Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'un bien immeuble, acquis par un particulier en raison d'un don de son père qui a exploité une entreprise agricole, est un «bien agricole admissible» aux fins de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi?
2. Quelles sont les conséquences fiscales du don effectué par le père en faveur de son fils?
Position Adoptée:
1. Oui, si pendant au moins deux ans, le père a exploité une entreprise agricole dans laquelle il prenait une part active de façon régulière et continue, que le bien immeuble était utilisé principalement dans cette entreprise et que le revenu brut annuel du père provenant de l'entreprise agricole dépassait son revenu provenant de toutes les autres sources pour l'année.
2. Dans cette situation, le paragraphe 73(3) de la Loi ne s'applique pas. Par conséquent, le produit de disposition du père est réputé égal à la juste valeur marchande des biens donnés.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Définition de «bien agricole admissible»
2. Le don a été effectué avant 1993 et les biens du père n'étaient pas utilisés, immédiatement avant le transfert, dans le cadre d'une entreprise agricole.
5-951962
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
Le 18 octobre 1995
Monsieur
Objet: Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juillet 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la qualification d'une ferme à titre de «bien agricole admissible», tel que défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Faits
1.M. L a détenu une ferme pendant 50 ans. Pendant plusieurs années, il a exploité régulièrement la ferme. Le revenu de l'entreprise agricole représentait sa principale source de revenus.
2.Le 21 octobre 1991, M. L a donné la ferme à son fils. En contrepartie, le fils lui a donné un usufruit de la maison jusqu'à la mort de M. L. En 1991, la ferme n'était plus exploitée depuis quelques années, ni par le père, ni par le fils.
3.Les voisins exploitent la terre depuis qu'elle n'est plus exploitée par le père ou le fils pour éviter qu'elle tombe en friche. Ils ne paient aucun loyer pour l'utilisation de la terre.
Questions
4.Est-ce que la ferme paternelle est un «bien agricole admissible» pouvant donner droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi?
5.Si la ferme paternelle n'est pas un «bien agricole admissible» pour le fils, est-ce que le don effectué par M. L représente une disposition réputée à la juste valeur marchande pour laquelle M. L doit déclarer un revenu en 1991 et à l'égard de laquelle M. L peut demander une déduction pour gains en capital?
6.Si la réponse à la question 5 est positive, est-ce que la valeur de la maison doit être exclue de la déduction pour gains en capital en raison de l'exemption pour résidence principale?
7.Si la réponse à la question 5 est positive, est-ce que le coût d'acquisition pour le fils est égal à la juste valeur marchande en 1991?
8.Est-ce que le fils peut exercer un choix pour que les dispositions du paragraphe 110.6(19) s'appliquent?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Bien agricole admissible
9.L'expression «bien agricole admissible» est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Un bien immeuble détenu par un particulier et qui a été utilisé soit par ce particulier, soit par le père de ce particulier serait un «bien agricole admissible» s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Aux fins de cette définition, un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole que s'il rencontre les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) ou au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition.
10.Le sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition vise un bien acquis pour la dernière fois avant le 18 juin 1987. Par conséquent, ce sous-alinéa ne s'applique pas à la présente situation.
11.Le sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition vise, entre autres, un bien immeuble qui est la propriété d'une personne qui était le particulier ou le père du particulier tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment si:
pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était ainsi la propriété d'une telle personne, le revenu brut d'une telle personne tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Dans la situation présentée, le bien immeuble a été détenu sucessivement par le particulier, le fils, et par le père du particulier, M. L.
Au cours de la période de détention par le fils, le bien immeuble n'a pas été utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole exploitée au Canada. En effet, le fils n'exploitait aucune entreprise agricole dans laquelle il prenait une part active de façon régulière et continue et il ne retirait aucun revenu de la ferme paternelle. Par conséquent, les conditions prévues au paragraphe 110.6(1)a)(vi) de la définition n'étaient pas rencontrées.
Par contre, au cours de la période de détention par M. L, si nous supposons que, pendant au moins deux ans, celui-ci a exploité une entreprise agricole dans laquelle il prenait une part active de façon régulière et continue, que le bien immeuble était utilisé principalement dans cette entreprise et que le revenu brut annuel de M. L provenant de l'entreprise agricole dépassait son revenu provenant de toutes les autres sources pour l'année, les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition seraient rencontrées. Par conséquent, le bien immeuble serait une «bien agricole admissible» du fils de M. L.
12.Tout bien de la ferme paternelle, autre qu'un bien immeuble, ne serait pas un «bien agricole admissible» et ne donnerait pas droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Don effectué en 1991
13.Les questions 5 à 7 portent sur les incidences fiscales du don effectué par M. L en faveur de son fils. Nous sommes d'avis que ces questions sont pertinentes aux fins de calculer le gain en capital réalisé à la disposition d'un bien immeuble par le fils même si ce bien immeuble est un «bien agricole admissible».
14.Un contribuable qui a disposé d'un bien en faveur d'une personne au moyen d'une donation entre vifs ou qui a disposé d'un bien en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie est réputé, en vertu de l'alinéa 69(1)b) de la Loi, avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la juste valeur marchande.
15.Cependant, cette règle générale ne s'applique pas lorsque le paragraphe 73(3) de la Loi s'applique. En effet, l'alinéa 73(3)c) prévoit que l'article 69 de la Loi ne s'applique pas pour ce qui est de déterminer le produit de disposition du bien amortissable, du fonds de terre ou de l'immobilisation admissible.
Pour les transferts de biens effectués avant 1993, le préambule du paragraphe 73(3) de la Loi se lisait comme suit:
Pour l'application de la présente partie, lorsque, après 1971, un fonds de terre d'un contribuable qui est situé au Canada ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite d'un contribuable qui est situé au Canada, ou une immobilisation admissible au titre d'une entreprise exploitée au Canada par un contribuable, a été transféré par un contribuable à un de ses enfants qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert, et que le bien était, immédiatement avant le transfert, utilisé par lui, son conjoint ou l'un de ses enfants dans le cadre d'une entreprise agricole, les règles suivantes s'appliquent:
(Notre soulignement)
L'utilisation d'un certain bien dans l'exploitation d'une entreprise agricole est une question de fait. Si une entreprise donnée constitue une entreprise agricole, il faut examiner les faits pour établir si le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants exploitent l'entreprise agricole en question.
Le paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-268R3 indique la position du Ministère lorsqu'un bien est loué. Ce paragraphe se lit comme suit:
Sous réserve du paragraphe 70(9.8), le Ministère estime que le locateur d'un bien agricole n'utilise pas ce bien en vue d'exploiter une entreprise agricole et, par conséquent, tout bien (ou toute partie de bien) qui était loué par le contribuable à une autre personne immédiatement avant le transfert (y compris à un métayer) ne peut normalement faire l'objet d'un transfert en vertu du paragraphe 73(3)...
Selon les faits présentés, nous sommes d'avis que le paragraphe 73(3) de la Loi ne pouvait s'appliquer en 1991 puisque la ferme était exploitée par des voisins immédiatement avant le transfert. Par conséquent, M. L serait réputé avoir eu, en 1991, un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des biens transférés à son fils. En vertu de l'alinéa 69(1)c) de la Loi, le fils, qui a acquis les biens par donation, serait réputé les avoir acquis pour une somme égale à leur juste valeur marchande au moment de leur acquisition.
De plus, tel qu'indiqué au paragraphe 20b) du bulletin d'interprétation IT-268R3, un contribuable ne peut appliquer le paragraphe 73(3) de la Loi en vue de différer l'imposition d'un gain en capital résultant du transfert de sa résidence principale, lorsque celle-ci est située sur le fonds de terre agricole cédé à son enfant. Par conséquent, le produit de disposition de la résidence principale en 1991, serait égal à la juste valeur marchande.
16.Si l'article 69 s'appliquait, M. L devait déclarer en 1991 tout revenu et tout gain en capital réalisé en tenant compte d'un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des biens.
L'exemption pour résidence principale vise à réduire ou à éliminer un gain réalisé à la disposition d'une résidence principale. Par conséquent, si l'exemption de résidence élimine complètement le gain tiré de la disposition de la résidence, le gain en capital imposable, qui pourrait donner droit à une déduction pour gains en capital, ne tiendrait pas compte du gain sur la résidence. Le terme «résidence principale» est défini à l'article 54 de la Loi et le calcul de l'exemption pour résidence principale est indiqué à l'alinéa 40(2)b) de la Loi.
En tenant compte des hypothèses posées précédemment au paragraphe 11 à l'égard de l'utilisation par M. L des biens immeubles faisant partie de la ferme, ces biens immeubles étaient des «biens agricoles admissibles» de M. L au moment du transfert. Par conséquent, en 1991, M. L aurait pu réclamer la déduction pour gains en capital à laquelle il avait droit en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Si un gain en capital avait été réalisé sur des immobilisations autres que des biens immeubles, M. L aurait pu réclamer, en 1991, la déduction pour gains en capital sur autres biens à laquelle il avait droit en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi.
17.En vertu du paragraphe 110.6(6) de la Loi, aucun montant n'est déductible en vertu de l'article 110.6 de la Loi au titre d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la disposition d'une immobilisation, dans le calcul du revenu imposable de ce particulier pour cette année ou une année d'imposition ultérieure, si, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, ce particulier n'a pas déclaré ce gain en capital dans la déclaration de revenu pour l'année qu'il est tenu de produire conformément à l'article 150 de la Loi. Le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient le rejet d'une déduction faite malgré le paragraphe 110.6(6) de la Loi.
Une pénalité est exigible en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de toute personne, qui sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, entre autres, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration.
Aux paragraphes 45 à 48 de la Circulaire d'information 73-10R3 du 13 février 1987, on traite des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. La position du Ministère est que s'il est établi que la sous-estimation de l'impôt résulte d'une erreur innocente ou d'une mauvaise compréhension de la Loi, et qu'un soin raisonnable a été apporté à la production d'une déclaration correcte, on établit une nouvelle cotisation sans imposer de pénalité. Par conséquent, ces principes peuvent s'appliquer dans le cas d'un gain en capital non déclaré.
Usufruit
18.Selon le paragraphe 248(3) de la Loi, un usufruit est réputé être une fiducie et les biens sujets à l'usufruit sont réputés avoir été transférés à la fiducie et être détenus en fiducie et non autrement.
Par conséquent, si nous supposons que M. L est l'auteur de l'usufruit et qu'il a fait don uniquement de la nue-propriété de la résidence à son fils, M. L sera réputé avoir disposé de la résidence en faveur de la fiducie à la juste valeur marchande et les conséquences fiscales seraient les mêmes que s'il avait donné cette résidence à son fils. Aux fins de la Loi, la résidence n'aurait pas été acquise par le fils en 1991 et il ne la détiendrait pas.
Choix sur les gains en capital
19.Le paragraphe 110.6(26) de la Loi prévoit qu'un choix fait en application du paragraphe 110.6(19) de la Loi (ci-après «choix») peut être produit en retard au plus tard deux ans suivant la date limite de production si un montant estimatif de la pénalité relative au choix est payé au moment de la production du formulaire prescrit. Tel qu'indiqué dans la «Trousse pour exercer un choix sur les gains en capital», la pénalité est égale à un tiers de 1% du gain en capital imposable visé par le choix, multiplié par le nombre de mois de retard du choix.
Si les conditions énoncées au paragraphe 110.6(20) de la Loi sont respectées, le fils pourrait faire un choix à l'égard des immobilisations dont il était propriétaire à la fin du 22 février 1994. Les immobilisations sont les biens dont la disposition se traduirait par un gain ou une perte en capital. Étant donné que nous ne connaissons pas la nature des biens de la ferme paternelle, nous ne pouvons vous indiquer si le choix peut être fait à l'égard de tous ces biens. L'une des conditions énoncées au paragraphe 110.6(20) de la Loi est que le choix donne lieu à une augmentation du montant déductible au titre de la déduction pour gains en capital pour les autres biens de 75 000 $ de sorte que, à la suite du choix, le fils pourrait demander la totalité ou la partie inutilisée de cette déduction.
Le montant indiqué au titre de l'immobilisation dans le formulaire concernant le choix pourrait être la juste valeur marchande du bien au 22 février 1994. Pour les immobilisations autres que les «immeubles non admissibles», ceci permettrait de déclarer un gain en capital égal à la différence entre ce montant indiqué et le prix de base rajusté de l'immobilisation. (Le prix de base rajusté pourrait correspondre au coût d'acquisition réputé.) Les biens immeubles qui ne sont pas des «biens agricoles admissibles» sont des «immeubles non admissibles» aux fins de l'article 110.6 de la Loi et le gain en capital imposable à l'égard de ce genre de biens, déclaré en raison du choix, est calculé selon des règles spéciales prévues au paragraphe 110.6(21) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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