Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
i)Est-ce que le choix prévu à l'alinéa 78(1)b) pourrait être exercé par deux sociétés soeurs lorsque le créancier est un non-résident et que le débiteur ne transige pas à distance avec le créancier.
ii)Est-ce que, compte tenu des faits particuliers exposés dans la lettre du contribuable, les retenues de l'impôt pour la Partie XIII sur les sommes impayées doivent être versées selon les délais prévus au paragraphe 54 de la circulaire d'information IC-77-16R4?
iii)Si des dépenses déductibles (autres que celles mentionnées au paragraphe 3 du IT-109R2) non sujettes à l'impôt de la Partie XIII étaient dues par une société à une autre société soeur dans les mêmes circonstances, est-ce que le paragraphe 78(1) de la Loi pourrait s'appliquer?
PositionS ADOPTÉES:
i)Oui.
ii)Non.
iii)Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
i)Question de droit. La politique administrative d'exception qui vise certaines situations particulière ne s'applique pas lorsque le créancier est un non-résident.
ii)Le Ministère a adopté une position particulière à l'égard des sommes réputées payées en vertu de l'alinéa 78(1)b) de la Loi. Ladite position, exposée au paragraphe 15d) du IT-109R2, prévoit que le Ministère n'imposera pas la pénalité prévue en matière de retenues d'impôt et ne calculera pas les intérêts prescrits à compter du 15e jour suivant le mois où une somme est réputée payée comme il pourrait le faire normalement, à condition que le formulaire prescrit soit produit dans les délais prescrits et que le montant d'impôt de la Partie XIII ait été payé au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où l'accord est produit.
iii)Directives du paragraphe 15d) du IT-109R2.
5-952920
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 décembre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Article 78 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 2 novembre 1995 à l'égard de notre interprétation de la portée de l'article 78 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans une situation donnée. En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
Société A est une société canadienne dont la totalité des actions en circulation de son capital-actions est détenue par Société B. Société D détient respectivement 99% et 55,3% des actions en circulation du capital-actions de Société C et de Société B. Chacune des Société B, Société C et Société D est une société non-résidente. Société A et Société C ont donc un lien de dépendance entre elles.
Société A a encouru des intérêts à l'égard d'un prêt consenti par Société C. Ces intérêts ont été déduits dans le calcul du revenu de Société A pour son exercice se terminant le 31 décembre 1994 en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Toutes les sociétés du groupe utilisent la comptabilité d'exercice. Par ailleurs, aucune retenue à la source en vertu de la Partie XIII de la Loi n'a été prélevée sur ces intérêts à date puisque ceux-ci sont toujours impayés.
Société A et Société C désirent exercer le choix prévu à l'alinéa 78(1)b) de la Loi en produisant une convention selon le formulaire prescrit, dans les délais prescrits.
Cependant, le paragraphe 15 a) du bulletin d'interprétation IT-109R2 du 23 avril 1993 (ci-après «IT-109R2») prévoit que:
En règle générale, lorsqu'il existe une somme impayée entre un débiteur et un créancier qui traitent avec lien de dépendance et que les deux contribuables en cause déclarent leur revenu selon la méthode de comptabilité d'exercice, le paragraphe 78(1) ne sera pas appliqué. Il y a exception lorsque la somme impayée en question semble faire partie d'un stratagème d'évitement fiscal pouvant, par exemple, impliquer une transaction telle que:... le report de l'impôt en vertu de la partie XIII de la Loi, si le créancier est un non-résident.
Questions soulevées
1.Est-ce que l'article 78 s'appliquerait dans votre situation particulière et plus précisément est-ce que le choix prévu à l'alinéa 78(1)b) de la Loi pourrait être exercé par Société A et Société C?
2.A l'égard des intérêts déduits par Société A en 1994 et impayés au 31 décembre 1996, est-ce que les dates pertinentes, relativement à un choix exercé conformément à l'alinéa 78(1)b) de la Loi, si un tel choix peut être exercé, seraient:
a)le 1er janvier 1997 pour le paiement réputé;
b)le 17 janvier 1997 comme date limite pour le versement des retenues à la source de l'impôt exigible en vertu de la Partie XIII de la Loi;
c)le 30 juin 1998 pour la production du formulaire de choix.
3.Si des dépenses déductibles (autres que celle mentionnées au paragraphe 3 du IT-109R2) non sujettes à l'impôt de la Partie XIII étaient dues par Société A à Société C dans les mêmes circonstances, est-ce que le paragraphe 78(1) de la Loi s'appliquerait?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Sommes impayées (autres que la rémunération)
En résumé, les dispositions de l'article 78 s'appliquent à un débours ou à une dépense déductible, sauf à ceux qui sont énoncés au paragraphe 78(4) de la Loi, qui rencontre les critères énoncés au paragraphe 78(1) de la Loi.
En vertu de l'article 78 une somme déductible impayée doit être incluse dans le revenu du contribuable pour la troisième année d'imposition qui suit celle où le débours ou la dépense a été engagé en vertu de l'alinéa 78(1)a) de la Loi. Toutefois, lorsqu'un débiteur et un créancier produisent un accord selon le formulaire prescrit, la somme impayée en cause est réputée avoir été payée par le débiteur et prêtée à nouveau par le créancier en vertu de l'alinéa 78(1)b) de la Loi.
La position du Ministère exposée au paragraphe 15 a) du IT-109R2, à laquelle vous nous référez dans votre lettre, mentionne qu'en règle générale, le Ministère n'appliquera pas l'article 78 si le créancier et le débiteur traitent avec lien de dépendance et que les deux contribuables déclarent leur revenu selon la méthode de comptabilité d'exercice. Cependant, comme vous l'avez souligné, cette position ne s'applique pas lorsque la somme impayée en cause semble faire partie d'un stratagème d'évitement fiscal pouvant, entre autres, impliquer le report de l'impôt de la Partie XIII de la Loi. Dans une telle situation, l'article 78 s'appliquerait de sorte que le débiteur pourrait soit appliquer la règle prévue à l'alinéa 78(1)a) ou, si le débiteur et le créancier produisent un accord à cet effet, appliquer la règle prévue à l'alinéa 78(1)b) de la Loi.
Dans la situation que vous nous avez exposée, nous sommes d'avis que Société A et Société C pourraient produire un accord selon le formulaire prescrit dans les délais prescris. La somme impayée en cause serait alors réputée avoir été payée par le débiteur et prêtée à nouveau par le créancier en vertu de l'alinéa 78(1)b) de la Loi.
Versement et déclaration des retenues d'impôt en vertu de la partie XIII
En ce qui concerne votre deuxième question, si Société A et Société C exerçaient un choix en vertu de l'alinéa 78(1)b) de la Loi à l'égard des intérêts dus à Société C, nous sommes d'avis que:
a)La date du paiement réputé des intérêts impayés serait le 1er janvier 1997.
b)Société A pourrait produire le formulaire de choix au plus tard le 30 juin 1998.
c)Tel que prévu au paragraphe 215(1) de la Loi, la personne qui, entre autres, est réputée avoir versé ou crédité une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la Partie XIII de la Loi, doit en déduire ou en retenir le montant de l'impôt et le remettre sans délai au Receveur Général. A cet égard, le paragraphe 54 de la Circulaire d'information 77-16R4 mentionne ce qui suit:
...l'impôt exigible et retenu en vertu de la Partie XIII doit être «reçu» soit par un bureau de district ou un centre fiscal ou soit par une institution financière au Canada au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où le montant a été versé ou crédité au non-résident.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une somme réputée payée en vertu de l'alinéa 78(1)b) de la Loi, le paragraphe 15d) du IT-109R2 mentionne que le Ministère n'imposera pas la pénalité prévue en matière de retenues d'impôt et ne calculera pas les intérêts prescrits à compter du 15e jour suivant le mois où une somme est réputée payée comme il pourrait le faire normalement, à condition que le formulaire prescrit soit produit dans les délais prescrits et que le montant d'impôt de la Partie XIII ait été payé au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où l'accord est produit.
Par conséquent, dans la situation que vous nous avez exposée, nous sommes d'avis que le versement de l'impôt de la Partie XIII pourrait être effectué par Société A au plus tard le 15 juillet 1998 si le choix était produit le 30 juin 1998.
Autres sommes impayées
Tel que prévu au paragraphe 15d) du IT-109R2, une somme déductible due à un non-résident qui a un lien de dépendance avec un contribuable canadien est sujette aux dispositions de l'article 78, indépendamment du fait que la somme ne soit pas assujettie aux retenues d'impôt des non-résidents comme, par exemple, des redevances de droits d'auteur.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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