Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'une indemnité reçue en réparation de la violation du droit à l'intégrité d'une œuvre d'un artiste est imposable?
Position Adoptée:
Aucune réponse définitive sans un examen de tous les faits et documents pertinents mais il semblerait que le droit est un bien, que l'indemnité reçue suite à la violation du droit à l'intégrité de l'œuvre pourrait représenter le produit de disposition d'un bien et que cette disposition pourrait donner lieu à un gain en capital, tel que prévu à l'article 39 de la Loi, si le montant du gain n'est pas autrement inclus dans le revenu ou si le bien ne représente pas une immobilisation admissible
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ce droit n'est pas expressément exclu du revenu imposable. Il répond à la définition de bien (droit de quelque nature qu'il soit).
Le 10 avril 2003
Madame Josée Paquet Administration centrale
Bureau des services Sylvie Labarre, CA
fiscaux de l'Est du Québec (613) 957-8953
Bureau de Québec
Vérification d'entreprises/Services
d'interprétation technique
2002-017776
Indemnité reçue par un artiste
La présente fait suite à votre fac-similé du 6 décembre 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'une indemnité reçue suite à la violation du droit à l'intégrité d'une œuvre qu'un artiste détient conformément à la Loi sur le droit d'auteur.
Un artiste a transféré le titre de propriété d'une de ses œuvres par contrat et contre paiement à un acheteur. Plusieurs années après le transfert, l'artiste constate que l'œuvre est partiellement détruite par le propriétaire.
La Loi sur le droit d'auteur accorde, entre autres, à cet artiste un droit à l'intégrité de l'œuvre (droit moral). Ce droit est incessible. Le paragraphe 28.2(1) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit qu'il n'y a violation du droit à l'intégrité de l'œuvre que si l'œuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. Le paragraphe 28.2(2) prévoit que toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1). Selon le paragraphe 34(2) de la Loi sur le droit d'auteur, le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3) de cette même loi, selon le cas, les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.
Tel que le prévoit la Loi sur le droit d'auteur, l'artiste a reçu une indemnité en réparation de cette violation à son droit à l'intégrité de l'œuvre partiellement détruite. Vous désirez savoir si une telle indemnité est imposable.
Afin de répondre de façon définitive à l'artiste qui a reçu l'indemnité, il faudrait examiner tous les faits et les documents pertinents, dont le jugement lui ayant accordé cette indemnité. Cet examen se fait généralement par le Bureau des services fiscaux lors d'une vérification. Cependant, nous pouvons donner les commentaires généraux qui suivent.
La Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ne contient aucune disposition qui exempte expressément de l'impôt les montants reçus à l'égard des droits (qu'ils soient moraux ou économiques) que la Loi sur le droit d'auteur accorde à un artiste ni les droits rattachés à la personnalité d'un artiste.
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-334R2 prévoit que, à moins qu'il ne soit expressément exempté de l'impôt par une disposition de la Loi, un contribuable est ordinairement imposable sur le plein montant de toutes ses recettes autres qu'en capital, que celles-ci proviennent d'une source énumérée à l'article 3 ou non.
Dans la présente situation, nous sommes d'avis que le montant reçu n'est pas un gain fortuit selon les facteurs mentionnés au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-334R2. Il faudrait donc déterminer à l'aide des faits et du jugement, si le montant reçu constitue du revenu ou du capital. Le montant reçu constituerait du revenu si le montant était reçu en compensation de la perte d'un revenu, pour la non-réception d'une somme qui aurait constitué un revenu si elle avait été reçue ou en remplacement de bénéfices ultérieurs. Si tel n'était pas le cas, le montant reçu constituerait du capital.
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-334R2 indique qu'à moins que le contribuable ne soit expressément exempté de l'impôt par une disposition de la Loi, les stipulations en matière de gain en capital s'appliquent à la disposition de biens en capital. Le terme " biens " est défini au paragraphe 248(1) et signifie en gros tout bien de quelque nature que ce soit et comprend, entre autres, un droit quel qu'il soit.
Étant donné que la définition de " biens " fait référence à des droits de quelque nature qu'ils soient, nous sommes d'avis que cette définition est assez large pour comprendre le droit à l'intégrité de l'œuvre accordé par la Loi sur le droit d'auteur. À cet égard, nous avons considéré, entre autres, les commentaires de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Manrell c. La Reine, 2003 FCA 128, même si l'ADRC n'a pas encore décidé si elle demanderait à la Cour Suprême du Canada la permission d'en appeler de cette décision. Ces commentaires ne modifient pas notre opinion à l'effet que le droit à l'intégrité de l'œuvre constitue un " bien " pour les fins de la Loi.
À notre avis, l'indemnité reçue suite à la violation du droit à l'intégrité de l'œuvre pourrait représenter le produit de disposition d'un bien. Par conséquent, il y aurait lieu de calculer le gain conformément à l'article 40 de la Loi. Cette disposition pourrait donner lieu à un gain en capital, tel que prévu à l'article 39 de la Loi, si le montant du gain n'est pas autrement inclus dans le revenu ou si le bien ne représente pas une immobilisation admissible, ce que nous ne pouvons déterminer définitivement sans un examen complet de la situation.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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