous voudrez peut-être demander aux contribuables ou à leur représentant de justifier ces exclusions du revenu.
Déductions dans le calcul du revenu - article 8 de la Loi
Comme le revenu gagné par M. A et Mme B en France est un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi aux fins de la Loi, les règles prévues à la sous-section a de la section B de la Partie I de la Loi sont généralement applicables lors du calcul de leur revenu respectif. Dans le cadre du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi, le paragraphe 8(2) de la Loi prévoit que seuls les montants prévus à l'article 8 de la Loi sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi.
Les " Charges salariales ", les " Prélèvements sociaux " (à savoir la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution solidarité) et les " Impôts " décrits dans les bulletins de paie ne sont pas selon leur description des sommes visées à l'article 8 de la Loi et par conséquent, ils ne sont pas déductibles selon la Loi. À cet égard nous notons qu'à la section " Revenus d'emploi gagnés à l'étranger " à la page 17 du " Guide général d'impôt et de prestations 2001 ", on demande aux contribuables de rajouter les cotisations non déductibles qui ont été déduites, justement pour éviter la déduction des sommes semblables. Par conséquent, les dépenses réclamées par Mme B, selon le Tableau-2 ci-dessus, à savoir les montants de XXXXXXXXXX FF, XXXXXXXXXX FF et XXXXXXXXXX FF, doivent être refusées comme déductions dans le calcul du revenu.
Déduction de l'impôt étranger - article 126 de la Loi
Aux fins de la Convention, la double imposition est évitée par l'application de l'Article 23 qui prévoit qu'une déduction sera accordée de l'impôt canadien pour les impôts français payés.
Un impôt payé au gouvernement d'un pays étranger relativement à un revenu d'emploi est généralement inclus au titre d'un " impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise ", tel que ce terme est défini au paragraphe 126(7) de la Loi, aux fins du calcul de la déduction pour impôt étranger.
Dans la mesure où les " Impôts " qui ont été payés par M. A et Mme B en France ne sont pas remboursables par la France (voir le paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-270R2), ils doivent être considérés comme un " impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise " aux fins du calcul de la déduction pour impôt étranger au paragraphe 126(1) de la Loi.
Pour ce qui des " Charges salariales " et des " Prélèvements sociaux ", puisque M. A et Mme B étaient employés par des employeurs français, leur " Revenus - Salaire " et la partie de leur " Revenus - Autre " sont sujets à des cotisations et contributions en vertu du Code de la Sécurité Sociale de la France. Pour l'année d'imposition 2001 en cause, nous considérons que les paiements obligatoires et définitifs qui sont effectués dans le cadre de la sécurité sociale française par un résident du Canada constituent " un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ". Ainsi, les " Charges salariales " et les " Prélèvements sociaux ", dans la présente situation, doivent être considérés des " impôts sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise " au sens du paragraphe 126(7) de la Loi, aux fins du calcul de la déduction pour impôt étranger au paragraphe 126(1) de la Loi.
XXXXXXXXXX.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera également épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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