Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Le Ministère appliquera-t-il les dispositions du paragraphe 103(1) ou (1.1) de la Loi si une société de personnes est utilisée comme véhicule de gel successoral et que la participation de l'auteur du transfert dans les revenus de la société de personnes correspond à un pourcentage fixe calculé à partir de la valeur marchande du bien au moment du transfert?
Position Adoptée:
Considérant la situation décrite dans la demande d'opinion, nous sommes d'avis que la répartition du revenu ne tient pas compte de l'apport de chaque associé. Par conséquent, nous sommes d'opinion que le Ministère devrait appliquer le paragraphe 103(1.1) de la Loi afin de répartir, pour fins fiscales, le revenu de la société de personnes en fonction de l'apport de chaque associé.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1-Dossier similaire au E3M05447 - XXXXXXXXXX Ce dossier a été présenté au Comité de la revue en novembre 1987. Dans le dossier XXXXXXXXXX, des biens immeubles étaient transférés, en vertu du paragraphe 97(2) de la Loi, à une société en commandite. L'auteur du transfert recevait des parts de catégorie B analogues à des actions priovilégiées. Le Comité de la revue a conclu que le paragraphe 103(1.1) s'appliquait à cette situation puisque la participation de l'auteur du transfert (une corporation) dans les revenus de la société n'était pas établie en fonction du capital investi. Dans le dossier présent, les biens sont transférés à une société de personnes qui ne rencontre pas les critères de société en commandite.
2-Dossier E60323 - XXXXXXXXXX a également été analysé par le Comité de la revue en 1986. Le dossier XXXXXXXXXX est similaire au présent dossier. Un père et ses 2 enfants majeurs créent une société de personnes, le père transfère en vertu du paragraphe 97(2) de la Loi des immeubles. Les enfants contribuent un montant nominal. La participation du père dans les profits de la société de personnes correspond à un montant fixe plus 1% des profits. Le Comité de la revue a conclu que le paragraphe 103(1.1) de la Loi s'appliquait puisque la participation du père dans les revenus de la société était établie en fonction d'un montant fixe déterminé à partir des profits passés réalisés sur les immeubles transférés. La participation du père aurait due tenir compte des profits courants. Dans XXXXXXXXXX il n'_ avait pas des parts sociales différentes.
3-5-913448 dans ce dossier l'auteur du transfert ne participait pas aux profits de la société, il recevait seulement une participation au capital de la société égale à la valeur des biens transférés. L'agent de décisions a conclu que le paragraphe 103(1.1) devrait s'appliquer à une telle situation.
4-Lors de la table ronde sur la fiscalité tenue à l'Association canadienne d'études fiscales (Congrès 1992 - question 13), le Ministère a indiqué qu'une société de personnes soit ou non utilisée comme véhicule de gel successoral, le paragraphe 103(1) ou (1.1) de la Loi pourrait s'appliquer si la répartition du revenu au sein de la société ne tient pas compte de l'apport en capital des associés ou de l'apport non monétaire de chacun d'eux.
XXXXXXXXXX 5-952598
Le 16 octobre 1995
Madame,
Objet: Participation dans une société en nom collectif - article 103 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente fait suite à votre lettre du 2 octobre 1995 demandant notre opinion concernant la possibilité d'effectuer un gel successoral en utilisant une société de personnes. L'auteur du gel recevrait des parts sociales de «gel».
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans le cadre de la table ronde sur la fiscalité tenue lors du congrès de 1992 de l'Association canadienne d'études fiscales (question 13), le Ministère a indiqué que la répartition du revenu d'une société de personnes doit tenir compte de l'apport en capital des associés ou de l'apport non monétaire de chacun d'eux et ce, indépendamment du fait qu'une société de personnes soit ou non utilisée comme véhicule de gel successoral. Le Ministère a ajouté que le paragraphe 103(1) ou (1.1) de la Loi pourrait s'appliquer si la répartition du revenu de la société de personnes ne tient pas compte de l'apport de chaque associé. La question de savoir si la répartition du revenu de la société de personnes tient compte de l'apport de chaque associé est une question de fait qui doit être déterminée en tenant compte des particularités de chaque cas.
Considérant la situation décrite dans votre lettre, nous sommes d'avis que la répartition du revenu ne tient pas compte de l'apport de chaque associé. Par conséquent, nous sommes d'opinion que le Ministère devrait appliquer le paragraphe 103(1.1) de la Loi afin de répartir, pour fins fiscales, le revenu de la société de personnes en fonction de l'apport de chaque associé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995