Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que le revenu d'intérêts sur les remboursements d'impôt fait partie du revenu rajusté tiré d'une entreprise, tel que défini à l'article 5202 du Règlement?
2. Est-ce que le revenu d'intérêts sur les avances ou prêts à des sociétés associées fait partie du revenu rajusté tiré d'une entreprise, tel que défini à l'article 5202 du Règlement?
Position Adoptée:
1. Oui.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L'impôt payé par Société qui a donné lieu au remboursement était lié aux opérations de l'entreprise exploitée activement par Société. Cette situation est similaire à celle que la Cour d'appel fédérale a examinée dans l'affaire La Reine c. Irving Oil Limited.
2. L'alinéa 129(6)b) ne s'applique pas aux fins de l'article 125.1 de la Loi et de l'article 5202 du Règlement. Par ailleurs, les intérêts sur les avances ou prêts sont des revenus tirés de biens et non des revenus tirés d'une entreprise. Même si on applique les concepts établis par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ensite Limited c. La Reine, les avances ou prêts ne sont pas des actifs employés et risqués dans l'entreprise.
Le 10 juillet 2003
XXXXXXXXXX Administration centrale
Bureau des services Sylvie Labarre, CA
fiscaux de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
XXXXXXXXXX
2003-001889
Revenu rajusté tiré d'une entreprise
La présente fait suite à votre note de service du 13 mai 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le calcul du revenu rajusté tiré d'une entreprise de la société XXXXXXXXXX (ci-après " Société ").
Faits
Société exploite activement une entreprise au Canada qui n'est pas une entreprise de prêt d'argent. Cette entreprise n'est pas une entreprise de placement déterminée ni une entreprise de prestation de services personnels. Société demande à chaque année le crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation.
Aux fins de ce crédit en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, Société a calculé son revenu rajusté tiré d'une entreprise en incluant les revenus d'intérêts qu'elle a gagnés. Les revenus d'intérêts étaient composés d'intérêts sur des remboursements d'impôt fédéral et d'impôt de l'Ontario pour un montant de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX, d'intérêts sur des avances ou des prêts à des sociétés associées au montant de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX et des intérêts de sources diverses au montant de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
Société a fait des avances ou a consenti des prêts à des sociétés associées qui portaient intérêts. Ces avances ou ces prêts sont sans modalité de remboursement. Les sociétés associées ont déduit les intérêts payés à Société dans le calcul de leur revenu d'entreprise exploitée activement. Le solde des avances ou des prêts à chacune des sociétés associées à la fin des exercices XXXXXXXXXX est le suivant :
XXXXXXXXXX
Les sociétés XXXXXXXXXX sont des sociétés qui exploitent une entreprise de distribution de produits. Par ailleurs, la société XXXXXXXXXX exploite une entreprise de fabrication et de transformation alors que la société XXXXXXXXXX s'occupe autant de distribution que de fabrication et transformation.
Question
Vous désirez savoir si les intérêts sur les remboursements d'impôt et les intérêts sur des avances ou des prêts à des sociétés associées font partie du revenu rajusté tiré d'une entreprise, tel que défini à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "), aux fins du calcul du crédit prévu à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") pour les années XXXXXXXXXX.
Société n'ayant pas subi de perte d'entreprise en XXXXXXXXXX, son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour ces années sera le total de toutes les sommes dont chacune constitue le revenu tiré par Société, d'une entreprise exploitée activement au Canada.
L'expression " entreprise exploitée activement " est définie au paragraphe 248(1) de la Loi comme étant toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels. Cette définition est celle qui doit être utilisée aux fins de l'article 5202 du Règlement et de l'article 125.1 de la Loi.
Société n'exploitant pas une entreprise de placement déterminée, la question est de savoir si les revenus d'intérêts de Société représentent du revenu de l'entreprise active de Société ou du revenu de biens.
Intérêts sur les remboursements d'impôt
L'impôt payé par Société qui a donné lieu au remboursement était lié aux opérations de l'entreprise exploitée activement par Société. En effet, Société a été cotisée à l'égard de ses opérations d'entreprise, a payé l'impôt cotisé et s'est opposé à la cotisation avec succès.
Cette situation est similaire à celle examinée dans l'affaire La Reine c. Irving Oil Limited, 2002 DTC 6716. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a statué que les intérêts reçus avec le remboursement d'impôt étaient des revenus tirés d'une entreprise et faisaient partie du revenu rajusté tiré d'une entreprise.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les revenus d'intérêts sur les remboursements d'impôt de Société représentent des revenus tirés de l'entreprise de Société et font partie du revenu rajusté tiré d'une entreprise calculé aux fins du crédit prévu à l'article 125.1 de la Loi.
Intérêts sur des avances ou des prêts à des sociétés associées
À notre avis, pour les raisons mentionnées ci-après, les intérêts sur des avances ou des prêts à des sociétés associées ne sont pas des revenus tirés de l'entreprise de Société, ils représentent des revenus de biens. Par conséquent, ils ne font pas partie du revenu rajusté tiré d'une entreprise calculé aux fins du crédit prévu à l'article 125.1 de la Loi.
D'une part, les intérêts sur des avances ou des prêts, payés à Société par les sociétés associées et déduits du revenu d'entreprise de ces sociétés, ne constituent pas un revenu tiré d'une entreprise que Société exploite activement au Canada pour les fins du calcul du revenu rajusté tiré d'une entreprise. La présomption prévue à l'alinéa 129(6)b) de la Loi ne s'applique pas pour les fins du revenu rajusté tiré d'une entreprise utilisé dans le calcul du crédit au titre de fabrication et de transformation (la présomption ne s'appliquant qu'aux fins de l'article 125 et du paragraphe 129(6) de la Loi).
D'autre part, il y a des arguments pour prétendre que l'alinéa b) de la définition de " revenu " au paragraphe 129(4) de la Loi ne s'applique pas aux fins de l'article 125.1 de la Loi et de l'article 5202 du Règlement et que les intérêts sur des avances ou des prêts à des sociétés ne sont pas du revenu tiré de l'entreprise tout simplement parce qu'il s'agit de revenu tiré des biens que sont les avances ou les prêts. À cet égard, le paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-145R qui fait référence au Bulletin d'interprétation IT-73R3 pour les principes directeurs sur la manière de déterminer ce qui constitue un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement ne représente plus la position de l'ADRC depuis 1985 étant donné le changement législatif de 1985 à la définition de " entreprise exploitée activement " au paragraphe 248(1) de la Loi. XXXXXXXXXX.
Par ailleurs, il est aussi possible d'argumenter que les concepts établis par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ensite Limited c. La Reine, 86 DTC 6521 s'appliquent actuellement pour déterminer quel est le revenu tiré d'une entreprise aux fins du calcul du revenu rajusté tiré d'une entreprise défini à l'article 5202 du Règlement. Selon les concepts de cette affaire, le revenu provenant d'un actif qui est utilisé principalement à l'égard de l'entreprise et qui est réellement employé et risqué dans l'entreprise est un revenu tiré de l'entreprise exploitée activement. Ceci implique plus qu'un risque éloigné et plus que l'utilisation de l'actif à des fins commerciales.
Par le passé, nous avons examiné si des avances ou des prêts faits à des sociétés étaient des actifs employés et risqués dans l'entreprise d'une société. Notre conclusion était qu'à moins de circonstances inhabituelles, les prêts ou les avances à des sociétés ne sont pas des actifs employés et risqués dans l'entreprise d'une société lorsque l'entreprise n'est pas une entreprise de prêt d'argent. Dans la présente situation, nous n'avons aucun renseignement nous permettant de croire que notre conclusion serait différente. Par conséquent, les intérêts sur des avances ou des prêts aux sociétés associées ne seraient pas des revenus tirés d'une entreprise de Société même en utilisant les concepts établis dans l'affaire Ensite.
Conclusion
En résumé, nous serions d'accord avec un projet de cotisation qui viendrait réduire le revenu rajusté tiré d'une entreprise du montant des intérêts sur les avances ou les prêts à des sociétés associées aux fins du calcul du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation pour les années XXXXXXXXXX. Nous ne pouvons nous prononcer sur le bien-fondé d'ajouter, à ce revenu rajusté tiré d'une entreprise, les revenus d'intérêts provenant de sources diverses étant donné que nous n'avons aucun renseignement à ce sujet.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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